CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC000637105
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARGINTEX S.A. et l’ASSOCIATION ARGINTEX P.A.S contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 novembre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson ,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante S.C. Argintex SA, est une société de droit roumain, constituée en 1991 et ayant son siège à Piteşti. La requérante Association   Argintex P.A.S. est une association de droit roumain composée de salariés de la société commerciale Argintex, devenus les actionnaires de celle ‑ ci après sa privatisation. Elles sont representées devant la Cour par M e Dorin Stancu Puiu, avocat à Piteşti. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Razvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Lors de la privatisation de la société commerciale Argintex S.A., les salariés et les membres de l’équipe de direction de la société achetèrent des actions au Fonds de la propriété de l’État ( Fondul Proprietăţii de Stat , ci ‑ après «   FPS   ») par un contrat conclu le 1 er avril 1994. Une partie du prix des actions fut payée jusqu’au 15 mai 1994, alors que le reste devait être payé jusqu’au 15 mai 2002. La société s’est vue exempter du paiement de 60   % des mensualités dues en vertu de l’article 8   de la loi n o   55/1995 sur l’accélération du processus de privatisation, entrée en vigueur le 19 juin 1995. Après le 19   juin 1997, le FPS refusa l’exemption, invoquant l’abrogation de l’article 8 de la loi précitée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   59/1997. Le 7 mars 2002, les requérantes assignèrent le FPS devant le tribunal départemental de Bucarest, demandant la restitution de 60 % des sommes dues en tant que prix des actions. Par un jugement du 30 avril 2002, le tribunal départemental de Bucarest accueillit la demande des requérantes et ordonna au FPS la restitution de 24   432   000 lei roumains [environ 800 euros]. Pour décider ainsi, le tribunal constata que l’article   8 de la loi n o   55/1995 avait été abrogé, mais les ordonnances d’urgence du gouvernement n os   59 et 88 de 1997 prévoyaient des mesures transitoires qui donnait droit aux requérantes à la restitution d’une parties des sommes payées. En outre, l’article 36   §   2 de la loi n o   88/1997 prévoyait expressément que les facilités de la loi n o   55/1995 s’appliquaient aux contrats conclus avant 1997. Ce jugement fut confirmé en dernier recours par la cour d’appel de Bucarest, le 4 avril 2003, après avoir majoré le montant de la somme à restituer par FPS de 128   268   000 lei [environ 3   500 euros], ainsi que des intérêts commerciaux afférents. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Haute Cour de Cassation et de Justice (ci ‑ après «   Cour de cassation   ») contre le jugement du tribunal départemental de Bucarest du 30 avril 2002, au motif que les juges avaient méconnu la loi. Par un arrêt du 20 octobre 2004, la Cour de cassation accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 30 avril 2002 et, sur le fond, rejeta la demande de restitution des requérantes. Pour décider ainsi, la Cour de cassation constata que l’article   8 de la loi n o   55/1995   avait été abrogé par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   59/1997 et, interpréta l’article   36 § 2 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   88/1997 dans le sens que les facilités seront appliquées à titre transitoire seulement aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi n o   55/1995, à savoir le 19 juin 1995. Or, en l’espèce, les requérantes avaient conclu le contrat avec le FPS le 1 er avril 1994. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi n o   55/1995 du 15 juin 1995 relative à l’accélération du processus de privatisation Article 8 «   1.     Jusqu’à 60 % des sommes dues au Fonds de la propriété d’État pour les actions vendues, reste à la disposition des sociétés commerciales privatisées, à titre gratuit, pour couvrir les dettes enregistrées dans leur comptabilité jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des dettes résultant de l’application des sanctions légales ou contractuelles. Les sommes restant après le paiement des dettes seront utilisées exclusivement pour des investissements productifs. 2.     Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent également aux sociétés commerciales privatisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais uniquement pour les mensualités du crédit prévues dans le contrat conclu avec le Fonds de la propriété d’État, qui deviendront exigibles après cette date.   (...)   » 2.     L’ordonnance d’urgence n o 39/1995 du 29   août   1995 relative au régime de vente à crédit des actifs et des actions des sociétés commerciales à capital public Article 4 «   Les dispositions de l’article 8 de la loi n o 55/1995 s’appliquent également à la vente des actions à crédit.   » 3.     L’ordonnance d’urgence n o   37/1997 du 10 juillet 1997, modifia l’article   8 de la loi n o   55/1995 pour ce qui était de la destination des sommes restant à la disposition des sociétés commerciales. 4.     L’ordonnance d’urgence n o   59/1997 relative à la destination des sommes touchées par le Fonds de la propriété de l’État dans le cadre de la privatisation des sociétés commerciales à capital public abroge l’article   8 de la loi n o   55/1995 (article 5 § 1 b)). Elle prévoit également que les mensualités exigibles après l’entrée en vigueur de cette dernière loi suivent le régime juridique applicable lors de la conclusion du contrat d’achat d’actions (article   4   §   2). 5.     L’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   88/1997 du 23   décembre   1997 relative à la privatisation des sociétés commerciales, abroge la loi n o   55/1995 et prévoit que les facilités prévues par cette dernière loi s’appliquent uniquement aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n o   88/1997 (article   36   §   2). GRIEFS 1.     Les requérantes allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 en raison de la cassation du jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du 30   avril   2002 qui a eu pour effet l’impossibilité de se voir restituer la somme prévue par ce jugement. 2.     Invoquant en substance l’article   6   §   1 de la Convention, les requérantes se plaignent du caractère inéquitable de la procédure devant la Cour de cassation, en raison de l’accueil du recours en annulation formé par le procureur général, ce qui avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. EN DROIT Le 18 mai 2007, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 30 mai 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 27 août 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Puiu Dorin Stancu, avocat, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à S.C. Argintex S.A. et à l’Association Argintex P.A.S. conjointement, à titre gracieux, la somme de 9   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » Le 10 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à SC Argintex SA et à l’Association Argintex P.A.S. conjointement, à titre gracieux, la somme de 9   000   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupan ČIČ   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC000637105