CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC002114802
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCA71A5BA { margin-top:12pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF43307A6 { width:17.2pt; display:inline-block } .s6029E5EE { width:173.73pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 21148/02 présentée par Pierre GARRIGUENC contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 novembre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 1999, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu la décision partielle du 14 février 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pierre Garriguenc, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Rognes. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1995, C., connu des services de police pour sa conduite délinquante, était abattu à la sortie d’une discothèque, à Marseille, par arme à feu. Les premières investigations établissaient la présence, la nuit des faits dans la discothèque, de trois hommes, dont l’un, porteur d’une veste rouge, avait suivi C. Des témoins avaient entendu deux puis trois détonations. Une information judiciaire fut ouverte et, le 20 septembre 1995, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Marseille délivra une commission rogatoire. Le 17 novembre 1995, un renseignement anonyme était recueilli par les services de police mettant en cause le requérant. Le 13 décembre 1995, le requérant et B. furent interpellés en flagrant délit de tentative de vol alors qu’ils s’étaient introduits dans une habitation après avoir forcé le dispositif de fermeture. Le même jour, une perquisition fut effectuée au domicile du requérant. Ces faits donnèrent lieu aux procédures suivantes. 1.     Procédure pénale concernant la tentative de vol avec effraction Le 14 décembre 1995, le requérant fut placé en garde à vue, suivie ensuite d’un placement en détention provisoire. Par un jugement rendu le 9 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Marseille reconnut le requérant et B. coupables notamment d’avoir tenté de soustraire frauduleusement plusieurs objets dans une habitation privée et d’avoir opposé une violente résistance aux policiers chargés de les interpeller. Le requérant fut condamné à huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis et le tribunal ordonna son maintien en détention. 2.     Procédure pénale concernant le meurtre de C. a)     Instruction préparatoire Les 4 et 5 janvier 1996, le requérant fut placé en garde à vue en exécution de la commission rogatoire délivrée le 20 septembre 1995. Le 8 janvier 1996, le requérant fut présenté au vice-président du tribunal de grande instance de Marseille qui émit une ordonnance d’incarcération provisoire et plaça le requérant sous mandat de dépôt. Le requérant fut mis en examen du chef de meurtre. Le 10 janvier 1996, lors du débat différé, le requérant alléguait que le soir du meurtre, il avait rendez-vous avec son ex-épouse. Le même jour, le juge adopta à l’égard du requérant une ordonnance de mise en détention provisoire. Le 11 janvier 1996, le magistrat instructeur saisissait une lettre probablement adressée au requérant par son ex-épouse, laquelle mettait au point avec lui un système de défense tendant à établir qu’ils avaient passé ensemble la soirée du 15 septembre 1995. Le 8 février 1996, le magistrat instructeur procéda à l’audition du requérant. Invité notamment à expliquer les motifs pour lesquels il avait attendu avant d’exposer son emploi du temps le soir du meurtre, il expliquait qu’il n’avait pas confiance dans la police et qu’il tentait de préserver sa vie privée et celle de son ex-épouse. Les 8 et 9 février 1996, O., l’ex-épouse du requérant, fut placée en garde à vue et retenue pendant 36 heures dans les locaux de la brigade criminelle du service régional de police judiciaire. Le 28 février 1996, le juge d’instruction effectua un transport à La Roque d’Anthéron. Il effectua une perquisition et interrogea l’ex-épouse du requérant. Au cours des mois d’avril et de mai 1996, l’avocat du requérant sollicita l’accomplissement de divers actes d’instruction dont l’audition de témoins, parmi lesquels L. Par une ordonnance rendue le 18 octobre 1996, le président de la chambre d’accusation déclara la demande irrecevable pour non-respect de conditions de forme. Le requérant sollicita des précisions sur l’origine du renseignement anonyme recueilli le 17 novembre 1995 et le mettant en cause. Sur commission rogatoire du juge d’instruction, les services de police répondirent le 24 octobre 1996 que l’appel anonyme reçu «   ne faisait pas l’objet d’un enregistrement   ». Le 23 novembre 1996 eut lieu une parade d’identification à laquelle le requérant participa en présence de son avocat. Le 9 avril 1997, une perquisition fut effectuée au domicile de B. ainsi qu’à celui d’un cousin de celui-ci, où furent découverts un pistolet automatique et des cartouches, que le cousin déclara détenir pour le compte de B. Les 10 avril et 27 juin 1997, le requérant fut entendu à nouveau. Dans le cadre de l’enquête, d’autres personnes furent interpellées et, notamment, une confrontation fut organisée le 2 juillet 1998 entre une de ces personnes et B. Le 23 novembre 1998, une reconstitution générale eut lieu, sans la présence du requérant. i.     Détention provisoire et demandes de mise en liberté La détention provisoire du requérant fut prolongée les 8 janvier et 8   juillet 1997, 8 janvier et 8 juillet 1998, 8 janvier et 8 juillet 1999. Par une ordonnance rendue le 16 décembre 1996, le juge d’instruction de Marseille rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt rendu le 7 janvier 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée par les motifs suivants   : «   Les présomptions qui pèsent à l’encontre de GARRIGUENC Pierre sont lourdes et se rapportent à des faits graves s’agissant d’un homicide volontaire qui a gravement et durablement troublé l’ordre public. Les présomptions résultent de reconnaissances formelles de témoins. Des investigations se continuent dont il convient de préserver la sincérité, notamment compte tenu des risques de pressions mais aussi de concertations frauduleuses. En l’état de la procédure, la détention s’impose au titre de mesures de sûreté et pour les nécessités de l’information.   » Par une ordonnance rendue le 6 octobre 1997, le juge d’instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté formulée par le requérant. Le juge releva notamment que   : «   les faits reprochés [au requérant] sont d’une particulière gravité s’agissant d’un homicide volontaire perpétré avec une particulière détermination   ; que les investigations se poursuivent dont il convient de sauvegarder la sincérité, l’intéressé ayant été accompagné de deux personnes qui ne sont toujours pas identifiées   ; que l’information devrait pouvoir être terminée sous 6 à 8 mois   ; que la personne mise en examen encourt une peine criminelle et que la détention provisoire est l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins, d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice en raison de la gravité, de l’importance du préjudice causé, des circonstances de sa commission.   » Le requérant interjeta appel. Par un arrêt rendu le 28 octobre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée. Elle releva notamment   : «   Les présomptions qui pèsent à l’encontre de GARRIGUENC Pierre sont lourdes et se rapportent à des faits d’une particulière gravité s’agissant de l’exécution d’un individu quittant une discothèque par utilisation conjuguée de deux armes de poing dans l’immonde tradition du grand banditisme. Ces faits commis à MARSEILLE sont de ceux qui, de par leur nature et de façon exceptionnellement grave et persistante, troublent l’ordre public qu’il convient de préserver. Les présomptions résultent, malgré les dénégations du mis en examen, suffisamment des reconnaissances formelles de témoins et des déclarations des co-mis en examen, particulièrement sur la remise par GARRIGUENC à [B.] de munitions identiques à celles ayant été utilisées pour commettre les faits. Des investigations sont toujours en cours et la détention provisoire du mis en examen est nécessaire pour en préserver la sincérité en évitant tous risques de pressions sur les témoins et de concertations frauduleuses avec des co-mis en examen. Eu égard aux pénalités encourues, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour garantir la représentation en Justice de l’intéressé. En précisant dans son ordonnance que la procédure devrait pouvoir être terminée dans un délai de 6 à 8 mois, le Juge d’instruction s’est strictement conformé aux nouvelles dispositions de l’article 145-3 du Code de procédure pénale. En l’état de la procédure, la détention s’impose au titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l’information.   » Le requérant se pourvut en cassation. Constatant qu’aucun mémoire n’avait été déposé dans les délais légaux, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 février 1998, déclara le requérant déchu de son pourvoi. Le requérant formula d’autres demandes de mise en liberté, qui firent l’objet d’ordonnances de rejet les 2 décembre 1997, 10 mars 1998, 7   avril 1998, 5 mai 1998, 3 juin 1998, 5 octobre 1998, 14 décembre 1998 et 13   avril 1999. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance précitée rendue le 7   avril 1998. Cette ordonnance fut cependant confirmée par un arrêt rendu le 28   avril 1998 par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence. Le requérant se pourvut en cassation mais, par un arrêt rendu le 4 août 1998, la Cour de cassation, relevant que ni le requérant ni son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle n’avaient déposé dans le délai légal un mémoire exposant les moyens de cassation, déclara le demandeur déchu de son pourvoi. Le requérant interjeta également appel de l’ordonnance précitée rendue le 13   avril 1999. Par un arrêt rendu le 11 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée. La chambre d’accusation estima   : «   En l’état de la procédure les charges qui pèsent à l’encontre de Pierre GARRIGUENC sont lourdes et se rapportent à des faits exceptionnellement graves s’agissant d’un homicide volontaire   ; le trouble à l’ordre public est exceptionnel et persistant ainsi que cela résulte des auditions de certains témoins qui ont déclaré craindre pour leur vie. Les présomptions qui pèsent sur lui résultent notamment de reconnaissances formelles de témoins et des déclarations concordantes de M., S., C. et M. Eu égard à la complexité de l’affaire, à la peur ressentie par des témoins qui ont préféré garder le silence pendant plus de deux ans en raison de la personnalité de Pierre GARRIGUENC, et à la gravité de l’affaire indiquée ci-dessus, la durée de la détention provisoire n’excède pas le délai raisonnable édicté par l’article 145-3 du Code de Procédure Pénale. Les avis de fin d’information ont été adressés aux parties le 1 er février 1999. La détention provisoire est toujours nécessaire à titre de sûreté, et aucune obligation du contrôle judiciaire ne peut garantir la représentation de l’intéressé en justice eu égard aux peines encourues, et ne peut apaiser le trouble à l’ordre public.   » Le requérant se pourvut en cassation mais, par un arrêt rendu le 8   septembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Par une ordonnance rendue le 9 novembre 1999, le juge d’instruction de Marseille rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant. Celui-ci interjeta appel. Par un arrêt rendu le 30 novembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance, aux motifs suivants   : «   Il existe à l’encontre de Pierre GARRIGUENC des charges relatives à sa participation au meurtre le 16 septembre 1995 de C. Les charges résultent des descriptions notamment vestimentaires des trois hommes qui ont suivi la victime à sa sortie de discothèque, données par les témoins, des dépositions de ces mêmes témoins, des déclarations de M. et S., A., C., M., C. concernant notamment le déroulement de la soirée du 16 septembre 1995 et des jours suivants. L’article 144-1 du Code de procédure pénale, reprenant les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que «   la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaire à la manifestation de la vérité   ». La prise en compte de l’un des deux critères prévus par la loi suffit à justifier la décision. En l’espèce, l’information est terminée et l’ordonnance de transmission de pièces est intervenue le 19 novembre 1999. En l’état actuel de la procédure, les deux critères de l’article 144-1 du Code de procédure pénale doivent être pris en compte   : -     gravité des faits reprochés   : le meurtre d’un individu fait partie des faits les plus graves sanctionnés par le Code pénal, et le préjudice, s’agissant d’une vie humaine, est immense   ; -     complexité des investigations   : l’enquête et l’information ont été considérablement ralenties par la peur manifestée par les témoins dont les premières déclarations, qui remontent à l’année 1997, ont permis de relancer les investigations. La détention ne saurait dès lors être considérée comme ayant dépassé les délais raisonnables au sens de l’article 144-1 du Code de procédure pénale. La détention provisoire de Pierre GARRIGUENC est en l’espèce l’unique moyen   : -     d’empêcher une pression sur les témoins, l’examen du dossier révélant amplement la crainte de ceux-ci, crainte ayant largement retardé les investigations. -     de garantir le maintien de Pierre GARRIGUENC à la disposition de la justice en l’état de l’importance de la peine encourue. -     de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public nonobstant la date des faits, s’agissant du meurtre d’un homme selon des méthodes qui s’apparentent au grand banditisme, dans un lieu public, au vu et au su d’un certain nombre de témoins dont la crainte a, à l’évidence, limité les déclarations.   » Le 10 juillet 2000, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté directement à la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix ‑ en-Provence, en se fondant notamment sur l’article 5 § 3 de la Convention. Par un arrêt rendu le 26 juillet 2000, la chambre d’accusation ordonna la mise en liberté du requérant. L’arrêt était ainsi motivé   : «   Attendu que l’information est terminée, la chambre d’accusation ayant, par arrêt du 11 janvier 2000 devenu définitif, ordonné le renvoi de GARRIGUENC devant la cour d’assises des Bouches du Rhône   ; Que l’intéressé est sous mandat de dépôt depuis le 8 janvier 1996   ; que la durée de cette détention n’est pas raisonnable et n’est plus, en tout état de cause, utile à la manifestation de la vérité   ; Qu’il convient donc, compte tenu également des garanties de représentation de GARRIGUENC, d’ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire (...)   » Le même jour, le requérant fut mis en liberté sous contrôle judiciaire. ii.     Demandes d’autorisation de visite de l’ex-épouse du requérant Début 1997, l’ex-épouse du requérant formula plusieurs demandes d’autorisation de visite qui furent refusées par le juge d’instruction. Le 11 août 1997, le requérant et O. se remarièrent. O. fut autorisée à visiter son mari les 5 et 12 septembre 1997. L’avocat du requérant interjeta appel d’un refus implicite d’autorisation de visite. Par une ordonnance rendue le 24 septembre 1997, le président de la chambre d’accusation dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande, «   le requérant ne justifiant pas que O. ait sollicité une nouvelle fois la délivrance d’un permis de visite et que la limitation à deux visites par le juge d’instruction ne peut être assimilée à un refus implicite d’autorisation de visite pour l’avenir   ». En décembre 1997, O. obtint un nouveau permis de visite, qui fut suspendu en juin 1998 pour les nécessités de l’information. Par une ordonnance rendue le 28 septembre 1998, le président de la chambre d’accusation rétablit le droit de visite de O. b)     Procédures aux assises Le requérant comparut libre devant la cour d’assises des Bouches ‑ du ‑ Rhône. Par un arrêt rendu le 12 janvier 2001, la cour d’assises déclara le requérant coupable du meurtre de C., le condamna à quinze ans de réclusion criminelle et ordonna la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps du 11 janvier 2000. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt rendu le 1 er mars 2001, la Cour de cassation désigna la cour d’assises du Var en qualité de juridiction d’appel. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2001, la cour d’assises du Var déclara le requérant coupable d’avoir volontairement donné la mort à C., le condamna à quinze ans de réclusion criminelle et par décision spéciale, prise à la majorité absolue, porta aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté dont elle était assortie. Le requérant explique qu’il ne s’est pas pourvu en cassation car l’exercice d’un tel recours aurait impliqué qu’il ne puisse pas bénéficier de décrets d’amnistie. Il ajoute qu’il plaçait peu d’espoir dans un recours auprès de la Cour de cassation, vu le rejet systématique de ces requêtes effectué jusqu’alors par cette juridiction. c)     Port des entraves et conditions de détention A plusieurs reprises, et notamment lors des extractions de prison en vue de comparaître devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence les 31 mars et 28 avril 1998, le requérant fut soumis au port d’entraves et indiqué comme étant un détenu «   à surveiller attentivement   ». Dans une lettre du 25 juillet 2007 adressée au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’avocat du requérant écrivit   : «   A l’occasion de ses dernières comparutions tant devant le Magistrat instructeur que devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Monsieur GARRIGUENC a été soumis au port des entraves. Madame B., Juge d’Instruction du dossier concernant Monsieur GARRIGUENC, m’a fait savoir qu’elle n’avait en aucun cas signalé Monsieur GARRIGUENC comme détenu devant faire l’objet d’une mesure particulière de surveillance. Il s’agit là d’une décision unilatérale de l’Administration Pénitentiaire alors même que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun signalement et que durant sa première année de détention il n’a été soumis à aucun moment au port de ces entraves à l’occasion de ses diverses comparutions devant l’autorité judiciaire. Dès lors, la décision soudaine d’imposer à Monsieur Pierre GARRIGUENC le port des entraves lors de ses extractions me paraît contraire aux dispositions combinées des Articles D 173 et 803 du Code de Procédure Pénale.» Par une lettre du 4 août 1997, le procureur général répondit   : «   (...) je ne puis que vous renvoyer aux termes de la circulaire du 1 o mars 1993 commentant l’article 803 du Code de Procédure Pénale   : il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves. Dans le cas d’espèce, la décision d’imposer à M. GARRIGUENC le port des entraves lors de ses extractions ne m’apparaît pas contraire à la loi ni aux dispositions de l’article D 283-4 du CPP.   » Par ailleurs, le certificat médical suivant   a été établi le 22 janvier 1997   : «   Je soussignée, A., Praticien Hospitalier, Chef de Clinique à la Faculté de Médecine, Médecin Chef du Centre Pénitentiaire de Marseille, Les Baumettes, certifie que l’état de santé de Monsieur GARRIGUENC Pierre est régulièrement suivi par le service médical. Consultations médicales le 21 OCTOBRE, le 21 NOVEMBRE, le 12   et le 19 DECEMBRE 1996, le 6 et le 13 JANVIER 1997. Son état de santé ne contre indique pas le port des entraves.   » A partir de mars 1996 et au moins jusqu’en février 2003, le requérant bénéficia d’un traitement médicamenteux à base notamment d’anxiolytiques et d’antidépresseurs. Il fut suivi en consultations ambulatoires régulières et bénéficia, à sa demande, d’une prise en charge psychothérapique. Dans un certificat établi le 3 septembre 1999 le médecin psychiatre près la maison d’arrêt de Luynes écrivait notamment, à propos du requérant   : «   J’ai pu constater une humeur dépressive réactionnelle à la situation qui confirme bien le motif de sa demande de consultation mais il s’efforce de maintenir un certain niveau de réactivité par rapport aux événements qui l’accablent et il semble parvenir dans nos séances à renforcer cette attitude. Il aborde donc ce vécu douloureux, moins sur le mode d’une plainte peu constructive, que celui d’une élaboration personnelle pour le moment empêchée par les circonstances. Il ressort de nos entretiens un souci particulier de soutenir une place, au sens politique du terme, dans la société où il vit. Ce qui éclaire d’un jour positif son retour futur dans la vie civile. Il est certain que la blessure narcissique est plus ancienne que les événements perturbateurs et ce patient pourrait tirer bénéfice d’une poursuite de la psychothérapie. Mais, bien entendu, ce conflit affectif est quotidiennement ravivé et entretenu par les conditions de la détention ou l’application de règles qui, selon lui, le concernent de façon abusive. Il donne comme exemple le port des entraves lors des extractions. Le contexte qui se dessine est donc plutôt celui d’une inquiétude permanente avec des moments d’angoisse plus importante. Et le traitement qu’il prend vise à amortir les variations trop rapides de cette tension. Je lui donne   : *     LEXOMIL 1 cp/j.   » Un autre certificat médical daté du 19 septembre 2001 précisait   : «   Je soussigné, A. , Psychologue à la Maison d’Arrêt de Luynes, certifie avoir reçu en entretiens réguliers, à sa demande, Monsieur GARRIGUENC Pierre, du mois de septembre 1999 au mois de juillet 2000 et du mois de janvier 2001 au mois de juin 2001, dans le cadre d’une prise en charge psychothérapique.   » Incarcéré à la maison d’arrêt de Luynes, le requérant demanda, le 25   juin 2002, à être affecté au centre de détention de Muret. Par une lettre du 6 août 2002, la direction de l’administration pénitentiaire indiqua au requérant qu’il ne serait pas affecté au centre de détention de Muret, mais à la maison centrale d’Arles «   afin de maintenir les liens familiaux   ». Par une lettre du 6   février 2003, la direction de l’administration pénitentiaire confirma au requérant que son transfert avait été «   programmé en fonction des places disponibles   ». d)     Libération conditionnelle Le 10 mai 2005, le juge de l’application des peines près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence octroya au requérant une mesure de libération conditionnelle à compter du 1 er août 2005 avec placement sous surveillance électronique. B.     Droit interne pertinent Code de procédure pénale Article D. 283-4 «   Dans les conditions prévues par l’article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s’il y a lieu, d’entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur garde d’une autre manière. Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.   » Article D. 294 «   Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l’article D. 283 ‑ 4.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention avant et après sa condamnation. Il soutient que la durée et les conditions d’exécution de sa détention provisoire constituent un traitement inhumain et dégradant, et se plaint notamment des méthodes du juge d’instruction qui a mis O. en garde à vue ainsi que du port d’entraves aux pieds et aux mains lors des extractions, et des transferts selon lui injustifiés d’une maison d’arrêt à l’autre. Le requérant se plaint ensuite de ses conditions de détention suite à sa condamnation, et notamment   : le bruit, la promiscuité, la surpopulation carcérale. Il se réfère notamment à des articles de presse décrivant la situation dans les prisons françaises. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT 1.     Le requérant allègue avoir fait l’objet de traitements inhumains et dégradants. Il se plaint d’abord du traitement infligé à O. lors de sa garde à vue   en février 1996 : le requérant allègue en particulier que l’intervention de fonctionnaires de police auprès de responsables d’un établissement de formation au sein duquel O. préparait alors un diplôme aurait eu pour effet d’entraîner le déclassement injustifié de O. lors des résultats d’un examen. Le requérant se plaint ensuite de la durée et de ses conditions de détention, y compris des transferts selon lui injustifiés d’une maison d’arrêt à l’autre, et du port d’entraves qui lui a été imposé lors de sa comparution aux audiences de la chambre d’accusation. Il invoque l’article 3 de la Convention qui prévoit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour estime avant tout que la partie du grief relative à la durée de la détention provisoire relève de la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention, et doit donc être appréciée dans le cadre de l’examen de cette disposition (voir sous 2. ci-après). Quant aux autres parties du grief tiré de la violation alléguée de l’article   3 de la Convention, le Gouvernement rejette la thèse du requérant et invite la Cour à les considérer comme irrecevables. Le Gouvernement estime, à titre principal, que le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il considère en effet que, pour se plaindre de ses conditions de détention, le requérant aurait dû engager, devant une juridiction administrative, une action en responsabilité de l’Etat du fait de l’activité du service public pénitentiaire, ce qu’il n’a pas fait. Le Gouvernement affirme en effet que, compte tenu de l’évolution favorable aux victimes de ce régime de responsabilité, le requérant avait la possibilité d’obtenir une indemnisation en exerçant une telle action, qui est donc devenue un recours efficace. Quant au fond, le Gouvernement expose que les conditions de détention du requérant ne sauraient constituer, en elles-mêmes, une violation de l’article 3 de la Convention. En effet, le requérant a été placé dans trois établissements pénitentiaires, dans le respect des règles relatives au maintien des liens familiaux mais également en application des impératifs de sécurité tenant à son profil pénal. Dans ces établissements, les conditions de vie ne sauraient être qualifiées de traitement inhumain ou dégradant au sens de la jurisprudence de la Cour. Le Gouvernement rappelle à cet égard que lorsqu’il était en détention le requérant a pu épouser sa compagne, O., être interviewé par la télévision, suivre une formation en langue anglaise pendant un an, accéder à une bibliothèque et se voir fournir un code pénal et un code de procédure pénale. Quant au port d’entraves dont se plaint le requérant, le Gouvernement expose que rien dans le dossier ne permet d’affirmer que tel fut le cas, en tous cas pendant les audiences, mesure qui aurait été contraire au droit applicable (voir l’article D. 283-4 du code de procédure pénale). En tout état de cause, le port d’entraves aurait été justifié au vu des éléments du dossier. Le requérant ne soumet pas d’observations à la Cour. Il revient à la Cour d’examiner chaque partie du grief du requérant. Tout d’abord, en ce qui concerne les conditions de la garde à vue de O. et les conséquences que l’enquête de police aurait eu à l’égard de celle-ci, à supposer même que le requérant puisse se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention de la violation alléguée, alors qu’en février 1996, comme le précise le requérant lui-même, ce dernier et O. étaient divorcés, la Cour estime qu’en tout état de cause, cette partie de la requête doit être rejetée pour non–épuisement des voies de recours internes. En effet, il ne ressort pas du dossier, pourtant très complet et détaillé, que les autorités nationales aient été saisies d’une plainte ou de tout autre recours exercé par le requérant ou par O. concernant soit la mise en garde à vue de cette dernière en février 1996 soit l’enquête menée à cette époque sur l’emploi du temps du requérant le soir du meurtre de C. et les allégations de O. à cet égard. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Quant aux autres parties du grief, relatives au port d’entraves et aux conditions de détention du requérant, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de l’épuisement des voies de recours internes dans la mesure où elle estime que le grief est irrecevable pour les motifs suivants. En effet, quant au port d’entraves dont se plaint le requérant, la Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni l’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (voir Raninen c. Finlande , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2822, §   56). En l’espèce, il convient de distinguer deux situations   : celle du requérant lors des extractions de prison et des transferts, et lors des audiences. Si, comme le souligne le Gouvernement, rien ne démontre que le requérant ait été entravé pendant les audiences, état prévu et réprimé par l’article   D.   283 ‑ 4 du code de procédure pénale, en revanche il ne fait pas de doute que l’intéressé fut soumis au port d’entraves pendant les escortes. D’ailleurs, le requérant a dénoncé cet enchaînement par une lettre adressée au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Toutefois, il apparaît que les autorités nationales ont pu légitimement tenir compte, pour décider d’entraver le requérant lors des transferts, de ses antécédents judiciaires, et notamment de la violente résistance opposée aux policiers lors de son interpellation en décembre 1995 pour la tentative de vol avec effraction, ainsi que de la gravité des faits ayant motivé sa mise en examen, à savoir le meurtre de C., et de ses liens avérés avec le milieu marseillais du grand banditisme. De plus, son état de santé ne contre-indiquait pas le port d’entraves, comme en atteste un certificat médical établi à l’époque des faits litigieux (voir, a contrario , Mouisel c. France , n o 67263/01, § 47, CEDH 2002 ‑ IX). Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le port d’entraves imposé au requérant lors des transferts ne saurait être considéré comme dépassant ce qui est raisonnablement nécessaire. Enfin, en ce qui concerne les conditions de détention du requérant, la Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article   3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §   91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce , n o 28524/95, § 67, CEDH 2001 ‑ III). S’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudla , précité, § 94). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que, pour alléguer de mauvaises conditions de détention, le requérant se fonde essentiellement sur des informations de type général, se référant pour l’essentiel à des articles de presse sur les prisons françaises, sans donner de renseignements précis quant aux conditions matérielles de sa détention (concernant par exemple la surface, le volume, l’aménagement, les conditions d’éclairage et de chauffage, le nombre d’occupants de sa cellule, ainsi que les parties à usage commun telles que douche, zone de détente, parloir). Il n’allègue pas non plus avoir subi un traitement particulier tel que l’isolement (voir, a contrario , Sotiropoulou c. Grèce , n o   40225/02, décision du 8 janvier 2007, ou même Ramirez Sanchez c. France [GC], n o 59450/00, CEDH 2006-...). Tenant compte des informations détaillées fournies par le Gouvernement, et non contestées par le requérant, la Cour constate que les conditions de vie du requérant (promenades quotidiennes, encellulement, visites) ne paraissent pas avoir pu engendrer une souffrance d’une intensité particulière. Elle relève notamment les activités qu’il a pu mener (formation, accès à une bibliothèque, à une salle de sport, à la télévision, et même mariage avec O. et interview donnée à la télévision), ainsi que le traitement donné à ses demandes de transfert d’un centre de détention à l’autre. De plus, il ressort des divers certificats médicaux versés au dossier que le requérant a bénéficié, à partir de mars 1996 et au moins jusqu’en février 2003, d’un suivi médical régulier et constant. En effet, le requérant bénéficia de consultations ambulatoires régulières ainsi que, à sa demande, d’une prise en charge psychothérapique. La Cour en déduit donc que, dans la mesure du possible, et compte tenu des exigences pratiques de l’emprisonnement, le requérant a bénéficié, lors de son incarcération, de soins constants et appropriés visant à assurer de manière adéquate sa santé et son bien-être. Après avoir examiné les faits pertinents sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement expose que le délai de détention provisoire à prendre en compte est de quatre ans, six mois et dix-huit jours. Se référant aux principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour en la matière (par exemple Gosselin c. France , n o 66224/01, § 31, 13 septembre 2005), le Gouvernement estime tout d’abord que la persistance de soupçons à l’encontre du requérant, tout au long de la procédure, est incontestable, comme cela a été constamment rappelé par les juges statuant sur ses demandes d’élargissement. Il relève ensuite qu’il existait plusieurs raisons justifiant le maintien du requérant en détention provisoire. Il s’agissait notamment d’éviter les risques de pression sur les témoins, les risques de concertation ainsi qu’un trouble exceptionnel à l’ordre public. Le Gouvernement en conclut que les motifs invoqués par les juridictions nationales pour maintenir le requérant en détention sont pertinents et suffisants, et ce au moins jusqu’au moment où il a été renvoyé devant la cour d’assises compétente. En revanche, en ce qui concerne la conduite de la procédure, le Gouvernement reconnaît l’existence d’une période d’inertie des autorités judiciaires durant les dix–huit derniers mois de la détention provisoire. Par conséquent, en ce qui concerne la branche du grief relative à la diligence des autorités judiciaires, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. Le requérant ne soumet pas d’observations à la Cour. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupan Č i Č   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC002114802
Données disponibles
- Texte intégral