CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1108DEC000146703
- Date
- 8 novembre 2007
- Publication
- 8 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     R. Türmen,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 28 septembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fikret Yıldız, est un ressortissant turc, né en 1965. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu au sein de la maison d’arrêt de Gebze. Il est représenté devant la Cour par M e N. Kayaoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 novembre 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour appartenance à l’organisation illégale armée Komünist Parti İnşa Örgütü (Organisation de fondation du parti communiste). Il lui était notamment reproché d’avoir participé à diverses opérations de braquage pour le compte de cette organisation. Le 25 novembre 1996 fut recueillie la déposition de garde à vue du requérant, lequel déclara être en fuite depuis 1991 car recherché pour le meurtre d’un parent. Il dit avoir intégré d’abord l’organisation illégale qu’il suspectait d’être responsable de ce meurtre, puis l’Organisation de fondation du parti communiste pour le compte de laquelle il reconnut avoir participé à des braquages. Le 27 novembre 1996, le requérant fut déféré devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, lequel recueillit sa déposition. A cette occasion, il nia les faits reprochés et soutint avoir intégré l’organisation litigieuse uniquement pour élucider le meurtre d’un parent. Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 7 décembre 1996, le procureur de la République inculpa le requérant pour vol en qualité de membre de l’organisation litigieuse et requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 7 décembre 2001, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond, aux termes desquelles il requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o   3713. Dans son mémoire en défense du 25 janvier 2002, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, qu’il aurait été contraint de signer par suite de pressions policières et mauvais traitements. Soulignant l’absence d’éléments de preuve l’incriminant, il demanda son acquittement ainsi que sa libération provisoire. Le 4 février 2002, après avoir entendu le requérant en sa défense et son avocat en sa plaidoirie, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à la peine de mort, commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. Elle souligna pour ce faire que l’intéressé avait participé à des braquages armés aux fins de procurer des fonds à l’organisation litigieuse dans le but de porter atteinte à la loi fondamentale de la République de Turquie et entraver l’action de l’Assemblée nationale. La cour se fonda sur les éléments de preuves du dossier et notamment les déclarations des victimes des braquages ainsi que des témoins et coaccusés. Le 26 mars 2002, le requérant se pourvut en cassation soutenant qu’il n’existait aucun élément de preuve à son encontre si ce n’est sa déposition de garde à vue obtenue par suite de mauvais traitements. Il souligna le caractère contradictoire des dépositions des témoins et soutint que les faits reprochés n’auraient pas dû tomber sous le coup de l’article 146 § 1 mais de l’article   168 § 2 du code pénal. Par un arrêt du 24 juin 2002, prononcé le 3 juillet 2002, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. Elle estima qu’aucune erreur n’apparaissait dans la condamnation prononcée eu égard aux éléments de preuves recueillis, aux conclusions de l’enquête préliminaire, à la prise en compte des circonstances réductrices de peine et au rejet motivé des arguments en défense. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations en réponse à celles du Gouvernement était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 28   juillet 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1108DEC000146703