CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC003918403
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer ,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre , juges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ştefana Cojocaru, est une ressortissante roumaine, née en 26 janvier 1945 et résidant à Craiova. Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Răduleţu, avocat à Craiova. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 1 er octobre 1997, le tribunal de première instance de Craiova accueillit l’action en revendication de B.N., dont la requérante est l’héritière, contre le conseil local de Craiova et la direction des finances publiques de Dolj, et ordonna la restitution des corps n os   2 et   3 d’un immeuble sis à Craiova, 56, rue Carol I. La décision fut confirmée en dernier recours, par la cour d’appel de Craiova le 1 er   avril   1998. Le 22 janvier 1998, alors que l’action en revendication de B.N. était pendante devant la cour d’appel de Craiova, le conseil départemental de Dolj vendit un appartement situé dans l’immeuble en question de 36,98   m² à J.P. Par une décision définitive du 5 juin 2002, la cour d’appel de Craiova, accueillit l’action en annulation du contrat de vente pour fraude à la loi. Le procureur général près de la Cour suprême de Justice introduisit un recours en annulation contre la décision du 5 juin 2002. Par une décision définitive du 2 mars 2004, la Cour suprême de Justice accueillit le recours en annulation du procureur général et réexamina le fond de l’affaire. Elle rejeta l’action en annulation de la requérante au motif que les tiers acquéreurs avaient été de bonne foi au moment de la conclusion du contrat de vente. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante considère que l’annulation d’une décision définitive de justice rendue en sa faveur à la suite d’un recours en annulation est contraire au principe de la sécurité juridique garanti par l’article   6   §   1 de la Convention. Elle se plaint également de l’iniquité de la procédure tendant à l’annulation du contrat de vente conclu par l’État avec les locataires. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle fait valoir qu’en dépit de la reconnaissance d’un droit de propriété en sa faveur, elle se trouve dans l’impossibilité de jouir de son bien, puisque l’État l’a vendu à des tiers de bonne foi. EN DROIT Le 6 juin 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 10 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le Gouvernement roumain offre de verser à M me Ştefana Cojocaru, à titre gracieux, la somme de 40   000   euros en vue d’un règlement amiable de 1’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de 1’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de 1’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Les 9 juillet et 11 septembre 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat de la partie requérante   : «   Je soussigné, Sebastian Răduleţu, avocat, note que le Gouvernement roumain est prêt à verser à M me Ştefana Cojocaru, à titre gracieux, la somme de 40   000   euros en vue d’un règlement amiable de 1’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de 1’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M . Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC003918403