CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC002713206
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L oucaides, président,   M me   N. Vajić,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens , juges et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mustapha Tlemsani, est un ressortissant français, né en 1974 et résidant à Terville. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 juin 2001, le requérant fut engagé en tant qu’électricien par une entreprise établie à Luxembourg. Le 25 novembre 2004, le requérant donna sa démission. Le 24 février 2005, le requérant, par le biais de l’avocat qui l’assistait à l’époque, introduisit devant le tribunal du travail de Luxembourg une action en indemnisation à l’encontre de l’employeur. Dans sa requête, il exposa ne pas avoir eu d’autre choix que de donner sa démission avec effet immédiat, dans la mesure où il avait été victime d’harcèlement moral en raison de ses origines maghrébines et de ses convictions religieuses. Les parties furent convoquées à une audience du 25 mars 2005, en vue de la fixation de l’affaire. Il résulte du dossier que, par la suite, l’affaire fut reportée aux audiences des 6 mai, 17 juin et 25 septembre 2005, ainsi que des 13 janvier et 10   février 2006. Le requérant indique qu’aucune suite ne fut réservée à son affaire. La Cour ne dispose pas d’autres renseignements sur l’état actuel de l’affaire. GRIEF 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de la procédure. Il reproche aux autorités nationales de «   négliger [son] dossier afin de protéger l’entreprise   ». 2.     Le requérant estime ensuite que l’Etat viole les articles 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 12. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de la procédure civile méconnaît le principe du «   délai raisonnable   ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi qu’il suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant dénonce ensuite, sans précisions, une violation des articles   1, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 12. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC002713206
Données disponibles
- Texte intégral