CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC001250106
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson ,   M me   I. Berro-Lefèvre , juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Sylvia Petrescu et Ştefania Alice Penescu, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1916 et 1914 et résidant à Bucarest. Elles sont représentées devant la Cour par M.   Sorin Corneliu Petrescu. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Genèse de l’affaire En 1950, en vertu du décret n o 92/1950, l’appartement n o 21, situé au n o   3, rue Mogoş Vornicu, à Bucarest, ayant appartenu à E.R., la tante des requérantes, fit l’objet d’une nationalisation. Le 19 décembre 1997, en vertu de la loi n o 112/1995, l’État vendit l’appartement à N.C. et N.A., les locataires qui l’occupaient. B.     Action en nullité du contrat de vente du 19 décembre 1997 Le 16 août 2003, les requérantes, en tant qu’héritières de leur tante, saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en annulation du contrat de vente du 19 décembre 1997. Elles firent valoir que l’État s’était emparé de manière abusive de l’appartement, qu’il ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement le vendre. Par un jugement du 19 septembre 2003, le tribunal de première instance de Bucarest constata en premier lieu l’illégalité de la nationalisation. Il rejeta cependant la demande d’annulation du contrat de vente au motif que les locataires étaient des acquéreurs de bonne foi. Le tribunal n’octroya aucune indemnisation aux requérantes. Ce jugement fut confirmé ultérieurement par le tribunal départemental et la cour d’appel de Bucarest par des arrêts des 6 mai 2004 et 20 septembre 2005. C.     Demande de restitution en vertu de la loi n o 10/2001 Le 9 mai 2001, sur le fondement de la loi n o 10/2001, les requérantes déposèrent auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution de l’appartement sis au n o 3, rue Mogoş Vornicu. Aucune décision n’a été rendue à ce jour. D.     Action en revendication de l’appartement litigieux Le 22 décembre 2005, les requérantes assignèrent N.C. et   N.A. devant les tribunaux demandant la restitution de l’appartement. Par un arrêt définitif du 16 juin 2006, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à la demande des requérantes, après avoir constaté que les requérantes avaient acquis le bien du vrai propriétaire, E.R., alors que N.C. et N.A. l’avaient acheté à un non propriétaire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien. Elles font valoir qu’en dépit de la reconnaissance du caractère abusif de la nationalisation, elles se trouvent dans l’impossibilité de jouir de leur bien, puisque l’État l’a vendu à des tierces personnes. 2.     Les requérantes se plaignent également de ce que le refus des tribunaux d’annuler le contrat de vente du 19 décembre 1997 représente une atteinte à leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. EN DROIT La Cour relève que, le 16 mars 2006, le président de la chambre a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 au Gouvernement défendeur et de faire application de l’article   29   §   3 de la Convention. Le 15 juin 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 22 juin 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 3 août 2007. Par une lettre du 1 er août 2007, les requérantes ont informé la Cour de la restitution de l’appartement qui fait l’objet de la présente requête par l’arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 16 juin 2006. Elles ont précisé dans leur lettre que la requête est restée   «   sans objet   ». Par une lettre du 11 septembre 2007, sur demande du greffe, les requérantes ont confirmé expressément qu’elles entendaient retirer la présente requête. Le 8 octobre 2007, le Gouvernement a demandé la radiation du rôle de la requête. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que les requérantes n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC001250106