CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC000244204
- Date
- 6 novembre 2007
- Publication
- 6 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges,   M.   J.S. Phillips, greffier adjoint de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nikolay Milanov Nikolov, est un ressortissant bulgare, né en 1963 et résidant à Choumen. Il est représenté devant la Cour par M e   N.   Milanova, avocat à Choumen. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est avocat de profession. Par une plainte introduite devant le tribunal de district de Novi Pazar le 22 novembre 1995, il entama des poursuites pénales privées à l’encontre de M me N.T., qui, devant une de ses clientes, ainsi que par écrit dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’avait traité de «   malade psychique   » à qui «   le parquet avait interdit d’exercer le métier d’avocat   ». Il l’accusa de diffamation, dénonciation calomnieuse, diffusion des informations déshonorantes et insulte aggravée. Le requérant demanda également à être constitué partie civile. Un an plus tard, le tribunal de district de Novi Pazar se récusa. L’affaire fut assignée au tribunal de district de Razgrad. Par un jugement du 5 mai 1998, le tribunal de district condamna M me   N.T à huit mois de prison avec sursis pour diffusion des informations déshonorantes et l’acquitta en ce qui concerne les autres chefs de l’accusation. L’action civile du requérant fut partiellement accueillie. Par une décision du 19 octobre 1998, le tribunal régional de Razgrad annula le jugement, au motif que le juge de district l’avait prononcé seul et non pas en collège avec des jurés. L’affaire fut renvoyée au tribunal de district et assigné à un autre juge de la même juridiction. Par une ordonnance du 2 octobre 2000 le tribunal de district mit un terme à la procédure, au motif de la prescription de l’action pénale qui avait été réduite à trois ans par une modification du Code pénal en mars 2000. Le requérant interjeta appel. Il fit valoir que la juge de district n’était pas impartiale. Le 5 janvier 2001, le tribunal régional confirma l’ordonnance litigieuse. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit de la partialité des juges régionaux. Il fit valoir que les juridictions inférieures auraient dû continuer l’examen de son action civile, malgré l’extinction de l’action pénale. Par un arrêt du 28 mai 2001, la Cour suprême de cassation cassa en partie l’ordonnance contestée et ordonna l’examen sur le fond de l’action civile. Par une décision du 17 janvier 2003, le tribunal régional fit partiellement droit à la demande en réparation du requérant. Il estima que M me N.T. l’avait diffamé et qu’elle avait diffusé des informations déshonorantes à son égard, lesquelles, par ailleurs, s’étaient avérées fausses. M me N.T. fut condamnée à verser au requérant la somme de cinq cents levs (environ 250 euros), majorée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 1995. Le requérant se vit accorder cinq cents levs à titre de frais de procédure. Le 10 février 2003, le requérant se pourvut en cassation. Une audience eut lieu le 5 juin 2003. Le 23 octobre 2003, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi irrecevable. La juridiction suprême considéra que l’action civile, introduite dans le cadre d’une procédure pénale, était de ce fait soumise aux règles procédurales relatives à l’infraction pénale en question et en l’occurrence les jugements relatifs aux infractions dénoncées par le requérant n’étaient pas susceptibles d’un pourvoi. B.     Le droit interne pertinent En vertu des articles 167 et 168 du Code de procédure pénale de   1974   (CPP), abrogé à compter du 29 avril 2006, la personne ayant demandé l’ouverture de poursuites pénales privées contre un tiers doit verser au préalable les frais de procédure, dont le montant est déterminé par le tribunal. Si l’accusé est reconnu coupable, il doit verser les frais de procédure. En cas d’acquittement partiel, il doit payer les frais encourus au regard des chefs de l’accusation pour lesquels il a été condamné (article 169 CPP). Si le tribunal décide de mettre un terme à la procédure pénale en raison de la prescription de l’action pénale, il doit continuer l’examen de l’action civile (article 305 CPP). GRIEFS Le requérant soulève plusieurs griefs au regard de l’article 6 de la Convention   : 1. Il se plaint de la durée excessive de la procédure. 2. Il dénonce la partialité des juridictions internes, dont les membres auraient servi les intérêts de la mafia bulgare à son détriment. Il estime que le tribunal de district et le tribunal régional de Razgrad ont délibérément retardé l’examen de l’affaire. 3. Il regrette n’avoir pas reçu d’indemnisation adéquate pour le préjudice matériel et moral subi et il regrette que M me N.T. n’a pas été condamnée au pénal. 4. Le requérant se plaint qu’il a obtenu le remboursement de seulement dix pourcent des frais de procédure et des rémunérations payées à ses avocats. 5. Il se plaint du refus de la Cour suprême de cassation d’examiner sur le fond son deuxième pourvoi en cassation. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale privée. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, la partie pertinente duquel se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).» En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1, concernant la durée de la procédure civile; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC000244204
Données disponibles
- Texte intégral