CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC004459604
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président,   M me   F. Tulkens,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   MM.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Martin Gabriel Lamouris, est un ressortissant belge, né en 1952 et résidant à Budapest. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerçait la profession d’avocat jusqu’au 25   novembre   1990, date à laquelle il demanda à être radié du tableau de l’Ordre des avocats de Gand. Le 19 janvier 1991, son ex-épouse déposa plainte avec constitution de partie civile contre lui devant un juge d’instruction de Gand. D’autres plaintes avec constitution de partie civile furent déposées dans le courant de l’année   1991 de sorte que finalement le requérant et son ex-épouse furent tous deux considérés comme suspects dans une importante affaire d’abus de confiance, de détournement frauduleux et intervention en matière d’adoption sans la reconnaissance décrétale nécessaire. Le requérant fut entendu dans le cadre de cette procédure, le 26   décembre   1991, suite à son arrestation dans le cadre d’un contrôle routier. A une date non déterminée en 1992, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand déchargea le juge d’instruction de Gand. L’affaire fut transmise à un juge d’instruction bruxellois. Le 13 février 2004, le procureur du Roi de Bruxelles prit un réquisitoire concluant à voir les poursuites déclarées éteintes par prescription depuis le 2   octobre   1996. Le 12 mai 2004, le requérant fut cité à comparaître le 14   septembre   2004 devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. La citation à comparaître indiquait que cette juridiction statuerait sur les suites à réserver à la procédure, sur base notamment du réquisitoire du procureur du Roi. Par une ordonnance du 14 septembre 2004, la chambre du conseil constata que l’action publique était éteinte par prescription. En outre, le 17 janvier 2006, le requérant fut condamné par la cour d’appel de Gand pour avoir rempli un mandat d’administrateur de société, en dépit d’un jugement du tribunal correctionnel de Gand du 28   septembre   1994 lui interdisant d’exercer de telles fonctions suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois pour faillite simple et frauduleuse. Le 24 janvier 2006, le requérant introduisit une action en responsabilité civile extracontractuelle de l’Etat pour violation du délai raisonnable prescrit par l’article 6 § 1 de la Convention, sur le fondement des articles   1382 et 1383 du code civil. La procédure est encore pendante devant le tribunal de première   instance de Bruxelles. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi   : Article 1382 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer.   » Article 1383 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   »   Par un arrêt du 4 juillet 2002, la cour d’appel de Bruxelles s’est exprimée comme suit. «   Le retard de fixation devant le tribunal procède de l’insuffisance du nombre de magistrats francophones du siège au tribunal de première instance de Bruxelles. (...) Attendu que c’est à bon droit que F. met en cause la responsabilité du législateur belge en raison du retard anormal considérable qu’a pris le traitement de son affaire par les juridictions bruxelloises, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures adéquates, (augmentation des cadres et des budgets, modification éventuelle de la loi du 15 juin 1935) qui eussent permis au tribunal de 1 re instance et à la cour d’appel de Bruxelles de remplir adéquatement leur mission de service public et, en particulier, de pouvoir traiter la cause de l’intimée de manière efficace et dans le délai normal prescrit à l’article 6 § 1 de la Convention (...)   ; Que ce n’est pas le ministre de la Justice qui est à la cause, ni le seul pouvoir exécutif, mais l’Etat belge dans sa globalité, personne morale unique, qui est appelé à répondre des fautes qu’auraient pu commettre ses organes, qu’ils appartiennent à la sphère exécutive, législative ou judiciaire (...)   ; Attendu, par ailleurs, que la distinction opérée entre d’une part, l’Etat (exécutif et judiciaire), susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard des citoyens et ses fautes sanctionnées par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, et d’autre part, la Nation (le législatif) qui jouirait d’une immunité de principe en tant que détentrice de la souveraineté et émanation du peuple, est étonnante et sans fondement constitutionnel, légal, jurisprudentiel et doctrinal   ; Que l’Etat, seul titulaire de la personnalité juridique, comprend trois pouvoirs qui, dans l’exercice de leurs compétences respectives, peuvent commettre des fautes lésant des droits individuels, commissions ou omissions dont l’Etat en tant que tel doit répondre devant les tribunaux de l’ordre judiciaire par application de l’article 92 de la Constitution   ; Que le pouvoir législatif ne jouit d’aucune immunité de principe qu’aucun texte n’autorise   ; (...) Attendu qu’il résulte de ces motifs que l’Etat belge commet une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de ses nationaux lorsqu’il omet de prendre les mesures législatives susceptibles d’assurer le respect des prescriptions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, lorsque cette carence a pour effet de priver le droit judiciaire – et en l’espèce les juridictions bruxelloises ‑ des moyens suffisants pour lui permettre de traiter les causes qui lui sont soumises dans le délai raisonnable (de 6 à 8   mois) qui a été défini ci-avant   ; Que cette carence de l’Etat constitue une violation grave et caractérisée de l’article   6   §   1 de la Convention qui confère aux particuliers un droit subjectif à ce que leur cause soit entendue dans les conditions qu’elle énonce   ; que sa méconnaissance peut être sanctionnée devant les juridictions de l’ordre judiciaire sur la base des articles   1382 et 1383 du code civil   ». Le 28 septembre 2006, la Cour de cassation (section française) a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt de la cour d’appel. «   En règle, la faute dommageable commise par l’un de ses organes engage la responsabilité directe de l’Etat sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsque l’organe a agi dans les limites de ses attributions légales ou qu’il doit être tenu comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent. Le principe de la séparation des pouvoirs, qui tend à réaliser un équilibre entre les différents pouvoirs de l’Etat, n’implique pas que celui-ci serait, de manière générale, soustrait à l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l’exercice de la fonction législative. Ni ce principe ni les articles 33, 36 et 42 de la Constitution ne s’opposent à ce qu’un tribunal de l’ordre judiciaire constate pareille faute pour condamner l’Etat à réparer les conséquences dommageables qui en ont résulté. En appréciant le caractère fautif du comportement dommageable du pouvoir législatif, ce tribunal ne s’immisce pas dans la fonction législative et dans le processus politique d’élaboration des lois mais se conforme à la mission du pouvoir judiciaire de protéger les droits civils. (...) Saisi d’une demande tendant à la réparation d’un dommage causé par une atteinte fautive à un droit consacré par une norme supérieure imposant une obligation à l’Etat, un tribunal de l’ordre judiciaire a le pouvoir de contrôler si le pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate ou suffisante pour permettre à l’Etat de respecter cette obligation, alors même que la norme qui la prescrit laisse au législateur un pouvoir d’appréciation quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect. En déclarant le demandeur responsable envers la défenderesse en raison de la faute consistant à avoir «   omis de légiférer afin de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour lui permettre d’assurer efficacement le service public de la justice, dans le respect notamment de l’article 6 § 1 de la Convention (...) de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales   », l’arrêt ne méconnaît pas le principe général du droit et ne viole aucune des dispositions que vise le moyen, en cette branche». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à son encontre et qui s’est terminée par la prescription de l’action publique. Il fait aussi valoir une atteinte à l’article   8 en raison de cette durée. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif. EN DROIT 1.     En premier lieu, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui s’est terminée avec l’ordonnance du 14 septembre 2004, par laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a constaté que l’action publique était éteinte par prescription. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A titre principal, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant a introduit, le 24   janvier   2006, le recours offert par les articles 1382 et 1383 du code civil et qui constitue un recours effectif, en ce sens qu’il est susceptible d’apporter un redressement approprié au requérant. Or ce recours est encore pendant. Le requérant se déclare surpris de cette argumentation du Gouvernement. Il souligne que ce dernier a soutenu, dans ses observations devant le tribunal de première   instance de Bruxelles, que le recours du requérant devant cette juridiction était irrecevable au motif que le requérant avait déjà introduit un recours devant la Cour européenne qui portait sur la même question et qui était encore pendant. La Cour rappelle qu’en matière de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question en l’espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article   35   §   1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud , précitée   ; Broca et Texier ‑ Micault   c.   France (déc.), n os   27928/02 et 31694/02, 21   octobre   2003). L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( ibidem , notamment). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, soit, en l’espèce, le 2 décembre 2004 (voir, par exemple, Stoeterij   Zangersheide N.V. et autre c. Belgique (déc.), n o   47295/99, 27   mai   2004   ; Zutter c. France (déc.), n o 30197/96, 27   juin   2000   ; Van   der   Kar et Lissaur van West c. France (déc.), n os   44952/98 et 44953/98, 7   novembre   2000, et Malve c. France (déc.), n o 46051/99, 20 janvier 2001). Dans sa décision dans l’affaire Depauw c. Belgique (n o   2115/04, 15   mai   2007), la Cour a estimé que le recours consacré par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 devait être épuisé aux fins de l’article   35   §   1 de la Convention. Dans cette affaire, elle a également considéré que cet arrêt avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du premier trimestre de l’année 2007, et notamment à partir du 28   mars   2007, de sorte que le requérant, qui avait saisi la Cour bien avant cette date, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir usé du recours fondé sur l’article 1382 du code civil. En l’espèce, le requérant a saisi le tribunal de première instance de Bruxelles d’un tel recours le 24 janvier 2006. Assurément, à cette date, ce recours n’avait pas encore le degré de certitude exigé par la Cour pour devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1, mais la Cour note que la procédure est toujours pendante au jour de l’adoption de la présente décision. Lorsque le tribunal de première instance se prononcera sur le recours du requérant, il se fondera sans doute sur l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006. Compte tenu du fait que le recours pendant devant le tribunal de première   instance et celui devant la Cour ont le même objet, la Cour estime que le requérant n’a pas donné aux juridictions belges l’opportunité d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre elles   ; ce que l’article   35 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants (arrêt   Cardot   c.   France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, le requérant fait valoir une atteinte à l’article 8 de la Convention du fait de la durée de la procédure.    La Cour considère que ce grief est étroitement lié au grief déduit de la violation de l’article 6 § 1 relatif à la durée de la procédure et examiné ci-dessus. Il se heurte donc également à la condition de l’épuisement des voies de recours internes.   Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Enfin, le requérant soutient que dans la mesure où les poursuites ont été déclarées éteintes par prescription, il n’a pas eu droit à un examen équitable des préventions mises à sa charge en violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Cette conclusion l’empêche également de prouver son innocence, en violation de l’article 6 § 2.   Quant aux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 et de l’article 13, la Cour constate que le requérant, à supposer même qu’il puisse se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention des violations qu’il dénonce (voir Contarino c. Italie , n o 46383/99, 24 octobre 2000 – dans laquelle la Cour avait estimé que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime car la procédure s’étant terminée en vertu de la prescription, il n’était plus affecté par les vices de procédure dont il se plaignait), n’étaye pas suffisamment ses griefs sous ses articles par l’indication notamment de dommages propres liés directement à la prescription.   De plus, la Cour rappelle que l’article 6   § 2 ne garantit pas un droit à l’obtention d’un résultat déterminé à l’issue d’un procès pénal, ni, par conséquent, au prononcé d’une décision expresse de condamnation ou d’acquittement sur les accusations formulées. Dès lors, le fait que les poursuites pénales dirigées contre le requérant ne se sont pas conclues par une telle décision expresse ne constitue pas une atteinte à la présomption d’innocence ( Öktem c. Turquie , n o 74306/01, 1 er septembre 2005).   Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   A.B. Baka Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC004459604
Données disponibles
- Texte intégral