CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC005025399
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström [1] ,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Kadir Gündüz, est un ressortissant turc, né en 1938 et résidant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 décembre 1996, une étude fut menée par le service du cadastre dans le village de Kızıluşağı, à Elazığ – Baskil, et deux parcelles de terrains furent attribuées au requérant sur le plan cadastral. Le 27 janvier 1997, l’administration des forêts («   l’administration   ») introduisit une action en annulation du plan cadastral devant le tribunal du cadastre de Baskil («   le tribunal   ») au motif que les terrains litigieux ne pouvaient pas faire l’objet d’une propriété privée dans la mesure où ils étaient situés dans une zone forestière protégée. Le 31 janvier 1997, le Trésor Public se constitua partie intervenante dans cette procédure. Le juge ordonna une expertise. L’expertise eut lieu le 8 mai 1998. Le juge ainsi que cinq experts composés d’un expert scientifique, d’un expert local et de trois experts forestiers procédèrent à une visite des lieux. Le requérant, son représentant et le représentant de la partie intervenante participèrent également à l’expertise. L’expert local affirma que les dits terrains étaient utilisés à des fins agricoles. Le juge accorda un délai de huit jours aux autres experts pour qu’ils rédigent leurs rapports. Le juge demanda aux parties s’ils étaient d’accord avec le déroulement de l’expertise. Ils donnèrent tous leur accord et signèrent le procès verbal dressé à cet effet. Le 12 mai 1998, le comité de trois ingénieurs forestiers («   le comité   ») présenta au tribunal son rapport d’expertise technique concluant que les terrains querellés faisaient partie du domaine forestier de l’Etat. Le 14 mai 1998, l’expert scientifique releva que les terrains litigieux étaient entourés d’autres parcelles de terrains agricoles qui étaient utilisées par des personnes privées. A la dernière audience du 2 juin 1998, le conseil du requérant contesta le rapport d’expertise du comité. Toutefois, il ne demanda pas une contre expertise. Le tribunal considéra que les faits étaient suffisamment établis et clôtura l’instruction. Par un jugement datant du même jour, le tribunal annula le plan cadastral et ordonna l’inscription des terrains au nom du Trésor Public au motif qu’ils faisaient partie du domaine forestier de l’Etat. Pour ce faire, le tribunal se référa notamment aux dispositions de la loi et aux conclusions de l’expertise technique. Le requérant se pourvut en cassation. Il soutint que le tribunal n’aurait pas dû se fonder sur le rapport d’expertise du «   comité   » qui lui était défavorable. Il allégua également que l’un des experts du comité était connu pour son manque d’impartialité. Le 21 septembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges et au contenu du dossier. Le 10 décembre 1998, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt intenté par le requérant. Cet arrêt, accompagné du dossier, fut retourné au greffe du tribunal du cadastre de Baskil 18 décembre 1998. Tel qu’il ressort du dossier, il n’a pas été notifié au requérant.   B.     Le droit interne pertinent Article 169 de la Constitution turque : L’Etat adopte les lois et les mesures nécessaires en vue de préserver les forêts et d’agrandir les zones forestières. Il est procédé au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à d’autres formes d’agriculture ou d’élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l’Etat. La propriété des forêts d’Etat est inaliénable. L’Etat gère et exploite les forêts d’Etat conformément à la loi. Ces forêts ne peuvent faire l’objet de prescription acquisitive et ne peuvent être grevées de servitudes, sauf dans l’intérêt public. Nul acte ou activité de nature à nuire aux forêts ne peut être autorisé. Toute propagande politique susceptible d’entraîner la destruction des forêts ou en faveur d’une amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière est prohibée. Les lois d’amnistie générale ou particulière ne peuvent inclure les infractions commises dans le but d’incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière. Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf en ce qui concerne, d’une part, les zones dont le maintien en tant que forêt ne présente aucun intérêt scientifique, ni d’un point de vue théorique, ni d’un point de vue pratique, mais dont il est au contraire établi qu’il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, ainsi que les terrains qui, avant le 31 décembre 1981, ont intégralement perdu le caractère de forêt sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et dont l’intérêt d’une utilisation à des fins agricoles variées, par exemple en tant que champs, vignobles, vergers ou oliveraies ou en vue de l’élevage, a été constaté, et, d’autre part, les secteurs des villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant les juridictions nationales. A cet égard, il soutient notamment que le comité d’experts n’était pas indépendant et impartial. Il dénonce également l’absence de motivation des décisions de justice qui lui ont débouté de sa demande. Le requérant allègue enfin une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Il soutient que le caractère arbitraire de son procès l’a privé de la propriété de ses biens. EN DROIT Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en droit interne en raison notamment du manque d’indépendance et d’impartialité des experts. Il soutient également que le jugement de première instance ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi n’était pas motivé. Il allègue enfin une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-respect du délai de six mois en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que le recours en rectification de l’arrêt est une voie de recours extraordinaire qui ne devrait pas être prise en compte dans le calcul du délai de six mois. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement étant donné que la requête est manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-dessous.   I.     Article 6 § 1 de la Convention   A. Concernant l’indépendance et l’impartialité du comité d’experts, le gouvernement soulève que le requérant n’a pas invoqué ce grief devant la juridiction du premier degré dans le délai prévu par l’article 277 du Code de procédure civile. Il produit également un document émanant du ministère de la forêt datant du 17 juillet 2006 qui atteste que les deux experts n’ont jamais fait partie du corps de cette administration. Quant au troisième expert, il ressort de ce document que celui-ci est retraité de cette administration depuis le 26 février 1982. Partant, le gouvernement prie la Cour de déclarer cette partie de la requête irrecevable. Le requérant réitère ses griefs. La Cour observe que le comité d’experts visé par le requérant était composé de trois experts forestiers désignés et nommés par les magistrats. A la date de l’expertise, ils ne faisaient pas partie du corps administratif, partie au procès. D’ailleurs à supposer même qu’ils en firent partie, la Cour rappelle que la simple appartenance des experts au corps administratif ne permet pas de voir en eux des témoins à charge ( Bönisch   c. Autriche , arrêt du 6 mai 1985, série   A n o 92   ; Brandstetter   c. Autriche , arrêt du 28 août 1991, série   A n o 211). Il ressort de l’analyse du rapport d’expertise susvisé que le comité d’experts s’est fondé sur des données techniques appuyées par des éléments cartographiques objectifs pour conclure que les terrains querellés faisaient partie du domaine forestier de l’Etat. Dès lors, le requérant ne démontre en rien en quoi le comité d’experts n’était pas indépendant et impartial. D’autant plus qu’en droit turc, les juges ne sont pas liés par les rapports d’expertise mais statuent selon leur propre appréciation. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § § 3 et 4 de la Convention.   B. Concernant l’allégation de l’absence de motivation des décisions de justice, le gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement. La Cour rappelle que l’équité d’une procédure civile doit s’apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble (voir, par exemple, Miailhe c. France (n o 2) , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p. 1338, § 43). En outre, si la Cour reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter, en particulier, de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). En l’occurrence, la Cour observe que l’administration des forêts a intenté devant le tribunal du cadastre de Baskil une action en annulation du plan cadastral. Dans son jugement du 2 juin 1998, le tribunal a estimé que les biens litigieux faisaient partie de la forêt et qu’à ce titre, ils se trouvaient sur une zone ne pouvant appartenir au domaine privé conformément à la loi. Quant à la Cour de cassation, statuant en droit et après avoir examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, elle a confirmé le jugement de première instance, eu égard au contenu du dossier, aux motifs juridiques, et en particulier de l’appréciation des éléments de preuve. Elle n’avait pas à répondre par ailleurs à chaque moyen soulevé par le requérant. Dans ces circonstances, étant donné que les instances nationales ont suffisamment motivé leurs décisions, cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention comme étant dépourvue de fondement. II.     Article 1 du Protocole n o 1   Le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Il soutient à cet égard que le caractère arbitraire de son procès l’a privé de la propriété de ses biens. Le Gouvernement conteste cette allégation. La Cour rappelle tout d’abord que le requérant n’était pas propriétaire des terrains litigieux. Il occupait des terrains qui faisaient partie du domaine de la forêt. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie , n o   34478/97, §   52, Kopecký   c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, CEDH 2004 ‑ IX, Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23 novembre 1983, série A n o   70, p. 23, § 48, et Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], n o 48321/99, §   121, CEDH 2002-II). Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Kopecky c.   Slovaquie [GC], no 44912/98, §   35, 28   septembre   2004). Sur ce point, la Cour constate que l’étude cadastrale du 26 décembre 1996 qui attribuait au requérant deux parcelles de terrains a été annulée par les tribunaux internes au motif que lesdits terrains faisaient partie du domaine forestier. Autrement dit, aucune juridiction interne n’a reconnu au requérant le droit de propriété sur les terrains litigieux. Il s’ensuit que le requérant n’a pas de «   bien actuel   » au sens de la jurisprudence citée. Reste à savoir si le requérant avait au moins une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible. La Cour a déjà statué qu’une créance ne peut être considérée comme une «   valeur patrimoniale   » que lorsqu’elle a une base suffisante en droit interne. Or, dans la présente affaire, le requérant n’avait pas une base légale suffisante en droit interne pour que l’on puisse qualifier sa créance de «   valeur patrimoniale   » aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 dans la mesure où l’article 169 de la Constitution turque dispose expressément que les terrains relevant du domaine forestier ne peuvent faire l’objet de prescription acquisitive ( Kopecký   c. Slovaquie , précité). Il s’ensuit qu’eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêts García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Kopp c. Suisse , 25   mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 540, § 59), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont le tribunal cadastral de Baskil et la Cour de cassation ont statué sur la cause du requérant. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter de la conclusion desdites juridictions (voir, mutatis mutandis , Dağalaş et autres c. Turquie , n o 51326/99, [déc.], 29 septembre 2005 et Sarıaslan et autres c. Turquie , n o   32554/96, [déc.], 23 mars 1999). En conséquence, la Cour estime que le requérant n’avait pas un «   bien   », au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président   1.     M me E. Fura-Sandström a été désignée pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC005025399
Données disponibles
- Texte intégral