CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC006790801
- Date
- 6 novembre 2007
- Publication
- 6 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Carla Astori, est une ressortissante italienne, née en 1941 et résidant à Vérone. Elle est représentée devant la Cour par M e   G.   Magalini, avocat à Vérone. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d’un appartement à Milan, qu’elle avait loué à B.C. Par une lettre recommandée du 18 décembre 1987, elle informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 19 avril 1990, la requérante réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Milan. Par une ordonnance du 8 mai 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31   décembre 1992. Cette décision devint exécutoire le 22 mai 1990. Le 31 décembre 1992, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 21 janvier 1993, elle lui signifia l’avis que l’ expulsion serait exécutée le 19 février 1993 par voie d’huissier de justice. Entre les 19 février 1993 et 22 septembre 2000, l’huissier de justice procéda à vingt-quatre tentatives d’ expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 22 septembre 2000, la requérante récupéra son appartement avec l’assistance de la force publique. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Depuis 1947, la législation en matière de baux d’habitation a été marquée par différentes interventions des pouvoirs publics, portant sur le contrôle des loyers au moyen du blocage de ceux-ci, tempéré par les augmentations légales décrétées de temps à autre par le gouvernement, ainsi que sur la prorogation légale de tous les baux en cours et, enfin, sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution forcée des expulsions. En ce qui concerne la prorogation des baux, la suspension de l’exécution forcée et l’échelonnement des expulsions, le droit interne pertinent est présenté dans l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Immobiliare Saffi c. Italie ([GC], n o   22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V). GRIEFS La requérante se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. Elle alléguait la violation de son droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention. Elle alléguait aussi un manquement à l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure d’ expulsion et de la violation du droit à un tribunal. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 2 septembre 2002 elle décida de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu’exposés ci-dessus. Par un courrier du 16 juillet 2007, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa requête. La Cour constate que la requérante n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, conformément à l’article 37 § 1 in fine , aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de la rayer du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. T ulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC006790801