CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC000100403
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,     D. Popović, juges, et de M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2003 et celle introduite le 1 er novembre 2004, Vu les informations (article 49 § 3 a) du règlement) soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant quant à la requête initiale introduite le 10 janvier 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bülent Barmaksız, est un ressortissant turc, né en 1965. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Requête initiale introduite le 10 janvier 2003 Les faits concernant cette requête, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1994, le requérant fut arrêté suite à des opérations policières menées à İstanbul. A une date non précisée, il fut condamné à dix-huit ans et six mois de réclusion pour appartenance à une organisation armée. A la date d’introduction de cette requête, il purgeait sa peine à la prison de type F de Bolu, où il avait été transféré de la prison de Gebze, une autre prison de haute sécurité. Souffrant de plusieurs maladies des voies respiratoires, survenues au cours des années passées en prison, le requérant recevait des soins pour sa pharyngite chronique. A cette fin, il devait être transféré régulièrement à l’hôpital civil de Bolu ou d’Ankara. Le dossier comporte une multitude de rapports médicaux et de comptes rendus d’examen et traitement. Pendant le trajet entre sa cellule et la sortie de l’établissement pénitentiaire, le requérant subissait de nombreuses fouilles, lesquelles étaient répétées au retour. Selon le requérant, lors de son aller-retour à l’hôpital civil d’Ankara le 20   décembre 2002, la procédure se déroula comme suit. Une première fouille fut exécutée à la sortie de la cellule et ses chaussures furent inspectées. Il fut fouillé à nouveau devant le détecteur à rayon X. La troisième fouille fut subie lors de son passage de la porte à détecteur de métaux, où il dut ôter tous les objets susceptibles de faire sonner l’alarme. Ainsi, il rejoignit la salle d’accueil des détenus où des soldats inspectèrent encore ses vêtements et chaussures. Au retour de l’hôpital vers 18 h 30, le requérant subit le même procédé à l’entrée de la prison puis on le fit entrer dans une pièce. Le gardien-chef y entra, accompagné d’autres gardiens. Il demanda au requérant de se dévêtir. Celui-ci tenta de faire comprendre que cela s’avérerait inutile, dès lors que les soldats ne l’avaient jamais quitté des yeux, et releva que pareilles mesures de fouilles n’existaient pas dans les autres établissements carcéraux de type F. Alors, le gardien-chef lui cria dessus «   Tu te déshabilleras tout de suite ; ne m’énerve pas, ôte tes vêtements ! ». Le requérant insista en déclarant que ce procédé s’apparentait plus à un traitement dégradant qu’à une fouille. Sur ce, le gardien-chef lui donna un coup de poing sur le visage et les agents de sécurité le déshabillèrent de force en le rouant de coups. Resté avec sa culotte et son t ‑ shirt, le requérant fut inspecté avec un détecteur portable. Puis, il sortit de la pièce et subit les autres fouilles habituelles, ce jusqu’à sa cellule. Le 24 décembre 2002, à 9 heures, le requérant porta plainte au sujet des coups et blessures prétendument infligés lors de son transfèrement du 20   décembre   2002, en demandant à être examiné par le docteur de l’établissement. Le rapport établi en conséquence indique ce qui suit   : «   le détenu Bülent Barmaksız (...) a demandé un rapport médical. Suite à son examen physique, il n’a été constaté aucune trace de coups et blessures. Rapport définitif ». Selon le requérant, le docteur lui examina le visage de manière superficielle et lui dit « ce n’est pas la peine d’établir un rapport, car même si je le faisais, tu ne pourras prouver un quelconque lien avec l’incident que tu racontes ». Le 26 décembre 2002, le procureur recueillit la déposition du requérant. Le lendemain, il le fit transférer à l’hôpital civil de Bolu. Le rapport dressé en conséquence le 27 décembre 2002 indique ce qui suit   : « A l’issue de l’examen externe du patient, arrivé pour des allégations de coups et blessures (subis il y a une semaine), rien de particulier n’a été constaté. Rien ne nécessite un arrêt de maladie et il n’y aucun danger vital. Rapport définitif ». Le 18 mars 2003, se référant à deux enregistrements visuels de sécurité du 20 décembre 2002, à la déposition des gardiens présents en tant que témoins, à la déposition du gardien-chef en tant qu’accusé ainsi qu’aux rapports médicaux susmentionnés, le procureur rendit un non-lieu, considérant l’événement comme une fouille par force suite au refus d’obtempérer du requérant, laquelle n’excédait pas les limites de la fonction. Il rejeta la demande du requérant visant à obtenir une imagerie par résonance magnétique et une scintigraphie afin de déceler des traces sur son visage au motif qu’au vu des éléments du dossier, pareils actes ne pouvaient avoir une incidence sur la conclusion. 2.     Requête complémentaire introduite le 1 er novembre 2004 Les faits concernant cette requête, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2003, le requérant fut transféré à la prison de type F d’İzmir, où il participa à des mouvements de grèves de la faim. Le 19 décembre 2003, le comité disciplinaire de la prison, constitué du directeur, de son adjoint, de l’enseignant, du médecin, de l’expert des services sociaux, du psychologue, du chef d’atelier ainsi que du gardien-chef, imposa au requérant et à plusieurs codétenus, la sanction de privation de correspondance épistolaire pendant un mois, en application des articles   58, 126 et 160 du règlement sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’application des peines ( Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük ). Le 31 décembre 2003, le juge de l’exécution des peines à İzmir rejeta les oppositions formées par le requérant et ses codétenus. Le 14 janvier 2004, la cour d’assises d’İzmir rejeta aussi les oppositions formées contre cette dernière décision. Le 21 avril 2004, un autre mouvement de grève de la faim de cinq jours ayant été entamé, le comité disciplinaire sanctionna le requérant une deuxième fois à la même peine. Le 7 et le 26 mai 2004, les oppositions formées furent rejetées par les mêmes instances judiciaires susmentionnées. Le requérant allègue aussi avoir fait l’objet d’une sanction de privation de recevoir des visites pendant six mois et d’une deuxième sanction de privation de contact par téléphone pendant une durée de six mois, sans toutefois présenter un document quelconque, ni préciser une date. Selon lui, il s’agirait de sanctions imposées dans la pratique en complément à celles reprises sur les documents. Il communique également une lettre adressée à son avocate et datant du 27 août 2004 sur laquelle la mention «   vu   », apposée par l’administration pénitentiaire figure. B.     Droit interne pertinent L’article 126 du règlement sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’application des peines se lit comme suit   en ses parties pertinentes : «   Comportements troublant l’ordre de l’établissement Il est interdit de former des groupes en vue de troubler l’ordre de l’établissement (...) de ne pas manger les plats donnés (...)   » L’article 160 du même règlement est ainsi libellé   : «   Privation d’écrire et de recevoir du courrier La sanction consistant à priver d’écrire et de recevoir du courrier implique la privation du condamné d’envoyer des lettres et de recevoir les lettres qui lui sont destinées. Cette sanction ne peut aller au-delà de trois mois. Les lettres adressées au condamné lui sont remises au terme de la durée de la sanction. Cette sanction ne peut être élargie aux pétitions que le condamné adresse aux autorités officielles, ni aux documents provenant de celles-ci. Les points d’une importance vitale dans les correspondances sont communiqués au condamné ou à l’intéressé sur décision du comité disciplinaire.   » GRIEFS Quant à la requête initiale, invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des fouilles intenses dont il a fait l’objet lors de ses transfèrements ainsi que des coups reçus lorsqu’il a refusé d’obtempérer le 20 décembre 2002. Il invoque aussi les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention et allègue avoir été empêché pendant une semaine de déposer plainte. Il se plaint du fait que son examen médical était superficiel, de l’inefficacité générale des moyens de plainte ainsi que globalement de l’attitude des autorités envers les prisonniers «   politiques   » comme lui. Quant à la requête complémentaire, le requérant se plaint sous l’angle de l’article 3 de la Convention de l’impact psychologique des mesures disciplinaires dont il a fait l’objet, le total des sanctions dépassant une année entière selon lui. Le requérant dénonce également une violation de l’article 7 de la Convention et allègue que les sanctions figurant sur les documents concernent uniquement une privation de correspondance épistolaire de deux mois au total, alors qu’en pratique, elles sont assorties d’une privation de recevoir des visites pendant six mois ainsi que d’une privation de contact par téléphone de même durée. Or, ces sanctions n’ont aucune base juridique. Invoquant plusieurs paragraphes de l’article 6, pris isolément ou combiné avec l’article 14, le requérant se plaint du manque d’impartialité des membres du comité disciplinaire qui, travaillant dans l’établissement, ont des préjugés contre les détenus «   politiques   ». Il se plaint aussi du fait que ces membres ne disposent d’aucune connaissance juridique et que le comité a donc le pouvoir de sanctionner sans pour autant avoir une compétence judiciaire. Il se plaint de ce que le juge de l’exécution des peines ne saurait accueillir une opposition car les mesures disciplinaires rendues par le comité sont soumises à son approbation. Le recours devant la cour d’assises ne serait pas efficace non plus car il s’agit d’une formalité, où les décisions sont uniquement motivées par le libellé stéréotypé «   conforme à la procédure et à la loi   ». Les statistiques du barreau d’İzmir, selon lesquelles une seule requête sur 153 a été accueillie, démontrent l’inefficacité de ce recours. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention et considère qu’une ingérence de plus d’un an au total le privant de tout contact avec le monde extérieur ne répond à aucun besoin énoncé par le deuxième paragraphe de cette disposition. Il se plaint également de ce que sa correspondance avec son avocate est vérifiée par l’administration pénitentiaire. Finalement, le requérant invoque l’article 13 de la Convention et se plaint de l’absence de voies de recours efficaces pour l’ensemble de ses doléances. EN DROIT A.     Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la Convention s’agissant des évènements du 20 décembre 2002 Le requérant prétend avoir été battu à cette date et avoir été fouillé excessivement. La Cour observe d’emblée que le requérant n’a pas produit devant elle le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve, ni fourni des explications convaincantes à l’appui de ses allégations de mauvais traitements. Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés en détention. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte, au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis , Caloc c.   France , n o 33951/96, §   91, 20 juillet 2000   ; İlhan c. Turquie [GC], n o   22277/93, § 90, CEDH   2000-VII   ; et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 125, CEDH   2000 ‑ IV). Cela étant, il ressort du dossier que le requérant a été examiné par des médecins les 24 et 27 décembre 2002. Les rapports médicaux ainsi dressés établissent l’absence de toute trace de lésions chez celui-ci. Or, si une force excessive avait été utilisée pour maîtriser le requérant lors de la fouille, ou s’il avait fait l’objet de coups et blessures qui auraient atteint le seuil de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 ( Labita , précité, § 120), on pourrait s’attendre à ce que des séquelles soient visibles lors des examens effectués quatre et sept jours après les faits. Au vu de ce qui précède, le fait que le procureur ait rejeté la demande d’imagerie par résonance magnétique ou de scintigraphie ne porte pas à conséquence. Bref, la Cour observe qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’entraîner un soupçon raisonnable que des agents aient infligé au requérant les sévices dont il se plaint, ni permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o   50743/99, 30   mai   2000   ;   Fidan c.   Turquie (déc.), n o   24209/94, 29 février 2000   ;   Uykur c.Turquie (déc.), n o   24599/95, 9 novembre 1999   ;   voir aussi, mutatis mutandis , Klaas c.   Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p.   17, §§   29-30). Concernant les plaintes générales relatives aux fouilles dont le requérant a fait l’objet, la Cour rappelle que des fouilles corporelles peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales   ; elles doivent, dans ces cas, être menées selon les modalités adéquates. Au vu des éléments du dossier, il convient de considérer établi que les fouilles d’entrée et sortie d’une prison de haute sécurité ont été réalisées dans des conditions acceptables, aussi nombreuses soient-elles (voir, a contrario , Valašinas c. Lituanie , n o 44558/98, §   117, CEDH 2001 ‑ VIII). En conclusion, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Quant aux griefs concernant les sanctions disciplinaires appliquées au requérant en 2003 et 2004 et tirés de l’article 7 de la Convention Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant allègue s’être vu infliger en pratique des sanctions de privation de communication avec le monde extérieur pendant un an, sans base légale. La Cour estime non établie les allégations de sanctions privant le requérant de visites et de communication par téléphone pendant six mois pour chacune de ces sanctions. Pareilles mesures ne sont nullement étayées   ; un début de preuve, tel qu’un rejet d’une demande de visite introduite éventuellement par les proches du requérant, n’est pas non plus produit. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention et concernant la procédure disciplinaire engagée contre le requérant Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité des membres du comité disciplinaire ainsi que de l’absence d’un recours efficace contre les décisions rendues par ce comité. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au Gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. D.     Griefs tirés de l’article 8 de la Convention Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint tout d’abord d’une ingérence non justifiée dans ses droits garantis par cette disposition en raison des sanctions qui lui ont été infligées. Il se plaint également de ce que sa correspondance avec son avocate est examinée par l’administration pénitentiaire. Il communique une lettre adressée à son avocate et datant du 27 août 2004 sur laquelle figure la mention «   vu   » apposée par l’administration pénitentiaire. La Cour a ci-dessus déclaré irrecevables pour défaut manifeste de fondement les allégations de sanctions privant le requérant de visites et de contacts par téléphone pendant six mois relatives à chacune de ces sanctions. Quant à la première sanction de privation de correspondance épistolaire pendant un mois, infligée le 19 décembre 2003, la Cour observe que la décision définitive à cet égard est celle rendue le 14 janvier 2004 par la cour d’assises d’İzmir. La requête concernant ces faits ayant été introduite le 1 er   novembre 2004, il y a lieu de rejeter ce grief pour tardiveté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant à la partie du grief relative à la sanction de privation de correspondance épistolaire infligée le 21 avril 2004, la Cour estime que le requérant n’étaye aucunement son grief quant aux éventuelles répercussions d’une telle interdiction sur sa vie privée. La réglementation en la matière dispose par ailleurs que les courriers reçus pendant la durée de l’interdiction sont communiqués à l’intéressé à l’issue de la sanction. Cette mesure n’est pas applicable aux correspondances avec les autorités officielles. Les points d’importance vitale dans les correspondances sont communiqués sur décision du comité disciplinaire. Tel qu’il est formulé, ce grief doit donc être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Cependant, en ce qui concerne le grief relatif à la vérification de la correspondance avec la représentante du requérant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. E.     Le restant des griefs La Cour a examiné le restant des griefs tels qu’ils ont été présentés dans les requêtes. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief concernant la vérification de la correspondance avec la représentante du requérant (article 8 de la Convention) ainsi que des griefs tirés de la procédure disciplinaire engagée contre le requérant (article 6 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC000100403
Données disponibles
- Texte intégral