CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC000118004
- Date
- 6 novembre 2007
- Publication
- 6 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yadigar Kuyu, est un ressortissant turc, né en 1958. Lors de l'introduction de la requête, il était incarcéré à la prison d'Ermenek (Karaman). Il est représenté devant la Cour par M e Y. Dora Şeker, avocat à Adana. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 mars 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché d'appartenir à une organisation illégale, le TKP-ML/TIKKO (Parti communiste de Turquie – marxiste – léniniste / Armée révolutionnaire communiste des paysans de Turquie). Le 15 mars 1995, les policiers dressèrent un procès-verbal de déposition aux termes duquel le requérant reconnut appartenir à l'organisation litigieuse et avoir pris part à des activités en son sein, tels notamment, des cambriolages, vols à mains armées, préparation de tracts et affichages. Le jour même, fut dressé un procès-verbal de transport sur les lieux aux termes duquel le requérant décrivit sa participation à un cambriolage. Le 20 mars 1995, le requérant fut à nouveau interrogé par les policiers, lesquels établirent un second procès-verbal de déposition. Le jour même, le requérant fut déféré devant le procureur de la République d'Izmir. A cette occasion, il nia le contenu de ses dépositions de garde à vue et déclara ne pas vouloir déposer devant le procureur à ce moment. Le 22 mars 1995, le requérant fut à nouveau déféré devant le procureur de la République d'Izmir. A cette occasion, il refusa à nouveau de déposer mais déclara «   je n'allègue aucunement avoir subi des mauvais traitements mais je ne vais pas déposer   ». Le jour même, il fut déféré devant le juge assesseur qui ordonna son placement en détention provisoire. Le 18 mai 1995, le procureur de la République d'Izmir inculpa le requérant pour avoir participé, à Izmir, à des activités armées au sein de l'organisation litigieuse telles, notamment, fusillades, braquages et avoir commandité les blessures causées à un policier. Le 22 juin 1995, le procureur de la République d'Izmir inculpa le requérant pour des faits de vol à mains armées et requit sa condamnation en vertu des articles 497 § 1 et 64 § 1 du code pénal. Les différentes poursuites ainsi intentées par le procureur de la République d'Izmir furent jointes en un seul dossier et le requérant poursuivi devant la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir. Le 25 juillet 1995, le procureur de la République de Konya inculpa le requérant ainsi que onze autres personnes pour tentative de changement et abrogation de la Constitution de la République de Turquie par la force et requit sa condamnation en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal. Le requérant fut poursuivi devant la cour de sûreté de l'Etat de Konya. Le 7 novembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat de Konya adopta une décision d'incompétence et renvoya l'affaire devant la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, soulignant que le requérant faisait déjà l'objet de poursuites devant cette juridiction pour des faits similaires et qu'il convenait de joindre les deux affaires. Le 11 juin 1996, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir renvoya l'affaire devant la cour de sûreté de l'Etat de Konya, estimant que la majorité des infractions reprochées au requérant avaient été commises dans le ressort de la cour de sûreté de l'Etat de Konya. Le 19 juin 1996, la cour de sûreté de l'Etat de Konya saisit la Cour de cassation afin qu'elle statue sur ce conflit de compétence. Le 8 juillet 1996, la Cour de cassation prononça la jonction des affaires et estima que la cour de sûreté de l'Etat de Konya était compétente pour en connaître. Suite à la modification du ressort de compétence de cette cour, l'affaire fut poursuivie devant la cour de sûreté de l'Etat d'Adana. Le 5 août 1997, le requérant adressa une requête à la cour de sûreté de l'Etat d'Adana aux fins d'obtenir son transfèrement aux audiences. Le 30 juillet 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Adana soumit ses réquisitions sur le fond, aux termes desquelles il requit la condamnation du requérant en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal. A cette occasion, il rappela que le requérant avait déjà fait l'objet d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité mais était sorti de prison à la faveur d'une libération conditionnelle. Il souligna que le requérant avait repris des activités armées au sein de l'organisation litigieuse en qualité de dirigeant et donneur d'ordre. Le 23 août 1998, le requérant saisit le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Adana d'une demande de délai pour la présentation de sa défense. Il argua être gêné dans la préparation de celle-ci en raison de son lieu de détention et faute d'avoir obtenu communication de l'acte d'accusation. Jusqu'au 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat d'Adana prononça le maintien en détention du requérant eu égard notamment à la nature des crimes reprochés et à l'état des preuves. Le 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat d'Adana, siégeant en une chambre composée de trois juges dont un magistrat militaire, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna, au terme d'une procédure impliquant vingt-trois accusés, à la peine de mort en vertu de l'article 146 du code pénal. Cette peine fut commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité. La cour de sûreté de l'Etat fonda sa condamnation notamment sur les déclarations faites par le requérant lors de sa garde à vue, sa déposition devant le procureur et ses déclarations faites en cours d'audience aux termes desquelles il reconnut appartenir à l'organisation incriminée, avoir pris part à des activités en son sein et avoir commis la plupart des infractions qui lui étaient imputées. La cour statua également au vu d'un rapport médical établi par l'institut médico-légal d'Izmir selon lequel le requérant n'avait pas fait l'objet de mauvais traitements. Enfin, elle prit en compte les éléments de preuve matériels contenus dans le dossier et les procès-verbaux d'identification et de déposition des témoins et co-accusés. Sur ce, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire à l'appui de son pourvoi, le requérant soutint que sa déposition de garde à vue avait été obtenue par suite des mauvais traitements infligés par les policiers. Il contesta également le mode d'administration des preuves et se plaignit de ne pas avoir été confronté aux personnes l'ayant identifié. Le 23 septembre 1999, le procureur général près la Cour de cassation adopta un avis au terme duquel il invita la Cour de cassation à infirmer l'arrêt de première instance. Le 21 décembre 1999, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance. L'affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté de l'Etat d'Adana composée de trois juges civils. Le 31 octobre 2000, le requérant fut entendu en sa défense. A cette occasion, il souligna s'être régulièrement plaint durant la procédure de la présence d'un magistrat militaire au sein de la juridiction de jugement et d'une restriction de ses droits de défense. Au cours de l'audience du 14 novembre 2000, la cour lut au requérant le contenu du dossier et l'invita à présenter sa défense. Le requérant demanda un délai pour ce faire et la remise de tous les actes d'accusation dont il faisait l'objet. La cour fit droit à ses demandes. Le 1 er décembre 2000, le requérant déposa son mémoire en défense et le procureur ses réquisitions sur le fond. Il requit la condamnation du requérant en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal. La cour ordonna la remise d'une copie de ces réquisitions aux accusés et leur accorda un délai pour préparer leur défense. Le 22 mai 2001, le requérant réitéra ses arguments en défense et soumit son mémoire en défense. Le 4 décembre 2001, le requérant fut entendu en sa défense. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l'Etat le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de mort en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal. Elle se fonda pour ce faire, notamment sur les déclarations du requérant faites à différents stades de la procédure, sur les éléments de preuve matérielle contenus dans le dossier, les témoignages des co-accusés, témoins et victimes, les procès-verbaux d'identification et de reconstitution, ainsi que sur les conclusions de l'institut médico-légal d'Izmir selon lequel le requérant n'avait pas fait l'objet de mauvais traitements. La peine du requérant fut commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Sur ce, le requérant se pourvut en cassation. Dans son pourvoi, l'avocat du requérant contesta l'utilisation de procès-verbaux d'identification comme élément de preuve à charge alléguant l'irrégularité de leur mode d'établissement et leur caractère contradictoire. Il fit valoir que les témoins à l'origine de ces identifications n'avaient jamais été entendus en cours d'audience ni été confrontés au requérant. Il rappela que le requérant avait déclaré avoir fait l'objet de mauvais traitements tant devant le procureur de la République que devant la cour de sûreté de l'Etat mais que ses plaintes à cet égard avaient été purement et simplement ignorées. A cet égard, il soutint que la cour avait fondé son jugement sur des preuves illégales en vertu de l'article 135/a du code de procédure pénal, la déposition du requérant ayant été obtenue par suite de mauvais traitements et menaces de mort. Le 19 novembre 2002, le procureur général près la Cour de cassation invita la Cour de cassation à confirmer la condamnation du requérant. Par un arrêt du 8 avril 2003, prononcé le 16 avril 2003, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma sa condamnation. Le 13 mai 2003, l'arrêt fut versé au dossier de l'affaire près le greffe de la juridiction de première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été injurié et battu lors de son arrestation. Il soutient en outre avoir fait l'objet de mauvais traitements durant sa garde à vue et se plaint, à cet égard, de l'inertie des autorités nationales devant lesquelles il avait porté ses griefs. Le requérant se plaint également d'avoir été transporté de la prison où il était détenu au tribunal où il était poursuivi, dans un fourgon, en ayant les mains menottées et les pieds entravés. Enfin, il allègue avoir vécu pendant toute la durée de la procédure diligentée à son encontre, dans la crainte de se voir infliger la peine de mort. 2.     Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, laquelle ne reposerait sur aucune motivation et ne satisferait pas aux exigences légales d'après lesquelles l'intervalle entre chaque audience ne devrait pas dépasser un mois sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l'espèce. 3.     Se fondant sur l'article 6 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial, dans un délai raisonnable. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, il soutient que la durée de sa détention a porté atteinte à son droit au respect de sa présomption d'innocence. Enfin, se fondant sur l'article 6 § 3 d) de la Convention, il se plaint du mode d'administration des preuves et de n'avoir pu interroger les témoins à charge. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant dénonce ses conditions de transfert aux audiences. Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable et de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable eu égard au mode d'administration des preuves et à l'impossibilité d'interroger les témoins à charge. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 3, le requérant allègue avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue et se plaint de l'inertie des autorités internes face à ses allégations. Il soutient en outre avoir vécu de nombreuses années dans la crainte de se voir infliger la peine de mort. Quant aux prétendus mauvais traitements subis par le requérant lors de sa garde à vue, la Cour observe, au vu des pièces du dossier, que celui-ci ne soumet aucun élément à même d'étayer ses allégations et a, en outre, déclaré n'avoir subi aucun mauvais traitement lors de sa comparution devant le procureur de la République. La Cour note de surcroît que la cour de sûreté de l'Etat d'Adana se fonda sur les conclusions d'un rapport médico-légal établi par l'institut médico-légal d'Izmir aux termes duquel le requérant n'avait pas fait l'objet de mauvais traitements. Il s'ensuit que ce grief apparaît manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à la crainte du requérant de se voir infliger la peine de mort, la Cour souligne d'emblée que depuis 1984, il existe un moratoire de facto sur l'exécution de la peine capitale en Turquie, de sorte que durant la période où le requérant faisait l'objet de poursuites, l'Assemblée nationale turque n'a rendu aucune décision autorisant l'exécution d'une peine de mort. Elle observe en conséquence que le requérant n'était à aucun moment exposé à un risque réel à cet égard ( Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, CEDH 2005 ‑ IV, §§ 170-175   ; Çınar c. Turquie , n o 17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994, Décisions et rapports (DR) 79 ‑ A, p.   5, et Sertkaya c. Turquie , n o 77113/01, décision de la Commission du 11   décembre 2003). Le requérant ne saurait dès lors être considéré comme ayant souffert durant les poursuites dont il fit l'objet d'une angoisse omniprésente et croissante d'être exécuté, dépassant le seuil fixé par l'article   3 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité et de la durée de sa détention provisoire. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence ( Solmaz c.   Turquie , n o 27561/02, §§ 34 ‑ 37, 16 janvier 2007), la Cour observe que la détention provisoire du requérant prit fin le 4 décembre 2001, date de prononcé de sa condamnation par la cour de sûreté de l'Etat, statuant sur renvoi de la Cour de cassation. Or, la présente requête a été introduite le 11   novembre 2003. Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Se fondant sur l'article 6 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, il soutient que la durée de sa détention a porté atteinte à son droit au respect de sa présomption d'innocence. La Cour constate que le requérant a été initialement poursuivi devant une cour de sûreté de l'Etat composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. Au cours de cette procédure, à la suite de la modification de l'article   143 de la Constitution par la loi n o 4388 du 18 juin 1999, les juges militaires ont été écartés de la composition des cours de sûreté de l'Etat et remplacés par des juges civils. Ainsi en a-t-il été du juge militaire, qui jusqu'alors avait connu du cas du requérant. A cet égard, la Cour observe qu'après renvoi de la Cour de cassation, le dossier de l'affaire a été transmis à la cour de sûreté de l'Etat d'Adana, laquelle a procédé à un réexamen au fond de l'affaire. Elle constate ainsi que cette juridiction a siégé uniquement en présence de magistrats civils et le verdict a été prononcé par ce même tribunal, composé uniquement de magistrats civils, lesquels avaient procédé à l'examen de l'ensemble des éléments de faits et de droit. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de la procédure, la Cour peut admettre qu'en l'espèce, le remplacement du juge militaire a dissipé les doutes quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal ayant prononcé la condamnation du requérant ( Özkan et Adıbelli c. Turquie , n o   18342/02, §   48, 9 janvier 2007). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à la prétendue atteinte à sa présomption d'innocence, la Cour observe que le requérant n'apporte aucune précision quant à la violation alléguée et que son argumentation à cet égard n'apparaît aucunement étayée. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de ses conditions de transfèrements aux audiences, de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre et de l'impossibilité d'interroger ou faire interroger les témoins à charge   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.           S. Dollé   F. T ulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC000118004
Données disponibles
- Texte intégral