CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC000204506
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Kouris, est un ressortissant grec, né en 1937 et résidant à Athènes. Il est homme d’affaires dans l’univers des médias et possède entre autres une société d’édition, ainsi que de chaînes de radio et de télévision. Il est représenté devant la Cour par M es   E. Gotsis et P.   Amourgis, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, MM.   S.   Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 juillet 2003, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre quatre directeurs de l’Organisme de Sécurité Sociale ( Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ci-après l’IKA) pour forfaiture ( παράβαση καθήκοντος και καταπίεση κατά συρροή ). Il leur reprochait de lui avoir causé un préjudice de 6   140   334 euros, somme qu’ils avaient indûment réclamée et perçue au profit de l’IKA à titre de cotisations, alors que ses employés étaient assurés auprès d’autres caisses. L’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes eut lieu le 8   novembre 2005. Le requérant se constitua partie civile et réclama 44 euros pour la réparation de son préjudice moral, «   tous droits réservés   ». Lors de sa déposition, il déclara   : «   Je pardonne aux deuxième, troisième et quatrième accusés car ils sont fonctionnaires. Je veux que le premier accusé soit puni en tant que personne politique (...) Cette histoire me tourmente depuis plusieurs années (...) J’ai déposé des actions civiles pour recouvrer ce que j’ai indûment versé. J’ai engagé 28 actions. J’en ai seulement perdu une. Toutes sont pendantes en appel (...) Les actions que j’ai engagées portent aussi sur le montant de 2   000   000   000 drachmes [5 869 406 euros] qui fait l’objet de l’acte d’accusation et les juridictions civiles ont statué sur cette somme. J’accepterai les décisions définitives des juridictions civiles. J’accepte l’ajournement du procès jusqu’à ce que ces décisions définitives soient rendues (...) Je réclame à   l’IKA de me rendre 10   000   000   000 drachmes [29   347   029 euros], dont la somme faisant l’objet de l’acte d’accusation (...) » A l’issue de l’audience, le tribunal acquitta les accusés (décisions n os   68164/2005 et 68566/2005). Le 11 novembre 2005, le requérant demanda au procureur près le tribunal correctionnel d’interjeter appel des décisions susmentionnées. Il affirmait que lesdites décisions étaient manifestement erronées, car tous les moyens de preuve avaient démontré que les accusés avaient commis les infractions en question. Le 15 novembre 2005, le procureur rejeta la demande du requérant. Par une note manuscrite sur sa demande, celui-ci déclara   : «   il n’y pas de raison d’interjeter appel ». Le 16 novembre 2005, le requérant demanda au procureur près la cour d’appel d’interjeter appel des décisions susmentionnées. Il affirmait à nouveau que lesdites décisions étaient manifestement erronées, car tous les moyens de preuve avaient démontré que les accusés avaient commis les infractions en question. Le 18 novembre 2005, le procureur près la cour d’appel rejeta la demande du requérant. Par une note manuscrite sur sa demande, celui-ci déclara   : «   il n’y pas lieu d’interjeter appel ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l’article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l’autorité de la chose jugée ( δεδικασμένο ). S’appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n’aient pas l’autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d’appel d’Athènes , arrêt n o 67/1970, NoB n o 18, p. 453). Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique. La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim. , Plén ., arrêt n o 1/1997, NoB, 1997). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 13, le requérant se plaint que les décisions par lesquelles les procureurs compétents rejetèrent ses demandes d’interjeter appel n’étaient aucunement motivées. Il affirme avoir été ainsi privé de son droit d’avoir accès à un tribunal et de ne pas avoir eu un recours effectif pour faire valoir ses droits devant les juridictions d’appel. Il y voit également une violation du principe de l’égalité des armes entre les parties dans un procès pénal. EN DROIT Le requérant se plaint que les décisions des procureurs rejetant ses demandes d’interjeter appel contre les décisions n os 68164/2005 et 68566/2005 n’étaient aucunement motivées. Il y voit une violation de ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés   dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement excipe à titre principal de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce. Il affirme en particulier que la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil du requérant, car celui-ci souhaitait en effet appuyer l’accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires. Pour preuve, le fait qu’il s’est constitué partie civile pour la somme modique de 44 euros, tout en précisant qu’il réservait de revendiquer ses prétentions civiles devant les juridictions civiles compétentes. De surcroît, le Gouvernement affirme que les demandes auprès des procureurs ne portaient pas sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, dès lors qu’il n’avait pas, selon la législation pertinente, le droit de saisir directement la cour d’appel mais uniquement par le biais des procureurs compétents. Pour le Gouvernement, il va de soi que le procureur n’agit pas en tant que représentant de l’intéressé mais, au contraire, exerce son propre droit procédural s’il décide d’exercer le recours dont il s’agit. Par conséquent, si le procureur ne fait pas droit à la demande de la partie civile, il n’y a pas de rejet d’un recours prévu par l’ordre juridique interne et les garanties prévues par l’article 6 § 1 ne trouvent pas application. Se fondant sur ce même raisonnement, le Gouvernement affirme que les décisions des procureurs n’avaient pas besoin d’être motivées. A titre accessoire, le Gouvernement soutient que les griefs du requérant sont dénués de fondement, notamment car ses propres demandes aux procureurs étaient rédigées de façon très vague et n’étaient aucunement étayées. Le requérant s’oppose à ces thèses. Il conteste l’allégation selon laquelle ses fins étaient purement répressives et affirme que par sa plainte avec constitution de partie civile, il tendait surtout à protéger sa propriété et la liberté de la presse dans l’avenir. La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile. Saisie d’une affaire contre la France, la Cour décida de «   mettre un terme à l’incertitude qui entoure la question de l’applicabilité de l’article 6 §   1 de la Convention aux plaintes avec constitution de partie civile, d’autant qu’un système similaire existe dans un certain nombre d’autres Hautes Parties contractantes à la Convention   » ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 56, CEDH 2004-I). Elle adopta donc une nouvelle approche, pour retenir ainsi, «   conformément à l’objet et au but de la Convention, une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1   » ( Perez c. France , précité, § 73). Elle décida ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, «   ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une bonne réputation   » ( Perez c.   France , précité, §§ 70-71). La Cour se doit donc d’examiner, à la lumière de cette jurisprudence, si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique dans les circonstances de la présente affaire. Tout d’abord, elle relève que, dans le système juridique grec, l’intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime ( Diamantides c. Grèce (déc.), n o 71563/01, 20 novembre 2003). Cela est confirmé par la jurisprudence des tribunaux grecs qui reconnaissent le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir ci-dessus «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). Par conséquent, la procédure litigieuse pouvait a priori rentrer dans le champ d’application de l’article 6. Cela étant, la Cour ne peut toutefois ignorer le fait que, lors de sa déposition devant le tribunal correctionnel, le requérant a déclaré sans équivoque qu’il demandait la «   punition   » d’un des accusés, tout en «   pardonnant   » aux trois autres, et qu’en demandant la réparation de son préjudice moral, il n’a pas omis de préciser qu’il se réservait tous ses droits. Par ailleurs, la Cour note que le requérant a longuement fait référence aux actions civiles qu’il avait déjà engagées pour revendiquer ses prétentions indemnitaires, chiffrées à plusieurs millions d’euros. Ces éléments donnent du poids à la thèse selon laquelle la raison principale pour laquelle le requérant s’était adressé aux juridictions pénales était d’obtenir une déclaration de culpabilité. Or, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers (voir, parmi beaucoup d’autres, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I), tout comme elle ne garantit ni le droit à la «   vengeance privée   », ni l’ actio popularis   (voir, mutatis mutandis , Karaosmanoglu c. Belgique (déc.), n o   51082/99, 20 janvier 2005)   ; autrement, dit, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi ( Perez c. France , précité, § 70). Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime qu’elle se trouve en l’occurrence face à une situation où l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention atteint ses limites, telles que celles-ci ont été définies dans l’affaire Perez . En effet, eu égard au comportement du requérant tout au long de la procédure, la Cour ne peut que conclure que sa plainte avec constitution de partie civile a été déposée dans le but principal d’obtenir la condamnation pénale des accusés et non pas pour protéger ou réparer ses droits à caractère civil ( Sigalas c. Grèce , n o   19754/02, 22 septembre 2005   ; Fauconnier c. Grèce (déc.), n o 5332/05, 10 avril 2007). Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, l’exception du Gouvernement se révèle fondée et doit être accueillie. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1990, série A n o 172, p. 14, §   31   ; Keleş c. Turquie (déc.), n o 36682/97, 29 janvier 2002). Or en l’espèce, la Cour vient de constater que les griefs du requérant tirés de l’article 6 §   1 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Son grief fondé sur l’article 13 doit donc également être rejeté.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC000204506
Données disponibles
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