CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC007039401
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M me   A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre [1] , juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Turan Öksüz et Halil İbrahim Tatlı, sont des ressortissant turcs, nés en 1942 et en 1950 et résidant à Istanbul et à Izmir respectivement. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Doğan   Hasan   Koç, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 septembre 1991, la direction générale des routes nationales («   la direction   ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants et sis à Bakırköy, Istanbul. Les requérants, en désaccord avec le montant payé par la direction, introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Bakırköy («   le tribunal   »). Par un jugement du 28 mai 1996, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 2   427   600   000   livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date d’introduction du recours en augmentation le 20 décembre 1995. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 11 avril 1997. En l’absence d’un recours en rectification d’arrêt, le jugement devint définitif le 29 juillet 1997. Le 6 janvier 1998, une partie de l’indemnité complémentaire majorée des intérêts moratoires et dont le montant s’élevait à 4 145 929 000 TRL fut versée aux requérants. Le 30 décembre 1998, invoquant l’article 105 du code des obligations, les requérants intentèrent une action en réparation devant le tribunal de grande instance de Bağcılar et demandèrent une compensation du fait du retard de la direction dans le paiement de l’indemnité complémentaire. Le jugement rejetant cette demande fut confirmé définitivement par la Cour de cassation le 9 mai 2000. Selon les informations contenues dans le dossier, le restant de la créance demeure impayé. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 3095 du 4 décembre 1984 A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires relatifs au retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an en vertu de la loi n o   3095. Ce taux a été réajusté par une ordonnance du 8 août 1997, d’après laquelle, à partir du 1 er janvier 1998 jusqu’au 31 décembre 1999, le taux légal a été fixé à 50 % l’an. Le 1 er janvier 2000, ledit taux fut élevé à 60 %. 2.     Données économiques L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail, était, en 1993-2000, de 76,3 % l’an en moyenne ( 1993   : 71,1 - 1994   : 125,5 - 1995   : 76 - 1996   : 79,8 - 1997   : 99,1 - 1998   : 55,8 - 1999   : 67.2, 2000   : 36). 3.     Le code des obligations L’article 105 du code des obligations («   CO   ») prévoit   : «   Lorsque le préjudice subi par le créancier excède les intérêts moratoires, le débiteur est (...) tenu de le réparer, sauf s’il démontre qu’aucune faute ne lui est imputable. Si le préjudice excédentaire est susceptible d’être évalué sur-le-champ, le juge peut en fixer le montant lorsqu’il statue au fond.   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison du rejet de leur demande en réparation fondée sur l’article 105 du CO. A cet égard, ils déplorent le préjudice subi du fait du retard de la direction dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 11 mai 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief des requérants tel qu’exposé ci-dessus. Le 7 décembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 30 janvier 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 16 mars 2007, ainsi que le formulaire de pouvoir avant le 26 février 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par M.   Öksüz le 25 avril 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. Quant à M. Tatlı, le courrier adressé à l’avocat du requérant est resté sans réponse et les tentatives de prendre contact avec lui par fax et par téléphone sont restées sans succès. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président [1] M me I. Berro-Lefèvre a été désignée pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1018DEC007039401