CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC002546002
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Libuše Soukupová, est une ressortissante tchèque, née en 1934 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M e   K.   Klíma, avocat à Prague. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1990, la requérante, qui avait fait valoir ses droits à la retraite, se vit accorder une pension de vieillesse ( starobní důchod ; «   pension de vieillesse   »). En mars 1992, son mari décéda. Le 30 juillet 1992, l’administration tchèque de la sécurité sociale de Prague ( Česká správa sociálního zabezpečení ) reconnut à la requérante le droit à une pension de veuve ( vdovský důchod ). Cependant, par l’effet de l’article 56-2(c) de la loi n o 100/1988 sur la sécurité sociale [1] alors en vigueur, la somme mensuelle totale versée à la requérante au titre de l’ensemble de ses pensions ne devait pas dépasser 2   900 CZK (105 EUR [2] ). Vu que sa pension de vieillesse s’élevait déjà à 3   074 CZK (111 EUR), la pension de veuve ne lui était donc pas versée. Le 1 er janvier 1996 entra en vigueur la nouvelle loi n o 155/1995 sur le régime d’assurance-retraite, qui en vertu de son article 83 ne limitait plus le montant de la pension de veuve en cas de cumul avec un revenu professionnel. En revanche, la loi maintenait le plafonnement du cumul d’une pension de veuve avec une pension de retraite. La situation de la requérante ne changea donc pas. Le 15 janvier 1999, la requérante sollicita auprès du Ministère du Travail et des Affaires sociales ( ministerstvo práce a sociálních věcí ) le versement de sa pension de veuve. Par une lettre du 27 janvier 1999, le ministère donna une réponse négative à la requérante, qui s’adressa alors à l’administration tchèque de la sécurité sociale. Le 4 octobre 1999, cette dernière avisa l’intéressée que les prestations dont elle sollicitait le bénéfice ne pouvaient pas lui être versées, en expliquant: «   Conformément à l’article 83 de la loi n o 155/1995, il est impossible d’augmenter le montant d’une pension de veuve qui était limité à 2   900 CZK au sens de l’article 56-3 de la loi n o 100/1988, lorsque cette pension est cumulée avec une pension de retraite. La pension de veuve ne peut être recalculée que lorsqu’elle était réduite en raison du cumul avec un revenu professionnel. Vu que votre pension de veuve n’était pas minorée pour raison de cumul avec un revenu professionnel, elle ne peut pas vous être versée.   » Par une décision datée du 12 juillet 2000, l’administration de la sécurité sociale confirma formellement sa réponse. Le 20 juillet 2000, la requérante forma contre cette décision un recours administratif devant le tribunal municipal de Prague ( městský soud ). Par un jugement du 18 décembre 2000, le tribunal municipal confirma la décision administrative du 12 juillet 2000. Il releva en particulier   : «   La partie défenderesse maintient sa décision, soutenant dans ses observations écrites du 14 novembre 2000 que, selon l’article 56 de la loi n o 100/1988, lorsqu’une personne remplissait à la fois les conditions pour le versement de la pension de vieillesse et celles pour le versement de la pension de veuve, la pension dont le montant était le plus élevé devait lui être versée en entier et la pension dont le montant est le moins élevé lui être versée réduite de moitié. Toutefois, le cumul mensuel des deux pensions ne devait pas dépasser (...) 2   900 CZK. En l’espèce, vu que la pension de vieillesse de la requérante, qui était la plus élevée, dépassait à elle seule la limite maximale (...), sa pension de veuve ne lui a pas été versée. Face à son argument selon lequel la pension de vieillesse peut être considérée comme un revenu, la partie défenderesse fait valoir que le texte de la brochure à laquelle la requérante se réfère indique que la pension de veuve est diminuée s’il y a cumul avec un revenu provenant d’une activité professionnelle (...). Le tribunal confirme la décision attaquée (...), dès lors qu’en rejetant la demande de la requérante tendant à ce que sa pension de veuve soit recalculée, la partie défenderesse a procédé selon la loi. (...). Il n’est certainement pas possible d’accueillir la thèse de la requérante selon laquelle sa pension de vieillesse peut être assimilée à   un revenu professionnel, de sorte que [l’administration de la sécurité sociale] aurait dû procéder selon les dispositions concernant la réduction des pensions de veuve en raison du cumul avec un revenu professionnel. La requérante ne peut davantage tirer argument du fait qu’un veuf se trouvant dans la même situation qu’elle aurait été mieux placé pour avoir droit à sa pension de veuf. Selon les dispositions législatives en vigueur, ce régime n’est pas applicable aux veuves (femmes)   ; et on ne peut rien reprocher à la partie défenderesse qui les a appliquées. (...)   » Le 18 avril 2001, la Cour supérieure de Prague ( Vrchní soud ) confirma le jugement du tribunal municipal par les motifs suivants   : «   La demande de la requérante doit être examinée selon les dispositions de l’article 93-2 de [la loi n o 155/1995], qui dispose que les situations de cumul de prétentions au versement de pensions apparues avant le 1 er janvier 1996, ou qui n’ont été évitées parce que la pension n’était pas payée bien que le droit à ladite pension persistât, sont régies après le 31 décembre 1995 par les dispositions législatives en vigueur avant le 1 er   janvier 1996, et ce, même si postérieurement au 31 décembre 1995 le droit au versement de l’une de ces pensions vient à cesser, pourvu que le droit à ladite pension en lui-même persiste. Il ressort de ces dispositions que pour les pensions reconnues selon l’ancienne législation, les limites antérieurement appliquées en cas de cumul [de plusieurs pensions] sont restées en vigueur. Par conséquent, le cumul des (...) pensions de vieillesse et de veuve de la requérante est apparu avant le 1 er   janvier 1996, il demeure régi [après cette date] par les dispositions législatives en vigueur jusqu’alors, à savoir la loi n o 100/1988. L’ [ancien] système de retraites faisait la différence, pour les plafonnements légaux et les diverses modalités de réduction des pensions, entre l’hypothèse du cumul de la pension de veuve avec une autre pension (voir l’article 56 de la loi n o 100/1988 sur la sécurité sociale) et celle du cumul de la pension de veuve avec un revenu professionnel (article 48 de la même loi). La nouvelle législation relative à   l’assurance-retraite ne prévoit plus de réduction, à partir du 1 er janvier 1996, de la pension de veuve en cas de cumul avec un revenu professionnel, mais continue à   encadrer le cumul du droit à des pensions et à leur versement, y compris le cumul de la pension de veuve et de la pension de vieillesse et à prévoir les modalités de réduction de la pension moins élevée (article 59 de la loi n o 155/1995). La même réglementation s’applique aux pensions de veuf qui ont été réintroduites dans notre système juridique en 1991, et alignées sur les pensions de veuve en ce qui concerne l’étendue des droits jusqu’au 1 er janvier 1996. Enfin, l’article 83 de la nouvelle loi tire les conséquences de la suppression du plafonnement du cumul de la pension de veuve avec un revenu professionnel, en offrant la possibilité de demander la reprise du versement de la pension de veuve qui avait été réduite voire supprimée en raison du cumul antérieur. Le recours de la requérante (...) repose sur l’idée que la pension de vieillesse a le caractère d’un revenu. Or, s’il est vrai qu’il s’agit d’un «   revenu   », il ne s’agit pas d’un revenu provenant d’une activité professionnelle, comme indiqué par l’article 83 de [ la nouvelle loi] (...). Le 2 juillet 2001, la requérante introduisit un recours constitutionnel ( ústavní stížnost ) alléguant la violation des articles 3 § 1 (égalité des personnes) et 30 § 1 (droit à la sécurité matérielle adéquate) de la Charte des droits et libertés fondamentaux ( Listina základních práv a svobod ). En même temps, elle demanda que certaines parties des articles 69-1, 70 et 93-2 de la loi n o 155/1995 soient supprimées. Le 11 janvier 2002, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) rejeta son recours comme manifestement mal fondé. Suite à un changement de la législation (voir le droit interne pertinent) et sur une demande de la requérante en date du 29 juin 2006, l’administration tchèque de la sécurité sociale reconnut à cette dernière le droit au versement d’une pension de veuve, par une décision du 23   novembre 2006. Depuis le mois de juillet 2006, la requérante perçoit ainsi sa pension de veuve pour un montant mensuel de 2   178 CZK (78,72 EUR). B.     Le droit interne pertinent Loi n o 100/1988 sur la sécurité sociale (en vigueur jusqu’au 31   décembre   1995)   Le chapitre I, section 6, réglementait le droit à une pension de veuve ou d’orphelin ( sirotčí důchod ). Selon l’article 46-1, une femme ayant perdu son mari avait droit à une pension de veuve pendant une période de base d’un an. Aux termes de l’article 46-1(b) et (e), elle pouvait continuer à percevoir sa pension si elle avait au moins un enfant à charge ou était âgée de 50 ans révolus. Selon l’article 48, la pension de veuve était réduite si l’intéressée poursuivait une activité professionnelle. Aux termes de l’article 56, la pension de veuve n’était pas versée si la veuve percevait également une autre pension (de vieillesse, d’invalidité, etc.), lorsque le montant cumulé des pensions dépassait une certaine limite. Le chapitre II était consacré à la charge du foyer et des enfants. Selon l’article 75, un homme ayant perdu sa femme avait droit à une allocation de veuf ( vdovecký příspěvek ) s’il avait au moins un enfant à charge et son revenu mensuel ne dépassait pas 4   000 CZK.   Loi n o 155/1995 sur le régime d’assurance-retraite (entrée en vigueur le 1 er janvier1996)   Le chapitre IV, première section, qui régit les pensions de veuve et de veuf, prévoit les mêmes conditions pour les hommes et pour les femmes. Le chapitre V contient les dispositions transitoires. Selon l’article 69-1, la loi n o 155/1995 s’applique également aux demandes d’allocation de pensions si les demandeurs satisfaisaient déjà aux conditions prévues par cette loi avant le 1 er janvier 1996 sans que lesdites conditions leur ouvrissent de droit à pension selon la législation précédente, sauf si la nouvelle loi en dispose autrement   ; en ce cas le droit est réputé né à la date du 1 er janvier 1996. Le deuxième paragraphe de cet article reconnaît le droit à une pension de veuve lorsque l’époux est décédé après le 31 décembre 1990. Le troisième paragraphe reconnaît le droit à une pension de veuf lorsque l’épouse est décédée après le 31   décembre 1990   ; aucune durée minimale d’activité professionnelle de l’épouse n’est exigée. L’article 82-1 dispose que lorsqu’une pension de veuve a été accordée avant le 1 er janvier 1996 mais qu’à ce jour, l’intéressée ne remplit aucune des conditions prescrites par la loi n o 155/1995, son droit à pension est maintenu tant qu’elle continue de satisfaire aux conditions posées par la législation antérieure. Inversement, selon l’article 82-2, lorsque le droit à une pension de veuve s’était éteint avant le 1 er janvier 1996, il renaît si l’intéressée remplit les conditions prévues par la nouvelle législation. En revanche, indique l’article 82-3, le droit à une pension de veuve disparaît lorsque l’intéressée ne remplit plus ni les conditions posées par la présente loi, ni celles de la législation en vigueur au 31 décembre 1995. L’article 83 dispose, entre autres, que les veuves qui remplissent, après le 31   décembre 1995, les conditions fixées pour la reconnaissance du droit à   une pension de veuve, mais qui jusqu’à cette date se voyaient privées du versement de tout ou partie de leur pension en raison du cumul avec un revenu professionnel, se la verront désormais verser. Aux termes de l’article 85, dans le cas où le droit à une pension de veuve ou de veuf qui avait été reconnu sous l’empire des dispositions législatives en vigueur jusqu’au 31   décembre 1995 s’est éteint (que cette extinction soit antérieure à cette date ou postérieure), ce droit renaît selon la présente loi si dans un délai de cinq ans à partir de la disparition du droit l’intéressée vient à remplir les nouvelles conditions en vigueur – sauf si ce droit a déjà été rouvert en vertu de l’article 82-2. Selon l’article 93-2, les situations de cumul apparues avant le 1 er   janvier   1996, ou qui n’ont été évitées qu’en raison du non-versement d’une pension qui restait cependant ouverte, continuent d’être régies par la législation antérieure   ; et ce même si, postérieurement à cette date, le droit au versement de l’une des pensions vient à disparaître – pourvu que le droit à la pension lui-même reste ouvert.   Loi n o 267/2006 portant adaptation de la législation à la loi sur l’assurance contre les accidents des travailleurs salariés (entrée en vigueur le 1er juillet 2006)   La neuvième partie de la loi est consacrée aux modifications apportées à   la loi n o 155/1995. Dans son paragraphe 1, le nouvel article 82a dispose, notamment, que lorsqu’en application de la législation antérieure au 1 er janvier 1996, le montant d’une pension de veuve ouverte avant cette date (où rouverte postérieurement en application de l’article 82-2) s’est trouvé plafonné en raison du cumul de cette pension avec le droit au versement d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, et tant qu’un tel plafonnement persiste, la pension de veuve est augmentée d’un montant égal à la différence induite par le plafonnement opéré. Le paragraphe 2 du même article prévoit également le versement des pensions de veuve dans le cas où, pour le même motif, aucun versement n’était effectué. GRIEFS Invoquant l’article 14 de la Convention, l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que l’article 7 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, la requérante se plaint du refus des autorités tchèques de lui verser la pension de veuve en application de la loi n o 155/1995. Selon son avis, ce rejet serait constitutif d’une atteinte discriminatoire à ses droits par rapport aux femmes qui ont perdu leur époux avant l’âge de la retraite, ainsi que par rapport aux hommes qui peuvent percevoir la pension de veuf selon ladite loi. EN DROIT La requérante soutient que le refus de lui verser la pension de veuve constitue un traitement discriminatoire prohibé par l’article 14 de la Convention. A l’appui de son grief, elle cite également l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que l’article 7 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. La Cour note d’emblée qu’elle n’est compétente que pour assurer le respect des engagements résultant de la Convention, au sens de l’article 19 de celle-ci, et qu’elle n’est pas habilitée à connaître des violations relatives à   d’autres instruments en tant que tels. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que les griefs de la requérante, qui n’invoque au niveau de la Convention que l’article 14, doivent être examinés en relation avec l’article 1 du Protocole n o 1. Ces dispositions se lisent comme suit   : Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement défendeur soulève une exception d’incompatibilité ratione materiae des griefs de la requérante avec la Convention. Il soutient que la requérante s’est seulement vue reconnaître le droit à une pension de veuve – dès lors qu’étaient remplies les conditions prévues par les articles 45 et 46 de la loi n o 100/1988 – mais qu’elle n’avait pas le droit à son versement, qui se heurtait à l’article 56-3 de ladite loi. L’objet de sa demande aux autorités de sécurité sociale ne concernait donc pas des «   biens existants   ». Ainsi, selon le Gouvernement, la requérante n’avait pas la qualité de propriétaire mais de simple demandeur ( mutatis mutandis, Gratzinger et Gratzingerová c. République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, § 71, CEDH 2002-VII). Quant à la question de savoir si la requérante pouvait prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir une décision favorable, le Gouvernement note que ni l’ancienne loi n o 100/1988 ni la nouvelle loi n o   155/1995 n’ouvraient à la requérante le droit au versement de la pension de veuve. Partant, celle-ci ne put que se borner à emprunter le chemin d’un recours constitutionnel pour demander – en vain – que certaines dispositions de la loi n o 155/1995 soient abrogées. Or, le Gouvernement rappelle que la croyance que la loi en vigueur serait changée en sa faveur ne peut pas être considérée comme une forme d’espérance légitime au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ; il y a une différence entre le simple espoir de se voir reconnaître un droit et une «   espérance légitime   », qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou un acte juridique, tel qu’une décision judiciaire ( mutatis mutandis , Gratzinger précité, § 73). Le Gouvernement en conclut que la requérante n’a pas montré qu’elle était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir d’un «   bien   » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, ni les décisions des autorités nationales ni l’application de la loi n o 155/1995 au cas de la requérante n’ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de ses biens. Les faits invoqués échappent donc au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1 ( mutatis mutandis , Gratzinger précité, § 74). Dans ses observations complémentaires du 17   mai 2007, le Gouvernement note que la pension de veuve de la requérante n’est pas versée dans sa totalité, son montant étant, conformément à l’article 82a-3 de la loi n o 155/1995 amendée par la loi n o 267/2006, limité de telle manière que le cumul des deux pensions perçues par la requérante ne dépasse pas, à   la date du 31 décembre 1995, le montant de 5   100 CZK (184 EUR). Selon le Gouvernement, cette limite est un maximum absolu et ne doit jamais être dépassée. Ne pas la prendre en compte (par example lors du versement d’une pension de veuve cumulée avec une pension de vieillesse) avantagerait un groupe de citoyens - les veuves – au détriment des autres assurés. La requérante récuse les arguments du Gouvernement. D’après elle, les conclusions de la Cour dans l’affaire Gratzinger et Gratzingerová ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Elle soutient qu’elle avait une «   espérance légitime   »,   fondée sur le fait que la pension de veuve lui avait été accordée et son montant calculé conformément à l’ancienne loi, le même droit lui étant reconnu en vertu de la loi n o 155/1995, seules des dispositions discriminatoires additionnelles empêchant le versement de cette pension au groupe de femmes dont elle faisait partie. La requérante, se référant à la jurisprudence de la Cour, estime qu’étant donné que le droit à la pension de veuve lui avait été reconnu – seul le droit à son versement ne l’ayant pas été réalisé – sa demande concernait des «   biens existants   ». Elle se trouve donc dans la position d’un propriétaire. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de se voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non réalisation de la condition ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o 42527/98, §§ 82-83, CEDH 2001-VIII et Gratzinger et Gratzingerová c. République tchèque précité, § 69). La Cour rappelle également que le droit à une pension n’est pas comme tel garanti par la Convention ( mutatis mutandis, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 65731/01, §   53, CEDH 2006). Certes, le fait d’avoir cotisé à   un fonds de pension peut, dans certaines circonstances, donner naissance à   un droit patrimonial. En outre, les droits découlant de la cotisation à des régimes de sécurité sociale constituent des droits patrimoniaux aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1. Cependant, même à supposer que cette disposition garantisse des prestations aux personnes qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale, elle ne saurait s’interpréter comme ouvrant à ces personnes le droit à une pension d’un montant déterminé. Pour apprécier la situation au regard de cette disposition, il importe de se demander si le droit du requérant à obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint d’une manière qui entraîne une atteinte à la substance des droits de pension ( Kjartan Ásmundsson c. Islande , n o 60669/00, §   39, CEDH 2004-IX). En l’occurrence, l’affiliation de la requérante au régime de retraite tchèque ne lui conférait aucune créance sur une part identifiable des ressources de l’Etat, mais seulement ce que l’on peut appeler un droit à   percevoir une pension sous réserve de certaines conditions. Il est incontestable qu’en décembre 1990, l’intéressée s’est vue octroyer une pension de retraite et, après le décès de son mari en mars 1992, une pension de veuve, conformément à la législation en vigueur ; son droit d’obtenir une pension n’a donc pas été enfreint. Toutefois, au-delà de la simple reconnaissance de son droit à la pension de veuve, la requérante se trouvait pour le versement de ladite pension devant un obstacle législatif. La Cour observe en effet qu’aux termes de l’article 56-3 de la loi n o 100/1988, la pension de veuve n’était pas versée si la veuve percevait également une autre pension (de vieillesse, d’invalidité, etc.) et si le cumul des diverses pensions dépassait une certaine limite, ce qui était le cas pour la requérante. La Cour observe également que cet obstacle a été maintenu par l’article 83 de la loi n o 155/1995 jusqu’au 1 er   juillet 2006, date de l’entrée en vigueur de l’article 82a nouvellement introduit dans la loi n o 155/1995 par la loi n o 267/2006. Dès lors, jusqu’à cette dernière date, le droit de la requérante au versement de la pension de veuve, qui en principe constitue un droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Gaygusuz c. Autriche , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 41), n’était pas suffisamment établi dans le droit interne en vigueur ( à contrario , Bucheň c. République tchèque , n o 36541/97, §   46, 26   novembre 2002). Ainsi, en demandant à ce que sa pension de veuve lui soit versée et en attaquant en ce sens la législation interne en vigueur en matière de pensions – en l’occurrence certaines parties des articles 69-1, 70 et 93-2 de la loi n o   155/1995 – la requérante sollicitait de facto une augmentation de ses revenus de retraite à laquelle elle n’avait pas droit   ; elle cherchait donc à   acquérir une pension d’un montant déterminé. Sauf à ce que la Cour constitutionnelle ait fait droit à sa demande d’annuler lesdites dispositions de la loi n o 155/1995 ( a contrario , Ouzounis et autres c. Grèce , n o   49144/99, § 25, 18 avril 2002), ce qui n’a pas été le cas, la requérante a   tout au plus pu croire temporairement que la loi en vigueur pourrait être changée en sa faveur. Or, une telle croyance ne peut pas être considérée comme une forme d’espérance légitime au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Gratzinger et Gratzingerová précité). En conclusion, la Cour estime que lors de sa demande de versement de la pension de veuve présentée en 1999, la requérante n’avait en vertu du droit national ni un droit, ni même une «   espérance légitime   », au sens de la jurisprudence de la Cour, de voir sa pension lui être effectivement versée ; elle ne possédait donc pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des circonstances de la présente affaire, la Cour considère qu’il y a lieu d’accueillir l’objection du Gouvernement. Il s’ensuit que la requête est, à cet égard, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3. Eu égard au caractère non autonome de l’article 14 de la Convention et à   la conclusion d’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ailleurs, la Cour relève que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante a pu bénéficier des dispositions de la loi n o 267/2006 et, à partir de juillet 2006, se faire verser sa pension de veuve. Bien que l’intéressée ait pu entendre maintenir son grief en soutenant qu’une discrimination perdurait malgré les nouvelles dispositions, la Cour note que c’est en ce cas aux juridictions nationales qu’il revient de s’exprimer sur le sujet en premier lieu. Il s’ensuit que le surplus de la requête ne peut qu’être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] Cette loi était en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995. [2] 1 euro= 27.7 CZKCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC002546002
Données disponibles
- Texte intégral