CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC003042404
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 août 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vedat Gurbuz, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant en France depuis 1995. Il est représenté devant la Cour par M es G.-P. Rachel et F. Verrier, avocats à Lyon. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles   36   §   1 de la Convention et 44 §   1 du règlement), le gouvernement turc n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale pour conduite en état d’ivresse Le 9 septembre 2000 à 8h50, le requérant fut interpellé par des officiers de police du commissariat du 9 ème arrondissement de Lyon alors qu’il se trouvait impliqué dans un accident de la circulation et tentait de prendre la fuite. Le requérant fut conduit au commissariat, où il fut soumis à un contrôle par éthylomètre, qui révéla un taux de 1,08 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le permis de conduire du requérant fut immédiatement suspendu pour six mois et, après un passage en cellule de dégrisement, sa mise en garde à vue lui fut notifiée le même jour à 13h30. Selon le procès-verbal de cette notification, dressé par l’officier de police judiciaire Jean-Pierre   M., il lui fut donné connaissance de ses droits prévus par les articles   63-2, 63-3 et 63 ‑ 4 du code de procédure pénale, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l’article   63 du même code. Il est également fait mention que le requérant a demandé à ce que son épouse soit prévenue et à s’   «   entretenir (...) avec un avocat ou, à défaut, un avocat commis d’office. Après lecture faite par elle-même, la personne gardée à vue persiste et signe avec nous le présent procès-verbal à   13   heures   40   ». Le requérant fut ensuite auditionné par l’agent de police judiciaire Jean   G., à 14h40. Selon le procès-verbal de cette audition, le requérant a décliné son identité et reconnu les faits. Au bas du document figure la mention suivante   : «   Lecture faite personnellement, Monsieur   Gurbuz   Vedat persiste et signe avec nous le présent à   16h10.» Le même jour à 18h25, la fin de la garde à vue fut notifiée au requérant par l’officier de police judiciaire Jean-Pierre M., selon les mentions du procès-verbal, «   en langue française qu’il comprend   ». Dans ce document, il est également mentionné que le requérant «   a souhaité s’entretenir avec un avocat   », puis la mention suivante   : «   Lecture faite par lui-même, le nommé Gurbuz Vedat persiste et signe le présent à 18h30.   » Le requérant fut convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon pour être jugé du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise de véhicule. A l’audience du 10 janvier 2001, l’affaire fut renvoyée au 13 juin 2001, selon le requérant, afin qu’il puisse être assisté d’un interprète lors des débats. Devant le tribunal correctionnel, l’avocat du requérant déposa des conclusions visant les articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention et tendant à ce que le tribunal constate la nullité de la procédure faute pour le requérant d’avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son interrogatoire par la police. Par un jugement du 27 juin 2001, le tribunal accueillit l’exception de nullité, relevant que l’absence d’interprète, alors que le requérant comprenait mal la langue française et ne la lisait pas, constituait «   une violation des formes prescrites par la loi et notamment par la Cour européenne des droits de l’homme   ». Le ministère public interjeta appel du jugement. Dans ses conclusions devant la cour d’appel, le requérant réitéra la même argumentation que devant le tribunal correctionnel et demanda la confirmation du jugement. Par un arrêt (n o   742) du 4 novembre 2003, la cour d’appel de Lyon, devant laquelle le requérant était assisté par un interprète en langue turque, annula le jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité de la procédure, évoqua le fond et condamna le requérant à quatre mois d’emprisonnement, ainsi qu’à la suspension de son permis de conduire pendant dix-huit   mois. Sur l’exception de nullité, la cour retint la motivation suivante   : «   Attendu que Jean-Pierre   M. [officier de police judiciaire ayant placé le requérant en garde à vue et lui ayant notifié ses droits], témoin entendu (...) a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’affaire, mais a affirmé que lorsqu’une personne placée en garde à vue ne comprenait pas la langue française, il était systématiquement fait appel à un interprète pour l’assister   ; Attendu qu’il convient d’observer, par ailleurs, qu’à aucun moment, au cours de la procédure, y compris lors de la notification de ses droits, le prévenu n’a manifesté sa volonté d’être assisté par une personne parlant dans sa langue maternelle ou une langue qu’il comprend   ; qu’à la lecture attentive de son audition du 9   septembre   2000, de 14 heures 40 à 16 heures 10, il n’apparaît pas qu’il ait eu la moindre difficulté à s’exprimer en langue française   ; qu’au contraire, il a fourni des explications détaillées et pertinentes que seule une bonne compréhension de la langue française lui permettait de faire   ; que de plus, Vedat GURBUZ, marié, père de trois enfants et titulaire du permis de conduire, réside en France depuis 1995 et travaille régulièrement, en qualité de maçon, chez un employeur français, insertion impliquant nécessairement la pratique courante de la langue française   ; Qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal a déclaré nulle la procédure (...)   » Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il n’eut pas recours à l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat (ci-après, «   avocat aux Conseils   »), le droit interne l’autorisant à ne pas être représenté. Son conseil habituel, avocat à la cour d’appel, déposa en son nom un mémoire personnel daté du 9   décembre 2003, dans lequel il invoquait les articles   63-1 du code de procédure pénale et 5   §   2 et 6 § 3 de la Convention, et soutenait que, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel, la contradiction des mentions du procès-verbal de police dans cette procédure avec celles de la procédure pénale pour violences conjugales ( cf. 2.   infra ) démontrait les difficultés de compréhension et d’expression de ce dernier en langue française. L’avocat relevait également que le requérant avait été assisté d’un interprète devant la cour d’appel et qu’il n’avait pu comprendre et répondre seul aux questions du président qu’au stade de l’interrogatoire d’identité et d’état civil. Il soulignait aussi que le requérant avait contesté devant la cour d’appel les déclarations transcrites sur le procès-verbal de police et que, dans le cadre d’une autre procédure pénale engagée contre lui et ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28   janvier   1999, le requérant avait été assisté par un interprète en langue turque. Par une lettre du 29 janvier 2004 adressée au requérant, le procureur général près la Cour de cassation l’informa du sens des conclusions de l’avocat général, dont l’avis tendait à la non-admission du pourvoi. La lettre comportait également le paragraphe suivant   : «   Il ne pourra vous être donné aucune information complémentaire   ; vous pourrez, toutefois, si vous l’estimez nécessaire, faire parvenir au greffe criminel de la Cour de cassation (...), sous quinzaine, (...) en trois exemplaires, de brèves observations qui seront versées au dossier avant son examen.   » Le 17 février 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis (article L   131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire). 2.     Procédure pénale pour violences conjugales Le 27 février 2001 vers 22h45, les policiers du commissariat du 9 ème arrondissement de Lyon intervinrent au domicile du requérant, où il était accusé par son épouse d’avoir exercé sur elle des violences sous l’emprise de l’alcool. Le 2 mars 2001 à 14h05, il fut auditionné par la police. Selon les mentions du procès-verbal, le requérant déclina son identité et divers éléments relatifs à son état civil, son domicile et son travail. Interrogé sur les faits, il déclara ne plus se souvenir d’éventuels coups portés à son épouse compte tenu du fait qu’il avait consommé de l’alcool et qu’à la suite de cette dispute, il s’était engagé auprès d’elle à cesser toute consommation. Au bas du procès-verbal était apposée la mention suivante   : «   Lecture faite par nous, l’intéressé ne sachant ni lire ni écrire le français, persiste et signe le présent avec nous à 14h40.   » En outre, il ressort du procès-verbal de l’audition de l’épouse du requérant que celui-ci avait déjà été incarcéré pour les mêmes faits dans le passé. Le requérant fut convoqué à l’audience du 13 juin 2001 devant le tribunal correctionnel. L’avocat du requérant déposa des conclusions similaires à celles produites dans le cadre de la procédure pénale pour conduite en état d’ivresse, soulevant la nullité de la procédure en l’absence d’interprète lors de l’audition du requérant par les services de police le 2   mars   2001. Par un jugement du 27 juin 2001, le tribunal accueillit l’exception de nullité, relevant que l’absence d’interprète, alors que le requérant comprenait mal la langue française et ne la lisait pas, constituait «   une violation des formes prescrites par la loi et notamment par la Cour européenne des droits de l’homme   ». Le ministère public interjeta appel du jugement. Le requérant présenta des conclusions identiques à celles déposées dans le cadre de la procédure pour conduite en état d’ivresse. Par un arrêt (n o   743) du 4 novembre 2003, la cour d’appel de Lyon, devant laquelle le requérant était assisté par un interprète en langue turque, annula le jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité de la procédure, évoqua le fond et condamna le requérant à deux mois d’emprisonnement. Sur l’exception de nullité, la cour retint la motivation suivante   : «   (...) attendu qu’il convient d’observer qu’à aucun moment, au cours de la procédure, le prévenu n’a manifesté sa volonté d’être assisté par une personne parlant dans sa langue maternelle ou une langue qu’il comprend   ; qu’à la lecture attentive de sa seule audition du 2 mars 2001, de 14 heures 05 à 14 heures 40, il n’apparaît pas qu’il ait eu la moindre difficulté à s’exprimer en langue française   ; qu’au contraire, il a fourni des explications détaillées et pertinentes que seule une bonne compréhension de la langue française lui permettait de faire   ; que de plus, Vedat GURBUZ, marié, père de trois enfants et titulaire du permis de conduire, réside en France depuis   1995 et travaille régulièrement, en qualité de maçon, chez un employeur français, insertion impliquant nécessairement la pratique courante de la langue française   ; Qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal a déclaré nulle la procédure (...)   » Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il n’eut pas recours à l’assistance d’un avocat aux Conseils. Son avocat à la cour d’appel déposa en son nom un mémoire personnel dans des termes identiques à ceux développés dans le cadre de la procédure pénale pour conduite en état d’ivresse. Par une lettre du 29 janvier 2004, le procureur général près la Cour de cassation informa le requérant du sens des conclusions de l’avocat général, dont l’avis tendait à la non-admission du pourvoi. Le 17 février 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis (article L   131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire). B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose   :   «   Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (Loi n o   2000-516 du 15 juin 2000, applicable à compter du 1 er janvier 2001) «   de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête,   » des droits mentionnés aux articles   63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend (...)   » L’article 63-2 du code de procédure pénale prévoit le droit, pour la personne gardée à vue, de prévenir un tiers de la mesure dont elle fait l’objet, les articles 63-3 et 63-4 du même code, le droit d’être examinée par un médecin et de s’entretenir avec un avocat. Au moment des faits de l’espèce, relatifs à la procédure pour conduite en état d’ivresse, l’entretien avec un avocat ne pouvait intervenir qu’à l’issue de la vingtième heure de garde à vue. La loi du 15 juin 2000, qui est entrée en vigueur le 1 er   janvier   2001, a introduit le droit de s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. La circulaire générale du 1 er mars 1993, présentant les dispositions de la réforme de la procédure pénale, indique, concernant le paragraphe   trois de l’article 63-1 susmentionné, que la personne gardée à vue doit être avisée «   de son droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend, ce qui suppose en pratique le recours à un interprète. A cet égard, il est souhaitable que les parquets communiquent, aux services de police judiciaire de leur ressort, la liste complète et mise à jour des interprètes habituellement requis par les juridictions et pouvant également intervenir au cours de la garde à vue   ». L’article 407 du code de procédure pénale dispose   : «   Dans le cas où le prévenu (...) ne parle pas suffisamment la langue française, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. (...)   » GRIEFS 1. Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et e) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de sa garde à vue du 9 septembre 2000 et de son audition du 2   mars   2001 par les services de police. 2. Il allègue la violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention, en ce que seul le sens des conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation lui a été communiqué. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et e) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de sa garde à vue du 9 septembre 2000 et de son audition du 2   mars   2001 par les services de police et que la cour d’appel de Lyon n’a pas confirmé la nullité des deux procédures pénales, bien qu’elle ait elle ‑ même constaté la nécessité d’une telle assistance lors de l’audience du 4   novembre   2003. Il fait valoir que, travaillant avec des compatriotes turcs, il n’a pas pu acquérir une maîtrise suffisante de la langue française qui, seule, lui aurait permis de comprendre les questions posées par les services de police et les implications de ses réponses, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal du 2   mars   2001. La Cour relève que le requérant se plaint de l’absence d’un interprète lors de sa garde à vue du 9 septembre 2000 pour conduite en état d’ivresse et de l’audition du 2 mars 2001 par la police pour des violences conjugales. Les deux accusations ont donné lieu à des poursuites devant les tribunaux, qui ont abouti à la condamnation du requérant à respectivement quatre et deux   mois d’emprisonnement. Dès lors, la Cour analysera le grief du requérant à la lumière des articles 5 § 2 et 6   §   3   e) de la Convention. L’article 5 § 2 se lit ainsi   : «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » L’article 6 § 3 e) de la Convention dispose   : «   Tout accusé a droit notamment à   : e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » Selon le Gouvernement, le requérant ne saurait se prévaloir du droit à l’assistance gratuite d’un interprète, alors même qu’il n’a pas démontré qu’il n’était pas en mesure de comprendre et de répondre aux questions que les enquêteurs lui avaient posées. A aucun moment, notamment lors de la notification des droits au cours de la première procédure, le requérant n’a manifesté sa volonté d’être assisté par une personne parlant sa langue maternelle ou une langue qu’il comprend, alors même qu’il a sollicité un entretien avec un avocat. En outre, la lecture attentive de ses auditions par les enquêteurs permet de conclure qu’il n’avait pas la moindre difficulté à s’exprimer en langue française. Interrogé au cours des deux procédures sur son identité, ses antécédents et les faits en cause, le requérant a répondu aux questions posées de manière détaillée et pertinente, donnant des informations qui ne peuvent se déduire de ses seuls documents administratifs, ce que seule une bonne compréhension de la langue française lui permettait de faire. Cette connaissance de la langue française est par ailleurs corroborée par le fait que le requérant résidait depuis de nombreuses années en France et occupait un emploi salarié dans un entreprise française avec une ancienneté de six ans et sept mois. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l’absence d’interprète, au stade de l’enquête de flagrance n’a pas entraîné d’atteinte aux droits du requérant tels que garantis par la Convention. La finalité de l’assistance prêtée à l’accusé en matière d’interprétariat est de lui permettre de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. Les condamnations prononcées à l’encontre du requérant par la cour d’appel de Lyon l’ont été au terme d’une procédure équitable au sens de la Convention. Le requérant a été assisté d’un interprète et d’un conseil tout au long de la procédure devant les juridictions internes, qui ont rendu leur décision après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il y a lieu de préciser que l’interprète a été désigné à la suite de la demande du conseil du requérant et non parce que le juge a constaté la non-compréhension par le requérant de la langue française. Enfin, le Gouvernement précise que les déclarations faites aux enquêteurs par le requérant au cours des auditions litigieuses ont été dépourvues de toute incidence sur l’issue des deux procédures. Ainsi, la matérialité des faits, dans le cadre de la première procédure, a été établie à la suite de la soumission du requérant à une vérification du taux d’alcoolémie par analyse de l’air expiré, de même que deux témoins ont été entendus au cours de l’enquête. Quant à la matérialité des faits visés à la prévention de la seconde procédure, elle était établie par la production d’un certificat médical corroborant les déclarations de la victime. L’absence d’interprète ne pouvait donc avoir aucune incidence sur ces deux éléments factuels à la base des infractions reprochées. Le requérant souligne que ses difficultés de compréhension et d’expression sont patentes puisqu’à la lecture des procès-verbaux de ces deux procédures, les policiers eux-mêmes n’ont pas eu la même analyse de la situation. Il relève, en outre, qu’il était assisté d’un interprète tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel, où mis à part l’interrogatoire d’identité et d’état civil, il a été nécessaire d’avoir recours, tout au long de l’audience, à l’interprétation pour qu’il puisse comprendre de manière pleine et entière les débats qui se déroulaient. Le requérant prétend qu’étant d’origine turque, travaillant avec des compatriotes, il n’avait pas une maîtrise suffisante de la langue française pour comprendre les questions qui pouvaient être posées par les services de police dans le cadre d’une audition, ni les implications de ses réponses, ni même les droits dont il pouvait disposer dans le cadre des auditions et des garde à vue. Il est d’ailleurs manifeste que dans le cadre de cette procédure, aucun avocat ne soit intervenu et la lecture des procès-verbaux à ce sujet est elle ‑ même inquiétante, car il est quasiment impossible de comprendre si le requérant a souhaité ou pas voir un avocat, le procès-verbal concerné étant plein de ratures. Ce n’est qu’après être sorti du commissariat que le requérant, convocation en main, a compris, avec l’aide de ses proches et après avoir consulté son avocat, qu’il était convoqué devant le tribunal correctionnel. La Cour rappelle que les principes pertinents régissant l’interprétation et l’application de l’article 5 § 2 dans des cas comparables ont été exposés dans l’arrêt Fox, Campbell et Hartley   c. Royaume-Uni   (du 30 août 1990, série A n o 182, p.   19, § 40)   : «   Le paragraphe 2 de l’article 5 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 (...). Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » (en anglais   : «   promptly   »), mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce.   » Dans cette affaire, la Cour avait estimé, au vu des faits, que les requérants s’étaient vu indiquer pendant leur interrogatoire, quelques heures après leur arrestation, pourquoi on les avait appréhendés. En conséquence, elle avait jugé satisfaites les exigences de l’article 5 § 2 ( ibidem , pp. 19-20, §§   41-43). La Cour relève d’emblée la contradiction flagrante entre les constatations de la police dans les deux procédures. Alors que dans la procédure pour conduite en état d’ivresse, les trois procès-verbaux mentionnaient que le requérant avait lu personnellement ces documents, dans la procédure pour violences conjugales, l’officier de police a donné lecture du procès-verbal, le requérant «   ne sachant ni lire ni écrire le français   ». Toutefois, la Cour estime devoir donner plus de poids aux considérations suivantes. En premier lieu, les infractions reprochées au requérant n’étaient pas de nature complexe ni incompréhensibles pour une personne ayant une connaissance mauvaise du français, tel que le prétend le requérant, au point de justifier la désignation d’un interprète. D’une part, toutes les deux étaient fondées sur des faits simples. D’autre part, l’infraction relative aux violences conjugales – que, du reste, le requérant ne commettait pas pour la première fois puisqu’il ressort du procès-verbal de l’audition de son épouse que celui-ci avait été condamné par le passé pour des faits similaires – était établie par un certificat médical   ; quant à celle relative à la conduite en état d’ivresse, elle était établie par un test d’alcoolémie. La Cour considère que compte tenu de la nature délictueuse et délibérée de ses actes, le requérant ne saurait prétendre n’avoir pas compris les raisons juridiques et factuelles de sa garde à vue et de son audition et n’avoir pas pu se faire une idée de ce qui lui était reproché. En deuxième lieu, le requérant ne semble pas avoir réclamé un interprète tant lors de l’enquête de flagrance – alors qu’il a sollicité la présence d’un avocat – qu’au moment de l’enquête préliminaire, lors de laquelle il a signé le procès-verbal de son audition sans protester ou faire un quelconque commentaire (voir, mutatis mutandis , Hermi c. Italie , [GC], n o 18114/02, §   91, CEDH 2006-). De plus, il ne ressort pas du dossier que l’absence d’interprète lors de la garde à vue ait eu une incidence négative quant au caractère équitable des procédures pénales qui ont suivi. La Cour constate par ailleurs que   le requérant était assisté d’un avocat et d’un interprète tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel. Or, à cet égard, elle rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité ( Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A, n o 146, p.31; § 68). En conclusion, la Cour estime que le requérant ne saurait valablement se plaindre, en l’espèce, d’une méconnaissance de son droit d’être informé dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprenait, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, ou d’une violation de son droit à un procès équitable en raison du défaut de l’assistance d’un interprète. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, d’une part, en ce que seul le sens des conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation lui a été communiqué, sans plus de précisions sur leur contenu, ce qui est contraire au principe du contradictoire, et d’autre part, en ce que la lettre du 29 janvier 2004 lui a été personnellement adressée, et non à son conseil, en dépit de sa compréhension insuffisante de la langue française. Sur le même fondement, il se plaint également de la décision de non-admission de la Cour de cassation, qui le prive de la motivation du rejet de son pourvoi. Les paragraphes susmentionnés de l’article 6 se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   » En matière d’équité de la procédure devant la Cour de cassation, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante ( Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd   c.   France , arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions   1998 ‑ II, Voisine c. France , n o 27362/95, 8 février 2000, et Burg et autres   c.   France (déc.), n o   34763/02, CEDH   2003 ‑ II) et relève, en l’espèce, que si le requérant avait fait le choix de ne pas être représenté par un avocat à la Cour de cassation, il était néanmoins assisté par son conseil habituel, avocat à la cour d’appel. Dès lors, il pouvait aisément obtenir tous les éclaircissements nécessaires concernant la lettre du 29 janvier 2004 et, dûment informé du sens des conclusions de l’avocat général, décider du dépôt éventuel d’observations complémentaires. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être aussi rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC003042404
Données disponibles
- Texte intégral