CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC001736805
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan [1] ,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Berro-Lefèvre, juges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cemal Aksakal, est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M. Tanrıverdi, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1992, le requérant s’inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören («   l’administration   ») en vue de devenir propriétaire d’une maison. Il paya à cet égard, en plusieurs fois, la somme fixée par l’administration. En décembre 1996, l’administration lui attribua un terrain. Par la suite, à une date non précisée, l’administration annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l’ensemble des contrats de vente de terrains. Le 3 novembre 2000, le requérant, estimant avoir subi un préjudice, intenta auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l’administration. Le 9 octobre 2001, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser des dommages et intérêts. Ce jugement fut frappé de pourvoi par l’administration. Le 11 juin 2002, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour appréciation erronée des preuves. Le 4 juin 2003, le tribunal, statuant sur renvoi, condamna de nouveau l’administration à payer au requérant des dommages et intérêts dont le montant fut assorti d’intérêts moratoires. Le 17 mars 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration. Le 30 avril 2004, faute de pourvoi en révision de l’arrêt, le jugement de première instance du 4 juin 2003 devint définitif. Le 9 novembre 2004, le requérant, estimant que l’administration ne lui avait pas intégralement payé la somme fixée par les tribunaux internes, entama la procédure d’exécution forcée. Le 3 janvier 2006, l’administration commença à payer le restant de la créance du requérant. Les détails concernant ce paiement sont exposés comme suit   :   Nom et n o de la requête Montant de l’indemnité (en livres turques (TRL)) Date de départ du calcul des intérêts moratoires Date de l’arrêt de la Cour de cassation Dates et montants des paiements (en nouvelles livres turques (YTL)) Cemal Aksakal 17368/05 3   500   000   000 TRL (2   104 euros (EUR)) 3 novembre 2000 11 juin 2002 (arrêt de cassation) 17 mars 2004 (arrêt de rejet du pourvoi de l’administration) 1 octobre 2004   : 6   000 YTL (3   226 EUR) 3 janvier 2006   : 500 YTL (313 EUR) 8 février 2006   : 2   000 YTL (1   258 EUR) 17 février 2006   : 917 YTL (584 EUR) 8 mars 2006   : 9   026 YTL (5   668 EUR) (Clôture du dossier par le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances)   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp.   1305-1306, §§ 13-16), Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25), Gaganuş et autres c. Turquie , n o   39335/98, § 18, 5 juin 2001) et Öneryıldız c. Turquie (30 novembre 2004, [GC], n o 48939/99, § 51, CEDH 2004 ‑ XII). GRIEF Le requérant se plaint de l’atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’absence de paiement de l’intégralité de sa créance par l’administration. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n o   1. EN DROIT Le requérant se plaint de l’atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’absence de paiement par l’administration de l’intégralité de sa créance en violation de l’article   1 du Protocole n o   1 dont le libellé est le suivant   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour observe à l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier que l’administration a payé l’intégralité de la créance du requérant et que le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances a clôturé le dossier. Reste à déterminer si le retard pris par l’administration a eu pour conséquence de faire subir au requérant un préjudice financier, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. Sur ce point, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé au requérant et celui qu’il aurait perçu si sa créance avait été ajustée en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard ( Akkuş , précité). A cet égard, la Cour rappelle que sa méthode de calcul tient compte des effets de l’inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’institut des statistiques de l’Etat. Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte réelle du requérant. Le montant des dommages et intérêts que le requérant a perçu, correspond à une compensation intégrale par rapport au mode de calcul adopté par la Cour. Par conséquent, le requérant n’a donc subi aucun préjudice sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1. Il s’ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Dès lors, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président   [1]     M me A. Gyulumyan a été désignée pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en         vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC001736805
Données disponibles
- Texte intégral