CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC006844701
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFC1B4D41 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s42E3C4A2 { width:35.55pt; display:inline-block } .sE1B9C92E { width:190.44pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 68447/01 présentée par Gülizar ÖZ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 octobre 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Gülizar Öz, est une ressortissante turque, née en 1929 et résidant à İzmir. Elle est représentée devant la Cour par Devrim Öz. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d’un terrain de 150 m2 situé à İzmir Karabağlar. Le 19 avril 1985, le conseil municipal de Konak adopta un plan d’urbanisme. Il affecta le lot de terrain appartenant à la requérante à un parking public. Toute nouvelle construction non conforme audit plan fut interdite. L’expropriation du terrain en question fut initialement prévue dans le «   programme d’urbanisme   » couvrant les années 1990-1994. Toutefois, faute de crédit budgétaire, l’administration ne put procéder à l’expropriation du terrain de la requérante. Le 23 mai 1997, un nouveau «   programme d’urbanisme   » fut élaboré par la direction de la mairie de Konak pour la période 1995-1999. Il prévoyait la construction d’un parking public et l’expropriation de la requérante de son bien. Cette mesure fut de nouveau assortie d’une interdiction de construire sur le terrain en question. Le 2 juin 1997, la requérante introduisit un recours en annulation (recours pour excès de pouvoir) de l’acte administratif du 23 mai 1997 devant le tribunal administratif d’İzmir. Elle soutint notamment que l’intégration de son bien - frappé d’une interdiction de construire depuis 1985 - dans des «   programmes d’urbanisme   » consécutifs, jusqu’à ce que l’administration ait les moyens de financer l’expropriation de son bien, constituait une atteinte à son droit de propriété. Le 4 février 1998, le tribunal administratif débouta la requérante de sa demande au motif que le «   programme d’urbanisme   » attaqué était en conformité avec la loi dans la mesure où il y avait une utilité publique dans la création d’un parking public. Le 8 avril 1999, la requérante se pourvut en cassation du jugement de première instance. Le 24 octobre 2000, le Conseil d’Etat confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué. B.     Le droit interne pertinent 1.     Sur les dispositions du code de l’urbanisme L’article 10 du code de l’urbanisme est libellé comme suit   : «   En vue de mettre les plans d’urbanisme en œuvre et au plus tard dans les trois mois suivant leur entrée en vigueur, les municipalités élaborent des programmes d’urbanisme couvrant un délai de cinq ans (...). Les zones affectées au service public par le programme d’urbanisme sont expropriées par les administrations concernées dans le délai de cinq ans prévu par ce programme. Les crédits budgétaires nécessaires à ces expropriations sont intégrés dans le budget des administrations concernées. Les droits reconnus [aux propriétaires] par les autres dispositions légales demeurent en vigueur jusqu’à ce que la zone affectée au service public par le programme d’urbanisme (...) soit expropriée ou les projets de service public réalisés.   » L’article 13 § 1 du même code prévoyait l’interdiction de toute nouvelle construction dans des zones affectées au service public par un plan d’urbanisme. Cependant, le 29 décembre 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition inconstitutionnelle et l’a abrogée (Déc. E. 1999/33, K. 1999/51). 2. Sur les dispositions de la Constitution et de la loi sur la procédure administrative relative à la responsabilité objective de l’Etat L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution est ainsi libellé   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.   (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » En vertu de l’article 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut intenter une action en dommages et intérêts devant les tribunaux compétents. Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’État, laquelle peut être engagée sans qu’il faille établir l’existence d’une faute imputable à l’administration. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la durée excessive de l’interdiction de construire frappant son terrain. Par ailleurs, dénonçant la pression morale causée par cette longue ingérence à son droit de propriété, elle allègue une violation de l’article 3 de la Convention. EN DROIT La requérante se plaint de la durée des restrictions apportées à son droit de propriété. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 3 de la Convention. Vu la nature des allégations formulées, la Cour estime approprié de se placer uniquement sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que n’ayant pas formé un recours en rectification, la requérante ne pouvait passer pour avoir épuisé les voies de recours internes. En outre, il fait valoir que la requérante n’a intenté aucune action en dédommagement prévue en droit interne devant les tribunaux administratifs avant de saisir la Cour conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. La requérante conteste ces thèses. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article   35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’État une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de l’État en question. Celui-ci n’a donc pas à répondre de ses actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans son ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue ( Aksoy c. Turquie, arrêt du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp.   2275–2276, §§   51–52). Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé ( Patrícia Raquel Real Alves c. Portugal (déc.), n o 19485/02, 9 novembre 2004). En ce qui concerne le recours en rectification d’arrêt mentionné par le Gouvernement, la Cour note qu’en droit turc, ce recours a pour objet de réviser l’arrêt en question en raison d’une erreur commise par le Conseil d’Etat. Sur simple recours en révision des parties, la juridiction procède à un deuxième examen de la même affaire sans qu’il y ait d’éléments nouveaux (voir, mutatis mutandis , İsmail Çınar c. Turquie (déc.), n o 28602/95, 13   novembre 2003 et Karaduman c. Turquie , n o 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993). En l’espèce, la Cour relève que le Conseil d’Etat a confirmé définitivement le jugement rendu par le tribunal administratif d’İzmir. Dès lors, la requérante n’était pas contrainte de faire usage de la voie de recours en rectification d’arrêt avant d’introduire sa requête devant la Cour (voir mutatis mutandis, Gök et autres   c. Turquie , n os   71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, §   47, 27   juillet 2006). Cependant, il en va autrement pour ce qui est du recours en dommages et intérêts prévu en droit interne par l’article 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. En l’espèce, la Cour constate que la requérante s’est contentée d’attaquer par un recours pour excès de pouvoir la décision du conseil municipal du 23 mai 1997 (relative au «   programme d’urbanisme   ») tendant à prévoir la création d’un parking public à la place de son terrain. Ce recours a été rejeté en raison de l’utilité publique qui se trouvait à la base du projet urbain. Néanmoins, la requérante a omis d’intenter l’action en dommages et intérêts contre l’administration prévue en droit interne. Or, dans les circonstances de l’affaire, la Cour considère que le recours de plein contentieux était le seul remède adéquat de nature à assurer à la requérante une réparation efficace et suffisante pour redresser les griefs allégués (voir en ce sens l’affaire Gülizar Öz c. Turquie (déc.), n o   40687/98, 1er juillet 2004, laquelle portait sur des faits essentiellement les mêmes que ceux de la présente affaire). En outre, de l’avis de la Cour, il n’y avait pas, dans le cas d’espèce, de circonstances particulières qui pouvaient dispenser la requérante de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offraient à elle ( Gülizar Öz c. Turquie , précité). L’exception soulevée par le Gouvernement se révèle donc fondée. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1023DEC006844701
Données disponibles
- Texte intégral