CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC001105803
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Costin Claudiu Paraschiv, est un ressortissant roumain, né en 1971 et résidant à Timişoara. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Faits relatifs aux conditions de détention du requérant Condamné à quatre ans de prison ferme pour escroquerie par un arrêt du 21 février 2002 de la cour d’appel de Oradea, le requérant fut incarcéré dans la cellule n o 32 dans la prison de Satu Mare. Dans cette cellule d’environ 24   m 2 se trouvaient 21 lits pour les quelques 25 détenus qui y étaient incarcérés. La cellule était éclairée avec des tubes néon allumés en permanence, ce qui aurait eu pour résultat un certain affaiblissement de la vue du requérant. Selon ce dernier, avant juin 2003, le médecin généraliste de la prison de Satu Mare refusa à plusieurs reprises d’accueillir sa demande d’être vu par un ophtalmologue afin de se faire prescrire, le cas échéant, des lunettes. Après cette date, malgré la recommandation du médecin susmentionné qu’il soit vu par un spécialiste en raison d’une faible myopie, il ne fut pas examiné par un ophtalmologue au motif de l’absence des moyens pour le faire transporter et escorter dans un hôpital civil ou pénitentiaire bénéficiant des services d’un tel médecin. Entre août 2003 et mars 2004, le requérant fut transféré à la prison de Bucarest-Jilava. D’après le requérant, les conditions de détention n’étaient pas meilleures, et notamment la qualité de l’eau, qui n’était pas fournie entre 22   heures du soir et 5 heures du matin, était déplorable, nécessitant le filtrage à travers un morceau de tissu pour la rendre potable. De retour en mars 2004 à la prison de Satu Mare, le requérant fut incarcéré dans la cellule n o 33, qui avait une superficie de 10 m 2 pour 6 lits, et où se trouvait 7 à 9 détenus. Selon le requérant, il n’y avait que de l’eau froide à la douche à laquelle il avait accès une fois par semaine. Selon le Gouvernement, les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava, et en particulier la qualité de l’eau, se sont améliorées après la visite en 1999 du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui a eu pour résultat le rapport rendu public le 23 avril 2003. Par ailleurs, renvoyant au dossier médical de la prison de Satu Mare, il fait valoir que le requérant a bénéficié d’un traitement médical adéquat et régulier. Par une lettre du 15 août 2005, le requérant informa le greffe de la Cour du fait qu’il serait mis en liberté le 21 septembre 2005 et précisa son domicile après cette date, où il souhaitait recevoir la correspondance de la Cour. 2.     Faits concernant la liberté du requérant de manifester sa religion Selon le requérant, le 15 mars 2003, il se convertit à l’Islam. Par plusieurs demandes, dont une datée du 19 avril 2003, il sollicita de l’administration de la prison de Satu Mare («   l’administration   ») de lui fournir une nourriture conforme à ses convictions religieuses, notamment sans viande de porc, faisant valoir qu’autrement il se voyait contraint de se nourrir avec des biscuits, du pain et du thé, alors qu’il souffrait d’un ulcère chronique. Le 28 mai 2003, l’administration lui répondit qu’il devait demander son transfert dans une autre prison où la religion musulmane était pratiquée, puisque dans le département de Satu Mare «   il n’y avait pas la possibilité de lui fournir une assistance religieuse pour ce culte   ». D’après le Gouvernement, qui note que le requérant s’était marié en 2002 selon le rite orthodoxe dans la prison de Satu Mare, l’intéressé aurait refusé le transfert dans une autre prison où il aurait pu bénéficier d’une assistance religieuse adéquate. En outre, suite à une plainte ayant pour objet son régime alimentaire, il bénéficia à partir de mai 2005 d’une nourriture conforme à ses convictions religieuses, notamment sans viande de porc. 3.     Faits relatifs à la correspondance du requérant avec la Cour Au cours de l’année 2003, le requérant informa la Cour que deux lettres envoyées par celle-ci avaient été ouvertes par les gardiens de la prison de Satu Mare, dont l’une en sa présence. Il ajouta que l’administration l’avait informé du fait que l’ouverture des lettres avait été nécessaire pour s’assurer qu’elles ne contenaient pas de l’argent ou d’autres objets de valeur. Selon le Gouvernement, il ne ressort pas des documents en possession de l’administration pénitentiaire que les gardiens auraient ouvert de la correspondance adressée au requérant, en sa présence, tel que les dispositions légales pertinentes le permettaient dans des cas exceptionnels. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention dans les prisons de Satu Mare et Bucarest-Jilava et de l’absence de soins médicaux adéquats en prison pour sa myopie dans la première prison susmentionnée. S’appuyant en substance sur les articles 8 et 34 de la Convention, il se plaint d’une ingérence de l’administration dans son droit à la correspondance avec la Cour. Par ailleurs, invoquant en substance l’article 9 de la Convention, il allègue avoir subi une atteinte dans son droit à manifester librement sa religion du fait du refus des autorités pénitentiaires de lui offrir la possibilité de bénéficier d’une nourriture conforme à sa religion. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 4 octobre 2006 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci ‑ dessus. La lettre informant le requérant de la communication de la requête lui fut envoyée à la dernière adresse que celui-ci avait indiquée en   août 2005, avant sa remise en liberté. Le 9 février 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 8 mars 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 avril 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête, et lui a demandé de préciser, avant le 3 septembre 2007, s’il souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour. Elle relève par ailleurs que cette lettre a été envoyée à l’adresse précisée en août 2005 par le requérant et que, malgré les deux avis déposés par les services postaux, la partie requérante n’a pas réclamé ce courrier, qui a été renvoyé au greffe le 3 septembre 2007. La Cour constate enfin que le requérant n’a envoyé aucune lettre au greffe depuis le 15 août 2005. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC001105803