CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC001905702
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   M.   K. Jungwiert,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego Borrego,     M. Villiger, juges,   et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 31   juillet   2001 et 24 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vladimír Dostál, est un ressortissant tchèque, né en 1935 et résidant à Ostrava. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Šmelíková, avocate au barreau tchèque à Ostrava. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm, du ministère de la Justice.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. Requête n o 19057/02 a) Procédure n o 37 C 280/94 Le 30 juin 1994, le requérant saisit le tribunal de district ( okresní soud ) d’Ostrava d’une action en dommages et intérêts, dirigée contre le ministère de la Justice. Le 29 septembre 2000, il demanda 100   000 CZK (EUR 3   623 [1] ) au titre de la compensation du préjudice immatériel résultant de l’inactivité du tribunal. Le 20 octobre 2000, le tribunal admit ladite modification de la demande et disjoignit la procédure sur la compensation (n o 37 C 406/2000). Le 28 décembre 2000, l’intéressé adressa au tribunal une plainte concernant des retards de la procédure et s’opposa à la disjonction de sa demande de compensation. Dans sa lettre du 24 janvier 2001, la présidente du tribunal l’informa que la procédure n o 37 C 280/94 faisait l’objet d’un suivi régulier et ne souffrait pas de retards. Le 29 novembre 2004, le tribunal de district adopta un jugement quant à   la base du litige. Selon le Gouvernement, le jugement n’a pas encore acquis force de chose jugée. b) Procédure n o 37 C 406/00 La procédure fut engagée par l’action du requérant du 29 septembre 2000 (voir ci-dessus), disjointe pour un examen séparé le 2 octobre 2000. Par un jugement du 5 octobre 2004, le tribunal régional rejeta l’action du requérant qui fit appel. Le 13 janvier 2005, l’affaire fut soumise à la Haute cour devant laquelle elle reste pendante.   2. Requête n o 7772/03 a) Procédure n o 33 C 61/95 Le 30 novembre 1994, le requérant engagea une procédure civile devant le tribunal de district, tendant à ce que M.H. lui paie une somme due. Par un jugement du 17 juin 2003, le tribunal de district décida partiellement en faveur du requérant. Le 2 juillet 2003, le requérant fit appel de ce jugement, mais se désista de son appel le 7 août 2003. Par conséquent, le 5   septembre 2003, le tribunal régional prononça un non-lieu à statuer. b) Procédure n o 39 C 249/94 Le 8 juin 1994, le requérant saisit le tribunal de district d’une action dirigée contre M.H., tendant à ce que ce dernier lui paie une somme due au titre de l’enrichissement sans cause. Par un jugement du 26 mai 2004, le tribunal de district rejeta l’action du requérant. Par un arrêt du 12 novembre 2004, le tribunal régional confirma ce jugement. Le 8 décembre 2004, l’arrêt acquit force de chose jugée. c) Procédure n o 30 C 429/00 Le 6 décembre 2000, le requérant intenta devant le tribunal de district une action dirigée contre le ministère de la Justice, demandant de se voir accorder une compensation pour la violation de ses droits survenue lors de différentes procédures judiciaires menées par lui. Le 19 septembre 2003, le tribunal de district rejeta l’action du requérant. Le 5 novembre 2003, cette décision acquit force de chose jugée. d) Procédure n o II. ÚS 572/02 Le 22 août 2002, le requérant introduisit un recours constitutionnel à   l’encontre des décisions rendues les 21 novembre 2001 et 23 mai 2002, par lesquelles son action en paiement dirigée contre D.B. avait été rejetée. Il se plaignait que cette affaire n’avait pas été examinée équitablement, dans un délai raisonnable, et par un tribunal indépendant et impartial. Le 30 janvier 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement dans la partie concernant l’iniquité de la procédure, et pour non-épuisement des voies de recours internes dans la partie relative à la durée de la procédure et à l’impartialité du tribunal. GRIEFS Procédures n o 37 C 280/94 et n o 37 C 406/00 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint notamment de la durée des deux procédures. Il dénonce également la disjonction de sa demande de compensation et le rejet de sa demande de se voir désigner un avocat. Ces faits témoignaient selon lui du manque d’impartialité et d’indépendance du tribunal de district. Procédure n o 33 C 61/95 et n o 39 C 249/94 2.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé dénonce la violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, et se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance du tribunal. Procédure n o 30 C 429/00 3.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à faire examiner sa cause dans un délai raisonnable et par un tribunal impartial et indépendant. Il allègue également avoir été privé de l’accès à un tribunal et de l’assistance judiciaire. Procédure n o II. ÚS 572/02 4.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné son affaire équitablement   : elle n’aurait, selon lui, pas tenu compte des faits exposés dans son recours. EN DROIT La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42   §   1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les n os 19057/02 et 7772/03. Elle observe ensuite que par une lettre du 19 juillet 2006, l’avocate du requérant, qui avait repris la représentation de ce dernier le 18 juillet 2006, avait informé la Cour que son client était décidé à saisir le ministère de la Justice d’une demande de dédommagement. Cependant, par une lettre du 17 avril 2007, l’avocate du requérant a   présenté une déclaration signée par celui-ci dans laquelle il déclarait expressément de ne pas souhaiter s’adresser au ministère de la Justice en vertu de la loi n o 82/1998 amendée qui avait introduit un nouveau recours dans les affaires relative à la durée excessive des procédures judiciaires, expliquant que l’épuisement de cet instrument rallongerait la durée de la procédure devant la Cour. Le requérant n’a ensuite présenté, dans le délai imparti, aucun commentaire quant aux informations du Gouvernement sur le fonctionnement du nouveau recours indemnitaire, présentées le 28   février   2007, qui lui avaient été transmises le 25 mai 2007. Par une lettre du 3 août 2007, le Gouvernement a fait savoir que contrairement à ce qu’il indiquait dans sa déclaration du 17 avril 2007, le requérant avait adressé au ministère de la Justice plusieurs demandes d’indemnisation pour préjudice moral, qui concernaient notamment deux des procédures examinées par la Cour sur la base des présentes requêtes. Ces demandes ont été reçues par le ministère respectivement les 23 mars et 18 avril 2007, donc bien avant que le requérant ait été invité par la Cour à   s’exprimer sur les observations du Gouvernement du 28 février 2007. Par ailleurs, il ressort de la lettre du 30   juillet 2007 adressée au requérant par le ministère de la Justice que l’intéressé s’est vu octroyer une indemnité de 155   000 CZK (5   636 EUR) pour les retards dans les procédures n o   37   C   280/94, n o 33 61/95 et n o 39 C 508/94. Après avoir été averti, le 6 août 2007, que, conformément à l’article 47   §   6 du Règlement de la Cour, il devait informer la Cour de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête et que cette dernière pouvait déclarer une requête irrecevable de plano lorsqu’elle l’estime abusive, le requérant a   informé la Cour, le 8 septembre 2007, qu’il avait saisi le ministère de la Justice de demandes d’indemnisation concernant sept procédures menées devant le tribunal de district d’Ostrava dont trois sur lesquelles le ministère avait déjà statué. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement de la Cour il incombe au requérant «   d’informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête   ». Elle rappelle ensuite qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention, si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés ( Varbanov c. Bulgarie , arrêt du 5   octobre 2000, Recueil des arrêt et décisions 2000-X, § 36   ; Řehák c. République tchèque (déc.), n o   67208/01, 18   mai 2004   ; Popov c. Moldavie (n o 1) , n o 74153/01, § 48, 18   janvier 2005   ; Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée comme un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes ( Poznanski et autres c. Allemagne (déc.), n o 25101/05, 3   juillet   2007). Dans le cas d’espèce, le requérant n’a fourni aucune explication plausible de sa carence à informer la Cour du fait qu’il avait saisit le ministère de la Justice de demandes indemnitaires dont certaines concernaient deux des procédures faisant l’objet des présentes requêtes, et cela plusieurs semaines avant d’être invité à s’exprimer sur les informations du Gouvernement sur le fonctionnement du nouveau recours. De l’avis de la Cour, la conduite du requérant est contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles   34 et 35 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et déclarer les requêtes irrecevables comme étant abusives au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] 1 EUR = 27.60 CZKCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC001905702
Données disponibles
- Texte intégral