CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC007428801
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sDE75181A { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sFA5553CF { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:1.15pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s42E3C4A2 { width:35.55pt; display:inline-block } .sE1B9C92E { width:190.44pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 74288/01 présentée par Mehmet Hanifi PARLAMIŞ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Hanifi Parlamış, est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ayhan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Origine de l’affaire Les 5, 6 et 7 mai 2001, une information selon laquelle la police procédait à des interceptions téléphoniques sans aucune décision judiciaire fut publiée à la une du quotidien Hürriyet . Le journal publia également des documents confidentiels de la préfecture de police, à savoir des listes d’abonnés dont les communications faisaient l’objet d’interceptions ainsi que leurs coordonnées et les dates d’interception. Ces listes comportaient les noms de 963 personnes, dont celui du requérant. Ce dernier obtint par la suite, de l’avocat du journal Hürriyet , une copie d’un procès-verbal portant la date du 6   juillet 1999 et la mention «   secret   ». Ce document mentionne   : «   Nous procédons à la restitution en mains propres des listes comportant les numéros de téléphone qui ont été interceptés, avec ou sans décision du tribunal, par la section des renseignements de la préfecture de police d’Ankara, par LMS, sur DAT TAPE, CD et DISQUE DUR, ainsi que les adresses et les dates de début et de fin des interceptions. Ces listes sont contenues dans deux dossiers, dont le premier comporte cinq pages (interceptions avec décision du tribunal) et le second dix-neuf pages (interceptions sans décision du tribunal). Le présent procès-verbal a été dressé et signé par   : F.Y. (commissaire de police)   ; O.N.Ş. (commissaire adjoint)   ; A.A. (agent de police)   ; Dr. C.A. (inspecteur en chef)   ; H.C.E. (inspecteur en chef)   ». Selon les informations contenues dans les listes, les communications du requérant auraient été interceptées entre le 17 et le 19 novembre 1997. 2.     Procédures pénale, disciplinaire et administrative engagées contre les présumés responsables des écoutes téléphoniques A la suite de la parution de nombreux articles de presse sur les écoutes téléphoniques illégales, des procédures pénale, disciplinaire et administrative furent engagées contre les présumés responsables de ces actes. a)     Procédure pénale Le 8 octobre 1999, sur saisine du ministère de l’Intérieur, le Conseil d’État décida que des poursuites pénales devaient être engagées contre 38   fonctionnaires de police, dont le directeur de la sûreté d’Ankara, pour chef d’écoutes téléphoniques illégales. L’affaire fut ainsi renvoyée au tribunal correctionnel de Kirikkale, devant lequel une procédure pénale fut entamée contre les présumés responsables des écoutes téléphoniques. Selon le requérant, cette procédure fut suspendue pour une durée de cinq ans, en application de la loi n o 4616, promulguée le 21 décembre 2000 et permettant l’ajournement et l’annulation de la procédure et des peines pour certaines infractions pénales. b)     Procédure administrative Se fondant sur les articles de presse concernant les écoutes téléphoniques qui auraient eu lieu en mai 1999, le ministère de l’Intérieur décida d’ouvrir une enquête disciplinaire afin d’en établir les responsables et les punir. Ainsi, par une décision du 29 mars 2000, le conseil disciplinaire près le ministère de l’Intérieur conclut que 21 fonctionnaires de police avaient illégalement procédé à des écoutes téléphoniques et ainsi porté atteinte à la liberté de communication des personnes concernées. Par conséquent, il leur infligea des sanctions disciplinaires (amende, suspension des majorations, retard dans la promotion, etc.) pour abus de pouvoir. c)     Procédure disciplinaire Le Gouvernement se réfère à six jugements (n os 2000/130 et 1999/960 du 19   avril 2000, confirmés par le Conseil d’État le 6 décembre 2000   ; n o   2001/1080 du 26 février 2002   ; n o 2001/1070 du 22 mai 2002   ; n o   2001/1687 du 16 mai 2002   ; n o 2001/1100 du 18 avril 2002) rendus par les tribunaux administratifs, lesquels avaient accueilli les demandes d’indemnités introduites par les personnes dont les noms figuraient parmi ceux ayant fait l’objet d’écoutes téléphoniques. Il en ressort que les tribunaux administratifs décidèrent d’allouer des indemnités aux personnes victimes d’écoutes téléphoniques illégales, considérant ces actes comme constituant une atteinte injustifiée à la liberté de communication garantie par la Constitution. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les articles pertinents de la Constitution disposent   : Article 22 «   Toute personne jouit de la liberté de communication. Le secret de la communication est fondamental. La communication ne doit pas subir d’entraves et son secret ne doit pas être violé sauf dans les cas où il existe une ordonnance de justice rendue conformément à la loi ou sur l’ordre d’organes habilités par la loi dans les cas, expressément stipulés par elle, où un retard serait préjudiciable à la justice. Les institutions et établissements publics échappant à ces dispositions sont précisés par la loi.   » Article 125 «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » 2.     L’article 195 du code pénal se lit ainsi   : «   Quiconque ouvre intentionnellement une lettre, un télégramme ou un écrit cacheté qui ne lui est pas adressé, ou s’empare, en violation des règlements et usages établis, d’une lettre ou d’un télégramme non cacheté destiné à autrui, pour en connaître le contenu, sera puni d’une amende (...). Au cas où l’auteur cause un dommage en dévoilant le contenu de tels documents ou en violant le secret de la communication télégraphique, radiophonique ou téléphonique, la peine encourue est d’un mois à trois ans d’emprisonnement   ». L’ article 240 du code pénal réprime l’abus de pouvoir et la corruption. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention combiné avec les articles 13 et   14, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée par la voie d’écoutes téléphoniques irrégulières. Il allègue par ailleurs ne disposer d’aucune voie de recours effectif en droit interne pour faire valoir ce grief et affirme avoir fait l’objet d’une discrimination sur la base de son origine ethnique kurde. EN DROIT Invoquant l’article 8 de la Convention combiné avec les articles 13 et   14, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée par la voie d’écoutes téléphoniques irrégulières. Il allègue par ailleurs ne disposer d’aucune voie de recours effectif en droit interne pour faire valoir ce grief et affirme avoir fait l’objet d’une discrimination sur la base de son origine ethnique kurde. Le Gouvernement affirme, à titre principal, que ces griefs sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soulève que l’ordre interne prévoit un cadre juridique complet qui aurait permis au requérant de se plaindre auprès des instances administratives et judiciaires de la situation incriminée. En premier lieu, selon le Gouvernement, l’intéressé avait le droit de déposer une plainte pénale pour atteinte à sa liberté de communication. En outre, l’article 22 de la Constitution protège le droit au respect de la liberté de communication et le requérant aurait pu introduire une action en indemnisation contre l’État aux termes de l’article   125 de la Constitution afin d’obtenir une réparation pour la prétendue atteinte à sa liberté de communication. Le requérant rétorque que ces recours n’étaient pas efficaces et suffisants afin de remédier à la violation alléguée   ; par conséquent, il était inutile de les exercer. La Cour doit déterminer si les recours cités par le Gouvernement étaient disponibles et suffisants. A cet égard, il incombe au Gouvernement de la convaincre que les recours qu’il invoque étaient effectifs et disponibles tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’ils étaient accessibles, susceptibles d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentaient des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que les recours mentionnés par le Gouvernement ont en fait été épuisés ou bien, pour une raison quelconque, n’étaient pas effectifs compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (voir, mutatis mutandis , Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p. 1211, §   68). S’agissant de la voie pénale, la Cour note qu’il n’était pas contesté entre les parties que les écoutes téléphoniques en question étaient irrégulières sur le plan interne. Comme le démontre le déclenchement des poursuites pénales et disciplinaires contre les présumés responsables de ces actes, elle se doit de constater que le droit interne comportait des garanties procédurales qui permettaient aux justiciables de porter les griefs concernant les écoutes téléphoniques irrégulières auprès du procureur. En particulier, il convient de souligner que les articles 195 et 240 du code pénal répriment les atteintes au droit à la liberté de communication et les abus de pouvoir (voir «   Le droit interne pertinent   » ci-dessus). Quant à la voie administrative, la Cour observe qu’outre le recours susmentionné, il est évident que le requérant aurait pu intenter une action en dommages-intérêts aux termes de l’article 125 de la Constitution. En effet, comme le démontrent de nombreuses actions engagées par des victimes d’écoutes téléphoniques illégales, l’article   22 de la Constitution protège le droit au respect de la communication et les justiciables victimes de telles voies de fait avaient pu obtenir la reconnaissance d’une violation de leurs droits fondamentaux et des indemnités résultant de telles atteintes. Partant, la Cour relève que le requérant disposait d’un faisceau de recours de droit pénal, civil et administratif, et avait notamment des perspectives d’obtenir devant les tribunaux administratifs la reconnaissance d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée ainsi que réparation pour le préjudice résultant de cette ingérence, nonobstant le fait que la procédure pénale engagée contre les présumés responsables serait suspendue pour une durée de cinq ans. Or, l’intéressé n’a exercé aucun des recours précités. Il convient sur ce point de souligner qu’il était représenté par un avocat tout au long de la procédure devant les instances internes. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas profité des recours existants pour alerter les autorités compétentes sur les écoutes téléphoniques dont il aurait été victime et qu’il n’a invoqué aucune raison valable pour justifier cette omission. Ainsi, les autorités nationales n’ont pas eu la possibilité de se pencher sur les écoutes téléphoniques litigieuses et de redresser la situation dont il se plaint devant la Cour. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1113DEC007428801
Données disponibles
- Texte intégral