CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC002186304
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , President ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson ,   M me   I. Berro-Lefèvre , judges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Marta Malvina Livia Rugină, est une ressortissante roumaine, née en 1932 et résidant à Timişoara. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Razvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1950, les appartements n os   1 et   2 de l’immeuble situé au n o   68, rue   Eftimie Murgu, à Oraviţa, ayant appartenu aux parents de la requérante, firent l’objet d’une nationalisation. Le 5 avril 1999, suite à une action en revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive constatant l’illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer l’immeuble sis au n o 68, rue Eftimie Murgu, à Oraviţa, en qualité d’héritière. Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, la requérante se vit dans l’impossibilité de récupérer les appartements n os   1   et   2 de l’immeuble susmentionné car l’État avait vendu les 29   novembre 1975 et 17 mars 1976 ces biens aux locataires qui les occupaient. Le 11 février 2002, la requérante demanda aux tribunaux de constater la nullité de la vente des biens. Elle faisait valoir que la nationalisation était abusive et illégale, que l’État ne pouvait pas être le propriétaire légitime des appartements et, par conséquent, ne pouvait légalement vendre ceux-ci. A l’issue de la procédure, par un arrêt du 28   octobre   2003, la   cour   d’appel de Timişoara, tout en reconnaissant le droit de propriété de la requérante, rejeta son action au motif qu’aucun motif de nullité ne pouvait être décelé en l’espèce. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation à la requérante. En 2001, sur le fondement de la loi n o 10/2001, la requérante déposa auprès de la mairie d’Oraviţa une demande de restitution des appartements n os 1 et 2 de l’immeuble situé au n o 68, rue Eftimie Murgu, à Oraviţa. Par une décision du 15 janvier 2002, le maire d’Oraviţa rejeta la demande de la requérante au motif que les appartements avaient été vendus à des tierces personnes. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle fait valoir qu’en dépit de la reconnaissance du caractère abusif de la nationalisation, elle se trouve dans l’impossibilité de jouir de ses biens, puisque l’État les a vendus à des tierces personnes. 2.     La requérante se plaint également de ce que le refus des tribunaux d’annuler les contrats de vente des 29   novembre   1975 et 17   mars   1976 représente une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article   6 de la Convention. 3.     Invoquant les dispositions du Protocole n o   12, la requérante dénonce la persécution de sa famille pendant le régime totalitaire. EN DROIT Le 4 septembre 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 6 juin 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 13 septembre 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, Marta Malvina Livia Rugină, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 51   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 19 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M me Marta Malvina Livia Rugină,   à   titre gracieux, la somme de 51   000   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupan ČIČ   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC002186304