CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC002975405
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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KLIGOPOULOS TRADE ENTERPRISES SOLAR SUPER MARKET et GEORGIOS KLIGOPOULOS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 novembre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   L. Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, «   Georgios N. Kligopoulos Trade Enterprises Solar Super Market   », est une société à responsabilité limitée ayant pour vocation l’exploitation d’un supermarché. Elle a son siège à Katerini. Le second requérant, Georgios Kligopoulos, est un ressortissant grec qui réside à Litochoro Pierias. Il est le gérant et représentant légal de la première requérante. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La première requérante est une société privée, constituée en 1991 par le second requérant, son épouse et leurs trois fils. La même année, le second requérant loua une superficie de 420 m 2 dans le but d’y aménager un supermarché. En 1993, le second requérant signa avec la société F. un contrat d’assurance pour couvrir les dommages d’un incendie éventuel. Le 20 juin 1993, un incendie se déclencha dans le supermarché détruisant complètement les locaux et les marchandises. Suite au refus de la société F. d’indemniser la société requérante pour les dommages subis suite à l’incendie, la première requérante saisit le 28   novembre 1994, le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la société d’assurances F. En particulier, elle sollicitait le versement de 143 989 227 drachmes (422 565 euros environ) au titre du dommage subi. Le 23 novembre 1998, le tribunal de grande instance d’Athènes fit partiellement droit à la demande de la première requérante et lui alloua 53   748 422 drachmes (157   736 euros environ) au titre des dommages-intérêts (décision n o   9181/1998). Les 7 et 29 janvier 1999, tant la première requérante que la société F. interjetèrent appel. Le 31 mai 2000, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée et ajusta la somme allouée au titre des dommages-intérêts à 71   761 892 drachmes (210   600 euros environ) (arrêt n o 4776/2000). Le 23 septembre 2000, la première requérante se pourvut en cassation. Le 6 juin 2001, la Cour de cassation la débouta. Elle considéra, entre autres, que la cour d’appel d’Athènes avait justement apprécié les preuves apportées par les deux parties pour fixer la somme allouée au titre des dommages-intérêts (arrêt n o 978/2001). Lors de l’introduction de leur requête devant la Cour, les requérants joignirent une copie de l’arrêt censé être définitif de la Cour de cassation sous le n o 978/2005. Il ressortait du texte de l’arrêt que celui-ci avait été publié le 8 juin 2005. Après réception des observations des parties, il s’est avéré que l’arrêt sous le n o   978/2005 de la Cour de cassation ne correspondait pas au litige en cause. Selon un certificat émis par le greffe de la Cour de cassation et fourni par le Gouvernement, l’arrêt définitif afférent au litige en cause était l’arrêt sous le n o   978/2001 avec date de publication le 6 juin 2001. De surcroît, la Cour de cassation confirma que l’arrêt n o   978/2005 concernait un litige différent de celui de la présente affaire. En effet, il est apparu que la copie de l’arrêt produite par les requérants comportait le texte de l’arrêt n o 978/2001 de la haute juridiction tout en portant le n o 978/2005. De plus, la copie de l’arrêt produite par les requérants ne portait pas le timbre officiel original, comme la règle le prévoit, mais sa photocopie en couleur et le texte concernant la date de publication dudit arrêt avait été altéré. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.   Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent de l’équité de la procédure devant la Cour de cassation. En particulier, ils allèguent que la Cour de cassation n’aurait pas dû entériner l’établissement des faits de la cause, tel qu’il avait été dressé par la cour d’appel. De plus, ils se plaignent de l’insuffisance de la motivation de la Cour de cassation. 3.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la somme allouée par les juridictions internes au titre des dommages-intérêts pour la destruction du supermarché en cause. EN DROIT Le Gouvernement fournit un certificat émis par le greffe de la Cour de cassation d’où il résulte que le pourvoi en cassation des requérants a été rejeté le 6 juin 2001 par l’arrêt n o 978/2001 de la haute juridiction. De plus, le Gouvernement a fourni une copie de l’arrêt n o   978/2005, certifié conforme par le greffe de la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, il résultait clairement de ladite copie que l’arrêt n o 978/2005 avait été rendu dans le cadre d’un autre litige, n’ayant aucun rapport avec la présente affaire. Les requérants rétorquent qu’il leur était impossible de prendre connaissance de la date exacte de publication de l’arrêt de la Cour de cassation afférent à leur litige, puisque le système de suivi électronique des affaires devant la haute juridiction aurait été instauré en 2006. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 3 de la Convention, elle «   déclare irrecevable toute requête (...) abusive   ». A cet égard, elle a déjà jugé qu’elle ne peut rejeter une requête pour abus du droit de recours que s’il apparaît clairement que celle-ci se fonde sur des faits controuvés (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1206, §§   53-54). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note tout d’abord que, selon le certificat émis par le greffe de la Cour de cassation et fourni par le Gouvernement, l’arrêt définitif afférent au litige en cause correspond à l’arrêt enregistré sous le n o   978/2001 et publié le 6 juin 2001. De surcroît, le greffe de la Cour de cassation a fourni au Gouvernement une copie conforme de l’arrêt n o 978/2005, d’où il ressortait que celui-ci concernait un litige étranger à celui de la présente affaire. La Cour considère qu’en l’occurrence, les requérants ne pouvaient pas méconnaître que la copie de l’arrêt de la Cour de cassation qu’ils lui ont fournie n’était pas authentique. En premier lieu, les requérants n’auraient pas pu se procurer auprès du greffe de la Cour de cassation une fausse copie afférente à leur litige. A leur demande, le greffe de la haute juridiction leur aurait assurément fourni une copie de l’arrêt n o 978/2001, seul afférent au présent litige. En deuxième lieu, la Cour ne perd pas de vue que la copie de l’arrêt déposée par les requérants comporte certes le texte de l’arrêt n o 978/2001 de la haute juridiction tout en portant le n o 978/2005. De surcroît, la copie de l’arrêt produite par les requérants ne porte pas le timbre officiel original, comme la règle le prévoit, mais sa photocopie en couleur. Enfin, le texte concernant la date de publication dudit arrêt a manifestement été altérée. La Cour considère que, même dans le cas où les requérants ne sont pas responsables des altérations que comporte la copie de l’arrêt produite, l’authenticité des moyens de preuve produits à la Cour leur incombe. Cela est d’autant plus vrai que dans la présente affaire, l’acceptation de la copie de l’arrêt de la Cour de cassation fournie par les requérants jouerait en leur faveur, du fait que leur requête ne serait pas considérée comme tardive. En troisième lieu, il paraît d’autant plus grave à la Cour que, dans leurs observations devant elle, les requérants passent sous silence le fait que la copie de l’arrêt produite ne correspond pas à celui rendu par la Cour de cassation dans le cadre de la présente affaire et ce, malgré l’invocation explicite de cet état de faits par le Gouvernement. Partant, dans la présente affaire, la bonne foi des requérants ne peut aucunement être établie. Pour la Cour, dans ce contexte, les requérants auraient dû pour le moins essayer de fournir une explication plausible concernant la copie de l’arrêt de la haute juridiction interne jointe à leur requête afin d’établir que leur recours ne se fonde pas sur des faits controuvés. En conclusion et au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que constater que les requérants ont fondé leur requête, ainsi que l’argumentation y relative, sur des faits controuvés. De l’avis de la Cour, ce comportement est constitutif d’un abus du droit de recours individuel au sens de l’article   35   §   3. Il s’ensuit que la requête est abusive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC002975405
Données disponibles
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