CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC001899506
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sC474A5FB { width:236.12pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 18995/06 présentée par Francesco PILATO contre l'Italie La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 20 novembre 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   MM.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francesco Pilato, est un ressortissant italien, né en 1967 et détenu à la prison d'Opéra (Milan). Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Caponetti, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt du 13 octobre 1999, la cour d'assises d'appel de Tarante condamna le requérant à la peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre. En 2002, le requérant était détenu au centre de réclusion de Bologne. Le 3 octobre 2002, le département de l'administration pénitentiaire de Bologne (DAP) rendit un rapport de synthèse sur la personnalité du requérant. Selon ledit rapport, le requérant avait fait preuve de bonne conduite. En 2002 et 2003, le requérant s'adressa plusieurs fois au juge de l'application des peines de Bologne et demanda des permissions de sortie en vertu de l'article 30 ter § 8 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Ses demandes furent à chaque fois accueillies sur la base du rapport de synthèse du 3   octobre   2002. Le 15 juillet 2003, le juge de l'application des peines de Bologne autorisa le requérant à rencontrer ses enfants, il lui accorda notamment une permission de sortie de six jours (du 21 au 27 juillet 2003) pour se rendre sans escorte au domicile de son frère où se trouvaient ses fils. Le 16 juillet 2003, le requérant fut transféré à la prison d'Opéra (Milan). Le 21 juillet 2003, le requérant fut retenu à la prison car il n'avait pas été autorisé à sortir par le juge de l'application des peines de Milan. Au cours de la journée, le juge révoqua l'arrêté du 15   juillet 2003, en estimant que celui-ci n'était pas assez détaillé dans la mesure où il ne contenait pas d'informations sur l'identité des fils du requérant. Le 22 juillet 2003, le requérant s'adressa au juge de l'application de peines de Milan et demanda d'obtention d'une permission de sortie en vertu de l'article 30 ter § 8 précité. Par un arrêté du 25 juillet 2003, le juge rejeta sa demande pour défaut de fondement. Le 29 juillet 2003, le requérant s'adressa au tribunal de l'application des peines («   TAP   ») de Milan qui, par une décision du 4 décembre 2003, confirma l'arrêté du 25 juillet 2003. Le 29 mai 2004, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi, l'estimant manifestement mal fondé. A une date non précisée, le requérant renouvela sa demande devant le TAP de Milan. Par une décision du 23 juin 2005, le TAP rejeta la demande au motif que, en l'absence d'un rapport de synthèse sur la personnalité du requérant, le juge ne disposait pas des éléments nécessaires pour juger du bien-fondé de la demande. Le tribunal ordonna aussi à l'administration de la prison d'Opéra l'établissement dans un délai raisonnable, d'un rapport de synthèse sur l'évolution de la personnalité du requérant. A une date non précisée, le requérant s'adressa au TAP de Milan. Il allégua notamment que le retard dans l'établissement d'un rapport de synthèse le concernant était lié au disfonctionnement de l'administration pénitentiaire de la prison d'Opéra et qu'en raison de ce disfonctionnement, il avait subi un préjudice. Il allégua aussi que, pendant sa détention à la prison de Bologne, des rapports le concernant et faisant état de sa bonne conduite avaient été rendus et que des permis de sortie lui avaient été accordés par le juge de l'application des peines de Bologne. Le 20 décembre 2005, le TAP rejeta la demande du requérant et ordonna à l'administration pénitentiaire de la prison d'Opéra d'établir le rapport de synthèse sur la personnalité du requérant dans les meilleurs délais. A une date non précisée, le requérant s'adressa au TAP de Milan et réitéra sa demande. Par une décision du 3 octobre 2006, le juge de l'application des peines rejeta sa demande au motif que le rapport de synthèse concernant le requérant n'avait pas été rendu. Le 4 octobre 2006, le requérant attaqua ladite décision en s'adressant au TAP de Milan qui, le 20 décembre 2006, confirma la décision de rejet au motif qu'en l'absence d'un rapport récent sur la personnalité du requérant, le juge était dans l'impossibilité d'évaluer sa dangerosité. Le TAP souligna que les droits des détenus étaient «   constamment déniés   », que les rapports sur la personnalité des détenus devaient être rendus dans des délais raisonnables et que, même si aux termes de la loi, il était possible d'accorder des bénéfices aux détenus, l'absence desdits rapports empêchait les juges de l'application des peines compétents de les accorder dans la mesure où, en absence desdits rapports, ils ne disposaient pas des instruments nécessaires pour évaluer la dangerosité sociale des détenus. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 30 ter § 8 de la loi pénitentiaire prévoit le droit d'octroyer à un détenu des permissions de sortie dès lors qu'il fait preuve de bonne conduite en milieu carcéral et qu'il ne présente pas de danger pour la société. Selon la gravité des délits, le détenu doit avoir purgé une période d'emprisonnement ferme avant de pouvoir bénéficier d'une telle mesure. L'absence de dangerosité sociale est laissée à l'appréciation du juge de l'application des peines, qui doit consulter les autorités pénitentiaires et se baser sur les rapports de synthèse rédigés par ces dernières. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le 21 juillet 2003, il fut retenu à la prison d'Opéra (Milan) sans aucune raison pendant toute la matinée dans l'attente de l'autorisation du juge de l'application des peines de Milan, et que cela constitue un traitement inhumain. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint des décisions de rejet de ses demandes de permission spéciale, à savoir les décisions des 21 juillet 2003, 20 décembre 2005, 3 octobre et 20   décembre   2006. Il allègue notamment avoir subi un préjudice en raison du disfonctionnement de l'administration pénitentiaire, dans la mesure où il ne peut pas bénéficier des permissions spéciales en raison de l'absence d'un rapport de synthèse le concernant. Invoquant en substance l'article 13, le requérant se plaint aussi de l'absence de recours internes effectifs. EN DROIT Le requérant considère le fait d'avoir été retenu à la prison d'Opéra le 21   juillet   2003 comme étant contraire à l'article 3 de la Convention aux termes duquel: «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   » Le requérant se plaint également de la non exécution de l'arrêté du 15   juillet 2003 et de ce que, le 21 juillet 2003, il aurait été détenu à la prison d'Opéra sans titre. A l'appui de ses doléances, le requérant invoque l'article 5 de la Convention. La Cour estime que ce grief se prête à un examen sous l'angle de l'article 5 § 1 a) de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (...)   » La Cour note que les griefs formulés par le requérant et tirés des articles 3 et 5   §   1   a) portent sur des faits qui remontent à juillet 2003, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que ces griefs ont été introduits tardivement au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Le requérant se plaint aussi que, bien qu'ayant droit aux permissions demandées, ses demandes n'ont pas abouti en raison du disfonctionnement de l'administration pénitentiaire de la prison d'Opéra. De ce fait, il n'a pas pu bénéficier d'une des garanties fondamentales dégagées par la Convention, notamment de l'accès à un tribunal. A cet égard, il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   ». La Cour note que cette partie de la requête pourrait aussi se prêter à un examen sous l'angle de l'article 5 § 1, précité et de l'article 5 § 4 ainsi libellé : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Le requérant se plaint aussi de l'absence d'un recours interne effectif, invoquant en substance l'article 13 qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré du rejet de ses demandes de permission spéciale en raison du disfonctionnement de l'administration pénitentiaire (droit d'accès à un tribunal aux termes de l'article   6   §   1 de la Convention, droit à la liberté aux termes de l'article 5 § 1 et droit à un recours devant un tribunal en vertu de l'article 5 § 4) ainsi que du grief tiré de l'article 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC001899506
Données disponibles
- Texte intégral