CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC000550402
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,     K. Jungwiert,     V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-nikolovska,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego borrego,     M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Roman Nikolayevich Dovzhenko, est un ressortissant ukrainien, né en 1977 et résidant à Kerch. Il est représenté par sa mère, Mme E. V. Dovzhenko. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. Zaytsev. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure pénale à l’encontre de F.V.S., O.L.E. et M.D.V. En décembre 1999, l’agent d’instruction du parquet de la région de Krasnodar (Russie) ouvrit une poursuite pénale à l’encontre de F.V.S., O.L.E. et M.D.V. du fait du meurtre de L.V.A. et P.N.A. et de brigandage. En avril 2000, à la demande du parquet de la région de Krasnodar, les agents de police de Kertch (Ukraine) interrogèrent le requérant et les membres de sa famille au sujet des infractions susmentionnées. Le requérant, après avoir témoigné, reconnut sa faute de ce qu’étant menacé par F.V.S. et O.L.E., il n’avait pas tout de suite dénoncé à la police le crime dont il était devenu le témoin involontaire. Le procès-verbal de l’interrogatoire fut transmis au parquet de la région de Krasnodar. Par un jugement du 25 septembre 2000, la cour de la région de Krasnodar condamna F.V.S. à seize ans d’emprisonnement pour meurtre, O.L.E. à six ans d’emprisonnement pour brigandage, et M.D.V. à trois ans d’emprisonnement pour complicité de brigandage. 2. La procédure pénale à l’encontre du requérant En mai 2000, O.L.E. qui auparavant témoignait de la non-culpabilité du requérant, changea sa déposition et déclara que celui-ci avait participé au meurtre et au brigandage. Sur le fondement de cette déposition, l’agent d’instruction du parquet de la région de Krasnodar ouvrit une procédure pénale distincte à l’encontre du requérant. En juillet 2000, le Parquet général de la Russie sollicita du Parquet général de l’Ukraine une poursuite pénale à l’encontre du requérant du fait du meurtre de L.V.A. et P.N.A. En novembre 2000, l’agent d’instruction de Kertch intenta une poursuite pénale contre le requérant du fait de brigandage. En janvier 2001, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il soutient qu’au cours de l’instruction, aucun interrogatoire, aucune confrontation n’avaient été menés. Par un jugement du 18 mai 2001, le tribunal de Kertch condamna le requérant à huit ans d’emprisonnement pour brigandage. Le tribunal se fonda sur les dépositions de F.V.S., O.L.E. et M.D.V. données au cours de l’instruction préliminaire dans leur affaire pénale et se référa au jugement de la cour de la région de Krasnodar du 25 septembre 2000. Contre ce jugement, le requérant se pourvut en appel devant la Cour suprême de la Crimée. Dans son pourvoi, il soutint que le tribunal n’avait pas établi sa culpabilité. Il mit en exergue le fait que le jugement était fondé sur la déposition d’O.L.E. telle que modifiée en mai 2000 et qu’il n’y avait eu aucune confrontation entre lui et ce dernier. En outre, il se plaignit de ce que le jugement de la cour de la région de Krasnodar du 25 septembre 2000, qui n’avait pas été légalisé par le sceau du parquet, fut joint à son dossier et que le procès-verbal de son interrogatoire en avril 2000 en fut extrait. Par un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour suprême de la Crimée confirma le jugement du 18 mai 2001. Contre le jugement du 18 mai 2001 et contre l’arrêt du 3 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour Suprême de l’Ukraine qui, par une décision du 9 octobre 2001, refusa de l’autoriser à interjeter un pourvoi contre lesdites décisions judiciaires, n’y ayant décelé aucun indice d’application erronée de la législation interne. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant s’estime victime d’une violation de son droit à un procès équitable. Il se plaint que le jugement de la cour de la région de Krasnodar du 25   septembre 2000, qui n’avait pas été légalisé par le sceau du parquet, fut joint à son dossier et que le procès-verbal de son interrogatoire en avril 2000 en fut extrait. Sous l’angle de l’article 6 § 3 d), le requérant se plaint de ne pas avoir pu interroger O.L.E., F.V.S. et M.D.V. Il se plaint également de ce que les agents de police de Kertch, qui l’interrogèrent en avril 2000, n’ont pas été interrogés dans le cadre de son procès pénal. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord qu’elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 10 octobre 2003, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 27 octobre 2003, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 8 décembre 2003. Le 1 février 2005, la Cour a décidé de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire. Le requérant a été invité à transmettre ses demandes de satisfaction équitable avant le 2 mars 2005. Le requérant n’a pas répondu à cette lettre. Le 16 octobre 2006 la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement des questions supplémentaires ainsi que de demander certains documents pertinents. Le 20 décembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations supplémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ainsi que les documents demandés. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 24 janvier 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 12 mars 2007. Le requérant n’a pas répondu. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations supplémentaires était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse et que la dernière communication de la partie requérante a eu lieu en mai 2004. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC000550402