CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC000609403
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Hadi Elçiçek, Kuling Sevigen et Salih Tuğrul, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1968, 1961 et 1956. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Kaya, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 18 février 1999, M. Elçiçek, recherché pour participation à des activités illégales, se rendit aux forces de l’ordre de Siirt de son plein gré et affirma pouvoir donner des informations sur MM. Sevigen et Tuğrul. Ces derniers furent arrêtés le lendemain. Les requérants restèrent en garde à vue jusqu’au 25 février 1999, date à laquelle leurs dépositions furent recueillies par le procureur, puis le juge de paix de Siirt. Ce dernier ordonna leur placement en détention provisoire. Les requérants allèguent n’avoir bénéficié d’aucune assistance juridique durant ce délai. Par acte d’accusation du 19 mars 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat à Diyarbakır requit la condamnation des requérants pour attentat contre l’ordre constitutionnel de l’Etat. Les requérants furent représentés par un avocat durant la procédure. Lors de l’audience du 5 mai 1999, un interprète kurde fut mis à leur disposition. Le 4 février 2001, considérant les requérants coupables notamment d’homicides et attaques à main armée commis au nom d’une organisation terroriste, la cour de sûreté de l’Etat les condamna à la peine capitale en application de l’article 125 du code pénal, puis, au vu du bon comportement des requérants lors des audiences, fit application de l’article 59 du code pénal et réduisit cette peine à la réclusion à perpétuité. Le 12 juin 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement. B.     Le droit interne pertinent Par la loi n o 4390 du 22 juin   1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par la loi n o 4771, entrée en vigueur le 9 août 2002, la peine capitale a été abolie. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été poursuivi pendant une longue période sur la base d’une disposition qui prévoyait la peine de mort, ce qui a causé chez eux une angoisse et ainsi constitué un traitement inhumain et dégradant. Sous l’angle de l’article 5, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue, de l’absence d’une voie de recours pour contester cette durée, ainsi que de l’absence d’une voie d’indemnisation à cet égard. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat pendant une partie de la procédure, de la circonstance que les dates des faits allégués n’ont pas été établies et de ce qu’ils ont été condamnés sur la base de dépositions recueillies sous la torture. MM. Elçiçek et Tuğrul allèguent que, étant d’origine kurde, ils n’ont pas une connaissance de la langue turque et qu’ils n’ont pas bénéficié des services d’un traducteur devant les gendarmes et le procureur. Par conséquent, ils n’ont pas eu connaissance de l’accusation portée contre eux. Pour prouver leur insuffisance linguistique, ils s’appuient sur le fait qu’un interprète kurde à été mis à leur disposition lors de l’audience du 5 mai 1999 devant la cour de sûreté de l’Etat. Ils invoquent à cet égard une violation de l’article 6 § 3 a). Les requérants invoquent l’article 6 § 3 c) et se plaignent de l’absence de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue. Sous l’angle de l’article 6 § 3 d), ils allèguent que leur condamnation repose sur les témoignages des personnes jugés dans d’autres procédures et qu’ils n’ont pas eu le moyen d’interroger ces personnes. M. Elçicek allègue une mauvaise application des lois dans la mesure où il n’a pas bénéficié des dispositions pénales atténuantes alors qu’il s’est rendu lui-même. Les trois requérants allègue qu’initialement les accusations portaient sur l’aide et le soutien à une organisation terroriste selon l’article 169 du code pénal, alors qu’il se sont vus condamner en application de l’article 125 du même code réprimant les actes terroristes commis au nom d’une organisation. Ils se plaignent ainsi de l’iniquité de la procédure et allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants estiment que leur condamnation n’a pas été commuée, conformément à un amendement législatif favorable. Ils disent ainsi qu’ils ont été condamnés en application de l’article 125 du code pénal à la peine capitale, réduite ensuite pour bon comportement en application de l’article 59 du même code à la réclusion à perpétuité. La peine capitale à été abolie après que leur condamnation devienne définitive   ; la peine prévue à l’article 125 est devenue la réclusion à perpétuité. Or, l’article 2 du code pénal prévoit que la loi ultérieure favorable est appliquée au condamné et que la peine est recalculée. Dans ces conditions, la peine, après application de l’article 59, aurait dû être trente ans de réclusion. Il existerait plusieurs cas où les cours de sûreté de l’Etat ont suivi la jurisprudence de l’assemblée générale de la Cour de cassation selon laquelle les atténuations de la peine sont calculées à partir de la peine initiale prévue. C’est au vu de cette jurisprudence bien établie et de cette pratique qu’ils n’auraient pas formulé devant les instances internes ce grief tiré de l’article 7. Finalement, les requérants considèrent qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qu’ils n’avaient pas de voies de recours internes pour contester la durée de la garde à vue. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent   :   - sous l’angle de l’article 6 § 1, de la présence du juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat au début de la procédure ;   - sous l’angle de l’article 6 § 3 a), de ne pas avoir été dûment informé des accusations portées contre eux (MM. Elçiçek et Tuğrul).   - sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention, de l’absence de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue   ;   - sous l’angle de l’article 6 § 3 d), de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge   ; En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle que la peine capitale n’est pas exécutée en Turquie depuis 1984 suite à un moratoire. Par ailleurs, les requérants n’ont pas été condamné à la peine capitale. Dans ces conditions, le seul fait que l’acte d’accusation soit introduit avec réquisition de cette peine ne saurait constituer un traitement inhumain (voir mutatis mutandis , Çınar c. Turquie, n o 17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994, Décisions et rapports 79-A, p. 5, comparer aussi avec Öcalan   c. Turquie [GC], n o 46221/99, §§ 70-175, CEDH 2005 ‑ IV). En conséquence, la Cour rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Quant aux griefs tirés de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle qu’en l’absence de recours internes et s’agissant plus précisément de situations similaires à celle de l’espèce, le délai de six mois court à partir de la fin de la garde à vue (voir parmi d’autres, Murat Arslan c. Turquie (déc.), n o 36747/02, 21 novembre 2002). En l’occurrence, elle ne relève aucune circonstance de nature à se départir de cette conclusion. Tous les griefs tirés de l’article 5 sont donc tardifs et irrecevables selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Quant au restant des griefs, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés dans la requête introduite le 10 décembre 2002. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,] Ajourne l’examen des griefs cités au point 1 ci-dessus   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC000609403
Données disponibles
- Texte intégral