CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC002373104
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Claudio Monteduro, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Parme. Il est représenté devant la Cour par M.   S. Mameli, avocat à Trieste. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en exécution d’une ordonnance émise le 12 juillet 2002 par le juge des investigations préliminaires de Trieste. Il fut ensuite condamné à trois ans et dix mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Lors du contrôle médical faisant suite à son arrivée en prison, le requérant informa les autorités pénitentiaires qu’il souffrait d’un traumatisme au ménisque du genou gauche nécessitant une opération chirurgicale à court terme. Compte tenu de l’importance de la lésion et de l’urgence d’y parer, une intervention avait été fixée pour le 19   juillet 2002 à la clinique de Spilimbergo (Pordenone). Examens radiologiques et IRM à l’appui, il demanda l’autorisation de se rendre à la clinique pour la période nécessaire à l’intervention et au suivi postopératoire. Le requérant affirme que les autorités se sont limitées à lui fournir une quantité massive de médicaments anti-inflammatoires et des béquilles. En mai 2003, le requérant fut conduit à l’hôpital Maggiore de Trieste afin d’être soumis à un examen médical. Il ressort d’un rapport du 15   mai   2003 que le requérant souffrait d’un traumatisme par écrasement au pied et à la cheville gauches, d’arthropathie au genou, qui s’étendait à la jambe gauche, ainsi que d’une grave lombalgie. Au vu de la situation médicale critique du patient, le médecin envisageait une intervention chirurgicale à court terme. Dans l’immédiat, il conseillait un traitement de kinésithérapie. A une date non spécifiée, le requérant obtint le bénéfice d’une assignation probatoire auprès des services sociaux ( affidamento in prova ai servizi sociali ). Entre-temps, les 3 et 8 mai 2003 le requérant avait introduit devant le juge d’application des peines de Trieste des demandes visant à obtenir la suspension de l’exécution de sa peine et le remplacement de sa détention dans un pénitencier par son assignation à domicile. Le 5 juin 2003, bien que soumis à l’assignation probatoire, le requérant fut condamné à une peine cumulative de quatre ans et huit mois pour possession de stupéfiants. Par conséquent, l’assignation probatoire fut révoquée. Par une ordonnance du 3 juillet 2003, le juge d’application des peines de Trieste rejeta la demande d’assignation à domicile du requérant. Il observa que le requérant souffrait d’une grave arthropathie au pied gauche, d’une lésion méniscale et d’une lombalgie. Cependant, vu la révocation de l’assignation probatoire, le requérant ne pouvait jouir d’aucun bénéfice ultérieur. De plus, il était possible d’assurer au requérant les soins dont il avait besoin auprès d’un centre clinique à Pise, où il aurait pu être transféré. Le 2 septembre 2003, le requérant forma un recours contre cette dernière décision devant le tribunal d’application des peines de Trieste. Par une ordonnance du 30   septembre 2003, ledit tribunal rejeta toute demande du requérant visant à obtenir la suspension de l’exécution de sa peine et/ou le remplacement de sa détention par son assignation à domicile. Il observa que le requérant suivait une thérapie pharmacologique contre la douleur et était dans l’attente d’entamer des séances de kinésithérapie pour renforcer sa musculature, en vue d’une éventuelle intervention chirurgicale. Dès lors, son état de santé n’était pas incompatible avec sa détention. A une date qui n’a pas été précisée, le requérant réitéra sa demande de suspension de peine devant le même tribunal, qui la rejeta le 8 octobre 2003. Le 22 octobre 2003, le requérant fut transféré dans le centre de diagnostic et de traitement de Pise afin d’y être soumis à des examens médicaux. Le   rapport médical établi à cette occasion indiquait que, compte tenu des problèmes physiques rencontrés, une série de traitements de kinésithérapie s’imposait dans les meilleurs délais. Les soins étaient indispensables afin de résoudre les problèmes à la jambe gauche, prévenir la calcification de deux hernies discales et éviter une future opération chirurgicale. Le 8 novembre 2003, le requérant retourna à la prison de Trieste. Il   allègue que la cellule qui l’accueillait, bien que conçue pour deux personnes, était partagée par six détenus au total. Le 4 février 2004, le requérant fut soumis à un examen de contrôle par les services locaux de santé publique de Trieste. L’expertise médicale du physiothérapeute indiqua que le requérant souffrait de lombalgie chronique, d’une lésion au ménisque du genou gauche et d’arthropathie post-traumatique à la cheville gauche. L’expert soutint qu’il était nécessaire de soumettre le requérant à une intervention chirurgicale. En outre, il lui conseilla d’utiliser un corset lombaire. Le 20   février   2004, le juge d’application des peines de Trieste, saisi à nouveau d’une demande de suspension de la peine, demanda aux autorités pénitentiaires de rédiger un rapport sur l’état de santé du requérant afin d’évaluer sa compatibilité avec la détention. L’expertise médicale fut rendue le 1 er mars 2004 par le service sanitaire de la prison. Dans son rapport, l’expert indiquait que le requérant souffrait de lombalgie chronique, d’hernie discale, d’une lésion du ménisque du genou gauche et d’arthropathie post-traumatique à la cheville gauche. Il   affirmait que, au vu de l’état de santé du requérant, l’administration d’anti-inflammatoires et l’utilisation de béquilles étaient nécessaires. De   plus, il estimait indispensable de soumettre régulièrement le patient à des contrôles médicaux afin d’établir le type et le calendrier des interventions chirurgicales nécessaires. Par une communication du 5 mars 2004, les autorités pénitentiaires informèrent le juge d’application des peines que le requérant avait proposé le foyer de ses parents comme lieu où résider pour l’éventuelle assignation à domicile. Par une ordonnance du 19 avril 2004, considérant le type de maladie, le traitement médical que le requérant pouvait suivre en prison et son comportement lors de l’assignation probatoire, le juge d’application des peines de Trieste rejeta la demande de suspension de l’exécution de la peine. Il ressort d’une note du 6 juin 2004 du médecin de la prison que le requérant souffrait d’une grave arthropathie au pied gauche, pour laquelle une intervention chirurgicale avait été conseillée, mais pas dans l’immédiat. Le requérant souffrait aussi d’une lésion méniscale au genou gauche qui était pourtant bien compensée et pour laquelle une intervention chirurgicale non urgente était envisageable. Des séances de physiothérapie avaient été conseillées. Auprès du centre de Pise, les médecins avaient relevé une nouvelle pathologie, à savoir une hernie discale. Le requérant avait indiqué qu’il ne souhaitait pas se soumettre à une intervention chirurgicale et, compte tenu des longues attentes pour accéder aux soins de kinésithérapie, le 8 novembre 2003, il avait décidé de quitter le centre hospitalier de Pise et de retourner au pénitencier de Trieste. A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant le tribunal d’application des peines de Trieste. En considération de son état de santé, il demanda encore une fois d’être assigné à domicile pour le restant de la peine à purger. A l’audience du 27 juillet 2004, le tribunal ordonna une expertise médicale afin d’évaluer aussi bien l’état de santé du requérant que les interventions chirurgicales nécessaires et demanda que fût vérifiée l’existence d’un domicile adéquat, condition sine qua non pour une éventuelle assignation à domicile. Par une ordonnance du 21   septembre 2004, compte tenu de la période de peine déjà purgée et du «   faible   » danger social désormais représenté par le requérant, le tribunal d’application des peines de Trieste fit droit à la demande du requérant et ordonna son assignation à domicile. Le tribunal observa notamment qu’il ressortait d’une expertise médicale que suite à ses diverses pathologies, le requérant avait été déclaré invalide civil, son taux d’invalidité s’élevant à 58%. Pour soigner ces pathologies, des interventions chirurgicales avaient été conseillées   ; l’intéressé avait toutefois refusé de s’y soumettre lorsqu’il avait été transféré dans un centre clinique. Il était vrai que ce comportement ne pouvait pas être évalué positivement et que l’état de santé du requérant n’était pas en soi incompatible avec la détention. Il n’en demeurait pas moins que ses maladies l’obligeaient à des contacts fréquents avec les structures sanitaires et à des visites chez des médecins spécialistes. Le requérant bénéficia ensuite d’une remise de peine ( liberazione anticipata ). Il fut remis en liberté le 4 mai 2006. Dans une note du 7 décembre 2006, le médecin de la prison souligna qu’avant son incarcération, le requérant avait pris de fortes doses de médicaments et faisait usage de cocaïne. Il aurait été vu «   courir   » dans les escaliers sans béquilles. A deux reprises, le requérant avait demandé de ne pas poursuivre la démarche pour l’achat d’un corset orthopédique car il confiait pouvoir à bref délai sortir de prison. Devant la Cour, le Gouvernement a produit des extraits des comptes courants des détenus, d’où il ressort que M. Claudio Monteduro a acheté, à trois reprises des cigarettes (Malboro rouges). D’autres cigarettes (MS) ont été achetées par un autre détenu, M. Giampaolo Monteduro. GRIEF Invoquant les articles 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue l’incompatibilité de son état de santé avec les conditions de la détention en prison. EN DROIT Le requérant considère que, compte tenu de son état de santé, son maintien en détention dans un pénitencier a violé les articles 1, 2 § 1 et 3 de la Convention.   Ces dispositions sont ainsi libellées   : Article 1 «   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention.   » Article 2 § 1 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement observe que les pathologies dont le requérant était atteint n’avaient pas une gravité particulière. A cet égard il note que, malgré ses problèmes de déambulation, l’intéressé était en mesure de courir dans l’escalier sans béquilles. Par ailleurs, le requérant a été constamment suivi par une équipe médicale et l’intervention chirurgicale qui lui avait été conseillée n’était pas urgente. L’intéressé avait été envoyé, pour diagnostic et traitement de kinésithérapie, dans le centre hospitalier de Pise, mais il décida de ne pas suivre ces soins   ; il refusa également de porter un corset orthopédique. Le Gouvernement note également que tout donne à penser que le requérant était en réalité un fumeur   : il achetait régulièrement des cigarettes et ne s’est jamais plaint auprès des autorités pénitentiaires de son placement dans une cellule pour fumeurs. La loi de 1975, interdisant de fumer dans les lieux publics, a été appliquée aussi au milieu carcéral   ; une loi ultérieure, plus sévère, a interdit de fumer dans les salles communes des prisons et a prévu la séparation des détenus fumeurs et non fumeurs. Par ailleurs, une interdiction généralisée de fumer ne saurait être appliquée en milieu carcéral, compte tenu notamment du besoin accru de fumer de certains détenus. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que les autorités ont déployé tous les efforts nécessaires pour protéger la santé du requérant. Dans la mesure où des soins n’ont pas été administrés, cela était dû au refus de l’intéressé. En tout état de cause, les souffrances éventuellement subies par le requérant n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement estime également qu’il n’y a eu aucune méconnaissance de l’article 2, n’ayant pas été prouvé qu’en raison des conditions de sa détention, le requérant ait subi des atteintes graves à sa santé, ou bien de nature à mettre en péril sa vie. 2.     Le requérant Le requérant se plaint de l’inactivité des autorités compétentes pendant une longue période, ce qui aurait accru ses douleurs et entraîné une dégradation de son état de santé général (son taux d’invalidité serait en effet passé de 58% à 67%). Il dénonce en outre l’extrême densité de la population carcérale dans l’établissement pénitentiaire, le manque d’espaces récréatifs adéquats et les mauvaises conditions d’hygiène auxquelles les prisonniers sont régulièrement soumis. Il soutient notamment qu’il a dû supporter un contact forcé et constant avec la fumée, tant dans sa cellule que dans les espaces communs. Le requérant soutient ne pas avoir reçu des soins adéquats et observe que son assignation à domicile, sollicitée pour la première fois le 15 mai 2003, n’a été octroyée que le 21 septembre 2004. Par ailleurs, il n’y aurait aucune preuve qu’il a refusé d’être hospitalisé dans le centre hospitalier de Pise. Le requérant n’a pas pu acheter le corset orthopédique mentionné par le Gouvernement car il ne disposait pas d’une somme d’argent suffisante. Enfin, la personne qui a acheté de cigarettes en prison n’est pas le requérant, M. Claudio Monteduro, mais une autre personne, M. Giampaolo Monteduro. B.     Appréciation de la Cour La Cour note d’emblée que rien ne donne à penser que les jours du requérant aient été danger   ; dès lors l’article 2 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il reste à déterminer s’il y a eu violation de l’article 3. 1.     Principes généraux Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c.   Royaume-Uni, n o   33394/96, §   24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France , n o   67263/01, § 37, CEDH   2002-IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o   42023/98, § 108, 10   février 2004). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, pp. 17-18, § 30). Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV). Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’«   inhumains   » ou de «   dégradants   », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes ( Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, §   68, 11   juillet 2006). La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention ( Mouisel précité, §   38). Ainsi, en procédant à l’examen de l’état de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a jugé, par exemple, que le fait d’avoir maintenu en détention une personne handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant ( Price précité, § 30). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis. Tout prisonnier a le droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, et Riviere c. France , n o 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). 2.     Application de ces principes au cas d’espèce Dans la présente affaire, se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour observe d’emblée que le requérant a été détenu dans un pénitencier pendant un peu plus de deux ans et deux mois, à savoir du 12 juillet 2002 au 21 septembre 2004, date à laquelle le tribunal d’application des peines de Trieste a ordonné l’assignation à son domicile. Il n’est pas contesté par le Gouvernement que le requérant souffrait de diverses pathologies, à savoir une arthropathie au pied gauche, une lésion méniscale et une lombalgie. Pour cette raison, il a été reconnu comme étant invalide à 58%. Les médecins qui l’ont visité ont conseillé des séances de kinésithérapie pour renforcer la musculature en vue d’éventuelles interventions chirurgicales. A cette fin, l’intéressé a été transféré dans le centre hospitalier de Pise. Il a cependant de son plein gré quitté ce centre, apparemment en raison de la longue attente que l’administration des soins impliquait. Aux yeux de la Cour, rien ne permet de penser que les soins qui auraient pu être administrés au requérant dans cette structure n’étaient pas adaptés aux pathologies dont il est atteint, ni que ces dernières pourraient être mieux traitées dans une structure hospitalière civile. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que les autorités ont satisfait à l’obligation qui est la leur de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration des traitements médicaux appropriés. Elle   souligne à cet égard que l’attention portée par les autorités à la situation du requérant ressort également de la circonstance qu’aux cours de sa détention, l’intéressé a fait l’objet de nombreux contrôles médicaux et de rapports d’expertise médicale. Son état de santé a donc été surveillé de manière satisfaisante. En outre, le 21 septembre 2004, tout en estimant que les pathologies dont l’intéressé était atteint n’étaient pas, en elles-mêmes, incompatibles avec la détention, le tribunal d’application des peines de Trieste a ordonné l’assignation à son domicile, prenant en compte sa faible dangerosité sociale et les exigences liées au suivi des thérapies. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant la surpopulation carcérale, son exposition à la fumée passive et le manque prétendu d’hygiène au sein du pénitencier, la Cour observe que ces doléances n’ont pas été étayées par rapport à des circonstances précises et que l’intéressé n’a pas porté les faits qu’il dénonce à l’attention des autorités internes. Par   ailleurs, il ressort des documents produits par le Gouvernement que le requérant, qui ne souffrait d’aucune pathologie respiratoire spécifique, a personnellement acheté des cigarettes et n’a pas demandé d’être placé dans une cellule pour non-fumeurs. L’ensemble des éléments énoncés ci-dessus ne permet pas à la Cour de conclure qu’il y avait incompatibilité entre l’état de santé du requérant et la détention (voir, mutatis mutandis , Trisolini c. Italie (déc.), n o 45531/06, 25   septembre 2007). Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, aucune apparence d’une violation de cette disposition ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC002373104
Données disponibles
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