CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC005519500
- Date
- 6 novembre 2007
- Publication
- 6 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Gülşah Tağaç et M. Arif Tağaç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1941 et 1960. Ils résident à Istanbul et sont respectivement la mère et le frère d’Enver Tağaç, décédé en 1997. Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Ertekin, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 juillet 1993, vers 2 h 30, un magasin à Maltepe fut cambriolé par trois personnes armées. Les équipes de la police de Maltepe entamèrent une recherche sur les lieux. Vers 5 h 00, un affrontement eut lieu entre les policiers et les auteurs présumés du cambriolage dans un immeuble en construction. Le policier M.Z. fut tué par balles. Suite à cet événement, les forces spéciales ( çevik kuvvet ) et les forces d’opérations contre le terrorisme ( terörle mücadele operasyon birimi ) arrivèrent en renfort. Selon toute vraisemblance, à partir de ce moment, la police de Maltepe fut chargée de sécuriser les environs ( çevre güvenlik tedbirleri ). L’affrontement entre les forces de l’ordre et Enver Tağaç eut lieu dans la ruelle Dragos-Taylan. Ce dernier fut tué par balles. Selon le procès-verbal, une arme à feu Kırıkkale de 7.65 mm, chargée de six cartouches dont une était engagée dans le canon, ainsi que deux douilles vides du même calibre furent trouvées aux côtés du défunt. Une munition de treize cartouches du même calibre fut trouvée sur lui. Un conducteur de taxi, N.K., affirmant que son véhicule commercial avait été volé dans la soirée par quatre personnes armées, le gardien du magasin cambriolé, H.T., et une femme, Y.Ç., affirmant qu’une personne armée avait tenté d’entrer chez elle et l’avait menacée pour se cacher, identifièrent l’individu décédé comme le co-auteur ou l’auteur de ces faits respectivement. Le procès-verbal du 11 juillet 1993 d’examen de cadavre ( ölü muayene tutanağı ) concernant Enver Tağaç fait état de quatorze entrées de balles. Le 12 juillet 1993, une autopsie eut lieu à l’université de Cerrahpaşa. Le procès-verbal établi le même jour mentionne que six balles avaient été extraites du cadavre. D’après le rapport du 30 novembre 1993, le décès était dû à la destruction des organes vitaux. Le 27 juillet 1993, les requérants portèrent plainte devant le procureur de Kartal, qui avait aussi entamé d’office une enquête. Par un acte d’accusation du 4   avril   1995, le procureur requit la condamnation de trente policiers pour recours injustifié à la force meurtrière. Les requérants, qui se constituèrent partie intervenante au procès, demandèrent l’identification des six autres policiers signataires des procès-verbaux. Le 5 décembre 1997, la cour d’assises de Kartal (Istanbul), après avoir établi que l’opération avait été menée par les équipes des forces spéciales, acquitta les trente policiers mis en cause et renvoya le dossier au procureur pour la réouverture de l’enquête. Les requérants se pourvurent en cassation. Le 16 novembre 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 24   novembre 1998, cette décision fut mise à disposition au greffe de la cour d’assises de Kartal. Elle ne fut pas notifiée aux requérants qui n’en prirent connaissance qu’en août 1999 après examen du dossier. Par une lettre du 30 décembre 1999, la cour d’assises de Kartal renouvela sa demande au procureur d’entamer une enquête en vue d’identifier les auteurs du délit. Le procureur de Kartal entama ainsi une nouvelle enquête sous le numéro 2000/154 Hz. Par une lettre du 5 janvier 2000, le procureur de Kartal demanda à la Direction de sûreté de Maltepe ( Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ) l’identification du personnel ayant participé à l’opération. Le 3 février 2000, la direction lui répondit que les membres des forces de l’ordre ayant mené l’opération ne relevaient pas de son ressort. Le 11 avril 2000, le procureur demanda à la Direction de la lutte contre le terrorisme à Maltepe ( Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü - Maltepe ) d’identifier ces personnes et de recueillir leurs dépositions. Celle-ci recueillit les dépositions de vingt-quatre policiers. Différentes autorités recueillirent les dépositions de six autres policiers mutés à différents endroits. Ces trente personnes se révélèrent être les mêmes policiers que ceux mis en accusation devant la cour d’assises. Le 25 décembre 2000, le procureur de Kartal, après avoir examiné les faits concernant les mêmes accusés, rendit un non-lieu au vu de l’acquittement du 5   décembre   1997. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du recours inutile à la force meurtrière par les forces de sécurité, alors que leur proche n’avait aucun moyen de s’échapper dans la ruelle où il trouva la mort. Ils font valoir à cet égard que même si leur proche était mort son arme dans la main, aucun témoin civil ne pouvait confirmer qu’il s’en était servi. Sans étayer leurs arguments, les requérants allèguent une violation des articles 6 et 13 du fait de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent finalement que leur proche, bien connu par les forces de l’ordre, a été délibérément tué à cause de ses opinions politiques et de son casier judiciaire. EN DROIT Le Gouvernement fait observer que la décision de la Cour de cassation a été mise à la disposition des parties en date du 24 novembre 1998. Il se réfère à la décision Tahsin İpek c. Turquie (n o   39706/98, 7 novembre 2000) et considère que la requête, introduite le 11 janvier 2000, est tardive. Il invite ainsi la Cour à la déclarer irrecevable. Les requérants rétorquent que le procureur a entamé une nouvelle enquête après que la cour d’assises ait prononcé un acquittement concernant les policiers qui étaient en charge d’assurer la sécurité du périmètre de l’opération. Une procédure interne était donc en cours à la date où ils ont saisis la Cour. La Cour confirme qu’un requérant est dans l’obligation de poursuivre dûment l’affaire devant les autorités internes. Elle a dit par le passé qu’il incombait au requérant de faire preuve de diligence et de s’enquérir auprès des instances judiciaires de la date de la décision de la Cour de cassation ou de la date où celle-ci a été mise à disposition au greffe du tribunal de premier degré. Un délai de plus de six mois à partir du moment où la décision de la Cour de cassation a été mise au net a ainsi été considéré comme long et la requête a été déclarée irrecevable ( Tahsin İpek , précitée). En l’espèce, il est vrai, comme le soulignent les requérants, que la cour d’assises à invité, par son arrêt du 5 décembre 1997, le procureur de Kartal à entamer une nouvelle enquête et à traduire en justice les agents responsables de l’opération au motif que les policiers, qui avaient été déférés devant elle, n’avaient pas pris part à celle-ci mais avaient été chargés de sécuriser le périmètre. Cette nouvelle enquête, initiée après le 30 décembre 1999, s’est soldée le 25   décembre   2000 par un non-lieu fondé sur l’acquittement du 5   décembre   1997. Toutefois, la Cour ne saurait accueillir l’argument des requérants, car cette procédure n’a aucunement permis de faire avancer les investigations au-delà des conclusions du 5 décembre 1997. Elle ne saurait donc dire qu’il s’agit d’une situation qui puisse nécessiter de tolérer «   à ce que le dernier échelon des recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant que la Cour ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité   » (voir parmi d’autres, Yakup Köse et autres c. Turquie , (déc.), n o 50177/99, 2   mai   2006). Cela dit, la Cour ne saurait non plus accueillir l’argument du Gouvernement tel qu’il est présenté car s’il est vrai que l’arrêt définitif a été mis à la disposition des parties au greffe de la cour d’assises le 24   novembre   1998, il n’en reste pas moins qu’une nouvelle enquête a été initié en janvier 2000 sous le numéro 2000/154 en vue d’identifier les agents réellement responsables de l’opération. Après avoir examiné ces différents points, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie, selon laquelle s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés. Des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. Dans pareils cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois, la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance ( Bayram et Yıldırım   c. Turquie (déc.), n o   38587/97, CEDH 2002 ‑ III). Or, en l’espèce, aucun argument pour justifier le délai précédant la saisie de la Cour le 11 janvier 2000 n’est présenté par les requérants. Certes, des policiers ont été mis en accusation et ont été jugés, au moins jusqu’au 5   décembre 1997. La cour d’assises a cité dans son arrêt rendu à cette dernière date le renvoi du dossier au procureur pour l’identification des agents réellement responsables de l’opération. Cela étant, aucune nouvelle enquête n’a eu lieu jusqu’au 5   janvier   2000. La Cour doit toutefois approfondir son examen. Au vu des circonstances de l’affaire, elle estime primordial de se prononcer sur les différentes périodes écoulées. Ainsi, elle observe d’emblée que le dossier ne permet pas de relever un élément quelconque qui justifierait une attente du 5 décembre 1997 jusqu’à la décision de la Cour de cassation du 16 novembre 1998 car, à supposer même que les requérants aient pu imaginer que la Cour de cassation infirme l’arrêt d’acquittement pour un motif quelconque, il était parfaitement établi par la première instance que les policiers mis en cause devant elle n’étaient pas ceux responsables de l’opération, qui eux sont demeurés introuvables. Aucun élément en faveur des requérants n’est non plus relevé pour le délai écoulé entre le 24 novembre 1998, date à laquelle la décision de la Cour de cassation a été mise à la disposition des parties, et le 11   janvier   2000, date d’introduction de la requête, ceux-ci étant restés totalement inactifs durant ce délai et n’ayant pas manifesté leur intérêt à l’ouverture de la seconde enquête, comme par exemple s’enquérir de son sort auprès du procureur. Finalement, aucune circonstance ne permet de dire que les requérants ont réellement attendu que soit entamée une nouvelle enquête pour saisir la Cour au vu de l’inefficacité de celle-ci, car à la date d’introduction de la présente requête, cette seconde enquête ne faisait que débuter, le seul acte réalisé étant uniquement la lettre du procureur adressée à la Direction de sûreté de Maltepe. A supposer que cette deuxième enquête puisse être considérée comme une partie intégrante de la première, la Cour ne peut prendre comme point de départ pour le délai de six mois la date du non-lieu du 25 décembre 2000 car, dans ces circonstances, la jurisprudence rappelée ci-dessus, bien établie, trouverait à s’appliquer. En effet, dans cette éventualité, il y aurait lieu de conclure que les requérants auraient dû prendre conscience bien avant des circonstances rendant les voies de recours internes inefficaces   ; un délai d’attente de sept ans entre les faits et la saisine de la Cour est trop long pour être considéré raisonnable (voir Bayram et Yıldırım , précité, Siti Bulut et Hatice Yavuz c. Turquie (déc.), n o   73065/01, 28 mai 2002, et Şükran Aydın et autres c. Turquie (déc.), n o   46231/99, 26 mai 2005   ; comparer aussi avec Kavak c. Turquie , n o 53489/99, §§ 81-89, 6 juillet 2006). Dans ces circonstances, la date à prendre en considération pour le calcul du délai de six mois est, au plus tard, celle du 24 novembre 1998 à laquelle la décision de la Cour de cassation confirmant le jugement d’acquittement a été mis à disposition au greffe de la cour d’assisses de Kartal. Après avoir examiné tous les différents points ci-dessus, la Cour ne relève aucun motif qui nécessiterait de se départir des précédents similaires en la matière (voir Tahsin İpek, précitée, Seher Karataş c. Turquie (déc.), n o 33179/96, 13 mars 2001, Z.Y. c.   Turquie (déc.), n o 27532/95, 19 juin 2001, et Evin Yavuz et autres c. Turquie (déc.), n o   48064/99, 1 er février 2005). La requête introduite plus d’un an après cette date est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC005519500
Données disponibles
- Texte intégral