CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC001341405
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président,   M me   F. Tulkens,   MM.   R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Jean Wauters (ci-après «   premier requérant   ») et M me   Hélène   Schollaert (ci-après «   seconde requérante   »), sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1923 et 1939 et résidant à Temploux. Le premier requérant est représenté par M e J.-M.   Defourny, avocat à Liège. La seconde requérante est représentée par M es   P.   Bossut et P.   Vanderveeren, respectivement avocats à Saint Raphaël (France) et à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1994, une information fut ouverte concernant les comptes d’une association sans but lucratif, gérée par le premier requérant, et accueillant des adultes handicapés. Cette affaire fut mise à l’instruction par l’office du procureur du Roi de Nivelles le 8 novembre 1996 «   en cause d’inconnu   ». L’instruction concernait principalement des faits de détournements commis au sein d’un groupe d’associations dont l’objet social visait à accueillir des handicapés et à soutenir des projets socio-éducatifs d’intégration dans ce secteur. Une perquisition eut lieu au domicile des requérants le 24 mai 1997. Les requérants furent auditionnés à plusieurs reprises   : 21 mai, 23   mai, 24 mai, 27 mai, 23 juin, 14 juillet, 18 novembre, 8 décembre et 18 décembre 1997 ; 30 janvier, 23 avril, 3 juin, 15 août, 19 août, 24 août, 31 août, 21   septembre 1998 ; 27 janvier, 25 février, 30 mars, 21 juin, 19 juillet, 20   juillet, 30 juillet, 4 août, 11 août, 6 septembre, 20 septembre, 28   septembre, 5 octobre, 12 octobre, 13 octobre, 18 octobre, 4 novembre, 10   novembre, 12 novembre, 9 décembre, 20 décembre 1999 ; 14 janvier, 25   janvier 2000 ; 2 décembre 2002   ; 24 juin, 23 septembre, 25 septembre, 1 er   octobre 2003 ; 24 juin, 23 juillet 2004 ; 23 septembre et 30 septembre 2005. La seconde requérante fut informée, à l’issue de son audition du 27   mars   2003, par le juge d’instruction, de son inculpation en qualité de coauteur des détournements dont était suspecté le premier requérant ou, subsidiairement, de recel des fonds détournés. Le premier requérant fut inculpé à l’issue de son audition par le juge d’instruction, le 24 juin 2003. Quatre autres personnes furent inculpées pendant la même période, dans le cadre de cette affaire. La procédure fit l’objet d’une ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction à la fin du mois de février 2004. L’office du procureur du Roi entama l’examen de cette procédure en vue du règlement de la procédure. Toutefois, diverses commissions rogatoires internationales (en France et au Luxembourg) furent poursuivies. La commission rogatoire adressée au Luxembourg le fut sur la base de nouveaux éléments découverts à la suite d’une perquisition chez le premier requérant en 2003. Les autorités luxembourgeoises ne furent pas en mesure d’indiquer la date approximative d’exécution de l’ensemble des devoirs demandés. Des difficultés émaillèrent son déroulement, de sorte que les autorités luxembourgeoises ne la renvoyèrent qu’au début du mois de janvier   2006, partiellement exécutée. Au début du mois de mai 2004, les autorités françaises procédèrent aux devoirs demandés relatifs à la commission rogatoire qui leur avait été adressée le 24 novembre 2003. Simultanément, les autorités judiciaires belges exécutèrent une commission rogatoire française relative à des faits connexes de blanchiment. Une première demande de prendre copie du dossier d’instruction, introduite par un courrier du 28 mai 2004 auprès du procureur général, fut rejetée le 7 juillet 2004, au motif qu’il était prématuré d’accorder cette autorisation. Par une ordonnance du 1 er juillet 2004, le juge d’instruction autorisa les requérants à prendre connaissance du dossier, à l’exception des commissions rogatoires délivrées le 24 novembre 2003 et des pièces relatives à leur exécution. Une nouvelle demande en ce sens fut adressée par le conseil des requérants au procureur général, le 3 août 2004. Celui-ci répondit le 8   novembre   2004 en se référant à l’ordonnance du 1 er juillet 2004 et en demandant des précisions permettant d’identifier les pièces dont il souhaitait prendre copie. L’autorisation de lever copie des pièces fut délivrée par le procureur général le 8 février 2005, après avis du procureur du Roi à Nivelles et celui du juge d’instruction. Les requérants introduisirent, le 10 février, une demande de copie, qui ne fut toutefois disponible que le 21   février 2006. Le 15 juillet 2005, le premier requérant réitéra par écrit, au juge d’instruction, sa demande, faite à plusieurs reprises depuis le 24   juillet   2004, d’être entendu par celui-ci. Dans sa réponse, le juge d’instruction précisait que ses nouvelles fonctions au sein du tribunal ne lui permettaient pas «   tant sur le plan de la disponibilité que sur le plan de la logistique   » de l’entendre personnellement. Le 21 octobre 2005, le procureur du Roi de Nivelles prit un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le réquisitoire, de cinquante ‑ huit   pages, concernait six prévenus, à charge desquels était mis un nombre très important de préventions. A ce stade, huit parties civiles (dont sept associations) s’étaient déjà portées partie civile. Le 7 novembre 2005, le greffier de la chambre du conseil avisa les requérants que celle-ci statuerait sur le règlement de procédure le 6   février   2006 et qu’ils pouvaient prendre connaissance et lever copie du dossier répressif pendant les quinze jours précédant l’audience. L’affaire fut introduite devant la chambre du conseil à l’audience de cette date. Toutefois, elle fut remise au 3 avril 2006 pour les motifs suivants   : – le premier requérant avait déposé le 26 janvier 2006 une demande en vue de faire accomplir des devoirs complémentaires (article 61 quinquies et   127 du code d’instruction criminelle)   ; – le conseil de la seconde requérante sollicita la remise dans la mesure où il n’avait pas encore reçu du greffe l’intégralité du dossier répressif   ; – les pièces d’une commission rogatoire luxembourgeoise ne furent transmises, après exécution partielle, qu’à la mi-janvier 2006 et devaient faire l’objet d’un examen par les enquêteurs. Le 25 janvier 2006, le premier requérant introduisit une demande d’accomplissement de plusieurs actes d’instruction complémentaires fondée sur l’article 61 quinquies et 127 du code d’instruction criminelle. Le 24   février   2006, le magistrat instructeur rendit une ordonnance déclarant la demande recevable et partiellement fondée. Le premier requérant interjeta appel de cette ordonnance le 8   mars 2006. Les réquisitions prises par le substitut du procureur général, le 3   mai 2006, tendaient à entendre déclarer le recours non-fondé. Le 15 juin 2006, la chambre des mises en accusation confirma la décision attaquée, au motif qu’elle n’apercevait ni la pertinence ni l’utilité du devoir demandé «   qui n’était décrit avec aucune précision et qui risquait de retarder inutilement le règlement de la procédure sur lequel la chambre du conseil du tribunal de première instance devait statuer à son audience du 19   juin   ». A l’audience du 3 avril 2006, l’affaire fut remise au 19 juin 2006, pour des motifs identiques à ceux ayant justifié la remise lors de l’audience d’introduction, notamment afin que l’instruction puisse être complète tant en ce qui concerne les devoirs complémentaires sollicités par le premier   requérant qu’en ce qui concerne l’examen de la dernière   commission rogatoire au Luxembourg. L’ensemble de ces derniers devoirs fut accompli entre mars et juillet 2006. A l’audience du 19 juin 2006, l’affaire fut remise «   avec l’accord de toutes les parties   » au 4 septembre 2006 «   dernière date relais   ». A cette ultime date, la chambre du conseil constata que les derniers devoirs avaient été accomplis et, compte tenu du temps de plaidoirie (environ trois   heures) annoncé par les parties, elle remit l’affaire à l’audience du 20   novembre   2006. L’affaire fut plaidée à cette date, la chambre du conseil régla la procédure le 18 décembre, en rendant une ordonnance renvoyant les requérants et les autres inculpés devant le tribunal correctionnel de Nivelles. Elle relevait, entre autres, comme le rappelait du reste le procureur du Roi que «   l’équipe d’enquêteurs [était] passée rapidement de 20 personnes au début de l’instruction à 3 enquêteurs   ». Le 27 décembre 2006, les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance. Le 18 avril 2007, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma l’ordonnance du 18 décembre 2006. Le 26 septembre 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel prononcé le 18 avril 2007. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code d’instruction criminelle Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 modifiant le code d’instruction criminelle, les articles 136 et 136 bis se lisent ainsi   : Article 136 «   La chambre des mises en accusation contrôle d’office le cours des instructions, peut d’office demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...) Si l’instruction n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d’appel par l’inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l’alinéa précédent et à l’article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.   » Article 136 bis «   Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué dans l’année à compter du premier réquisitoire. S’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis . Le procureur général est entendu. La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d’instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l’estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l’inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante huit   heures avant l’audience.   » Quelques arrêts de la chambre des mises en accusation de Bruxelles ont déclaré recevables, sur le terrain de l’article   136 bis , des actions introduites par des personnes assimilées à des inculpés. L’arrêt du 26 mars 2001 précise expressément ce qui suit   : «   Le requérant doit être assimilé, en ce qui concerne ses droits, à une personne inculpée puisque dans le cadre de cette instruction, il a fait l’objet d’une procédure engagée sur pied de l’article 59 alinéa 2 de la Constitution pour que puissent être exercées à son égard des mesures de contrainte   ». L’arrêt du 28 mai 2002 souligne   : «   Attendu que la requérante est une personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction   ; que sa requête est recevable quant à la forme et au délai   ». L’arrêt du 25 juin 2002 relève   : «   Que le requérant, qui a fait l’objet d’une procédure engagée sur pied de l’article   59 alinéa 2 de la Constitution afin que ces mesures de contrainte puissent être exercées à son égard dans le cadre de l’instruction, a qualité pour saisir la cour, chambre des mises en accusation, sur pied de l’article 136 du code d’instruction criminelle   ». Le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté le 6   novembre   2002. L’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, introduit par la loi du 30 juin 2000 et entré en vigueur le 12   décembre   2000, est rédigé comme suit. «   Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.   » La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la Convention exigeait ou non que le juge d’instruction soit compétent pour vérifier, en cours d’instruction préparatoire, si le délai raisonnable était dépassé ou non et, le cas échéant, pour accorder réparation à l’inculpé. Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation jugea ainsi   : «   Qu’en principe, c’est le juge qui se prononce quant au caractère fondé de l’action pénale, qui juge si la cause est traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, détermine la réparation adéquate   ; Que le moyen qui allègue que la réparation pour la violation de l’article   6.1   CEDH doit aussi pouvoir être obtenue pour les juges d’instruction qui ne se prononcent pas sur le caractère fondé de l’action pénale, échoue en droit   ; (...)   » Par un arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation a procédé à la détermination de la date de départ du délai raisonnable en cas «   d’unité d’intention liant entre eux différents faits qui constituent des infractions   ». La Cour de cassation s’exprima ainsi   : «   Lorsque le juge, lors d’une appréciation de fait, constate que différentes infractions dont il est saisi constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le délai raisonnable de jugement de l’ensemble des infractions ne commence à courir que le jour où la personne poursuivie est contrainte de se défendre contre le dernier fait qui constitue la manifestation de cette intention. En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que les faits visés par les différentes inculpations constituent la manifestation d’une même intention délictueuse, en sorte que jusqu’au 1 er juillet 1998 inclus, seule une infraction avait été commise. En conséquence, ils ont légitimement considéré que le demandeur n’a vécu sous la menace d’une poursuite pénale qu’à partir du 11 juillet 1998, date de la citation, laquelle a fait courir le délai raisonnable   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment qu’il y a eu violation du délai raisonnable en l’espèce, l’instruction n’étant toujours pas terminée après dix ans. Se prévalant de l’article 13 de la Convention, les requérants font également valoir qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif au sens de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1, les requérants allèguent aussi une violation de leur droit à un procès équitable. EN DROIT 1.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Les requérants allèguent aussi qu’ils n’ont pas bénéficié de recours effectif pouvant mener au constat de violation du délai raisonnable de la procédure, au mépris de l’article 13 de la Convention. Ces dispositions se lisent ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     En premier lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Le Gouvernement estime qu’à partir du 2 octobre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998, les requérants disposaient, en application des articles 61 bis , 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle, du droit de saisir la chambre des mises en accusation. Ce recours constitue un recours effectif qui aurait pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite. Le Gouvernement produit quelques arrêts de chambres des mises en accusation qui déclarent recevables des actions, sur le fondement de l’article   136   bis , introduites par des personnes assimilées à des inculpés. Or, la seconde requérante a été formellement inculpée le 27 mars 2003 et le premier requérant, le 24 juin 2003. A partir de ces inculpations, les requérants disposaient de la faculté d’introduire un recours sur le fondement de l’article 136 bis . De plus, ils avaient été assimilés à des inculpés, au sens de l’article 61 bis alinéa 2, longtemps avant leur inculpation formelle, dès   1997, par les perquisitions effectuées à leur domicile et leurs auditions. A supposer que la Cour n’admette pas cette thèse, il y aurait lieu de tenir compte des dates suivantes   : le 11   décembre   1998 (date de la constitution des parties civiles contre X ou, à titre infiniment subsidiaire, les 9   février   1999 – date de la constitution de partie civile de l’association CAPSA contre le premier requérant – et 17   mars   2003 – date du réquisitoire complémentaire à charge de la seconde requérante. Les requérants soutiennent qu’ils ne pourraient être considérés comme des inculpés qu’à partir de la date des perquisitions pratiquées chez eux. Ces perquisitions eurent lieu cependant bien avant la mise en application, le 2   octobre   1998, de la loi du 12 mars 1998. Il ne serait pas raisonnable d’estimer qu’ils aient pris connaissance de la loi de manière si diligente qu’ils aient été en mesure de savoir, dès 1998, qu’ils disposaient d’un recours pour se plaindre de la durée de l’enquête. C’est d’ailleurs au fur et à mesure du temps que cette durée est devenue déraisonnable. Ce n’est qu’à partir de leur inculpation formelle, soit le 24 juin 2003 pour le premier requérant et le 27   mars   2003 pour la seconde requérante, qu’ils avaient véritablement qualité pour introduire un recours. Toutefois, la Cour a jugé dans son arrêt   Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique (n o   37370/97, 15   octobre 2002) qu’à l’époque, certaines questions n’étaient pas encore résolues. Les arrêts des chambres de mises en accusation de Bruxelles, Liège et Mons, cités par le Gouvernement, sont loin de constituer une jurisprudence, car ils ont tous été rendus à huis clos et n’ont fait l’objet d’aucune publication. De plus, les requérants soulignent que le retard enregistré dans l’enquête était la conséquence d’une déficience structurelle des services d’enquête. Une telle déficience ne pourrait être résolue par la chambre des mises en accusation, qui ne peut ni décider d’une augmentation de l’équipe des enquêteurs, ni ordonner une expertise. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), n o   57220/00, 11 septembre 2002). Dans ses arrêts Strategies et Communications et Demoulin (précité) et De Clerck et autres   c.   Belgique (n o 34316/02, 25 septembre 2007, non définitif), la Cour a conclu que le recours prévu aux articles 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle ne constituait pas un recours effectif au sens de l’article   13 de la Convention. Dans le second arrêt, elle a, entre autres, relevé que, dans son arrêt du 8   novembre   2005, la Cour de cassation avait confirmé qu’il appartenait au juge du fond, et non au juge d’instruction, de juger si la cause était traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, de déterminer la réparation adéquate. Compte tenu des observations des requérants sur ce point et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de ses constats précédents et estime devoir rejeter l’exception du Gouvernement à cet égard. b)     Quant au bien-fondé des griefs, le Gouvernement soutient que le point de départ du délai à prendre en considération est le 24 mai 1997, date de la perquisition au domicile des requérants. Il estime qu’en l’espèce, la longueur de la procédure est justifiée par l’ampleur de l’enquête. L’affaire comporte une trentaine de cartons et plusieurs classeurs de pièces, ce qui représente plusieurs mètres de rayonnage. L’instruction révèle que la nature des faits nécessitait de longues et importantes recherches factuelles (renseignements, auditions, saisies, perquisitions etc.), qu’une quantité très importante de documents ont été saisis (200   000) et analysés, pour la plupart par des enquêteurs spécialisés, que plusieurs commissions rogatoires (notamment en France et au Luxembourg) ont été exécutées, que de multiples mouvements bancaires ont fait l’objet d’une analyse minutieuse, que les montages financiers révélés par l’enquête avaient été élaborés à des degrés multiples pendant une dizaine d’années et que le volet fiscal du dossier était extrêmement complexe. Le Gouvernement estime qu’il ne peut lui être reproché aucune lenteur de procédure. L’instruction, qui a révélé de sérieux indices de culpabilité des requérants du chef notamment d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d’argent, s’est poursuivie sans relâche. Le juge d’instruction a procédé aux inculpations des requérants aussitôt que les éléments de l’enquête lui ont paru suffisamment complets pour le faire. Selon le Gouvernement, plusieurs procédures initiées par les inculpés (pas nécessairement les requérants) ont contribué à allonger le délai de cette procédure, notamment la requête sur le fondement de l’article   61   quater , paragraphe   1, du CIC introduite par la seconde requérante et qui tendait à obtenir la levée d’une saisie pratiquée sur un immeuble lui appartenant, le référé pénal introduit par un autre inculpé et tendant à obtenir la levée de la saisie opérée sur des avoirs financiers lors d’une perquisition, la demande du premier requérant, du 26 janvier 2006, demandant l’accomplissement des devoirs complémentaires, alors que l’affaire avait été fixée pour règlement de procédure à l’audience du 6 février 2006. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le Gouvernement se réfère à l’intégralité de ses arguments développés sous le volet de la recevabilité de la requête. Les requérants relèvent d’emblée que le Gouvernement lui-même reconnaît qu’il lui est impossible de dresser un compte rendu détaillé de l’instruction. Ils admettent que l’affaire est complexe, mais affirment que cette complexité a été renforcée par l’impossibilité de simplifier les éléments essentiels de l’instruction et ce, en raison du fait que le magistrat instructeur n’a pas disposé d’équipes nécessaires et qu’aucun expert n’a été désigné. Or l’intervention d’un expert s’impose dans la plupart des dossiers financiers. Quant au comportement des autorités, les requérants prétendent que l’instruction n’a pas été «   proactive   » mais «   réactive   ». Certaines décisions juridictionnelles, comme un réquisitoire complémentaire ou une inculpation, ne sont intervenues qu’en réaction à l’utilisation, par la seconde requérante, de droits que lui réservait le CIC. Les requérants indiquent aussi certaines périodes de latence au cours desquelles ils n’ont pas été entendus. Malgré leur âge, les requérants continuent à subir un délai déraisonnable, dans une affaire qui reste très médiatisée, et qui leur est déjà préjudiciable dans l’état actuel des choses. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été traités moins favorablement que d’autres parties en cause en ce qui concerne l’obtention de la copie du dossier d’instruction. Ils font également valoir que l’affaire a été médiatisée au mépris du secret de l’instruction. Ils se plaignent enfin de la façon dont l’instruction est menée et des mesures conservatoires dont ils font l’objet. La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle qu’elle a considéré que les garanties de l’article   6 s’appliquaient à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’instruction judiciaire (voir notamment les arrêts   Imbrioscia   c.   Suisse du 24 novembre 1993, série A n o   275, §   36   ; Allenet   de   Ribemont   c.   France du 10 février 1995, série A n o   308, §   35   ; Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique , précité) seulement dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Or, il n’apparaît pas en l’espèce que le juge du fond ait été saisi et partant, on ne saurait, en l’état actuel, évaluer le caractère équitable ou non de l’ensemble de la procédure. Par ailleurs, les requérants auront la possibilité de se pourvoir en cassation contre un éventuel jugement de condamnation clôturant la procédure au fond. Il en découle que ce grief est prématuré et doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de la violation des articles 6 § 1 (durée excessive de la procédure) et 13   (recours effectif) de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   F. Elens-Passos   A.B. B aka Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC001341405
Données disponibles
- Texte intégral