CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC002052805
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président,   M me   F. Tulkens,   MM.   R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Masschelin, est un ressortissant belge, né en 1961 et résidant à Leper. Il est représenté devant la Cour par M e   F. De Visscher et M e   B. De Gryse, avocats à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur du Service public fédéral de la justice. A.     Les circonstances de l’espèce Le 21 août 2001, Mme V. se présenta au poste de police de Deinze aux fins d’informer les autorités de l’attitude d’un couple d’homosexuels qui aurait, le 19 août 2001, proposé à son fils A., âgé de treize ans, de se déshabiller en échange d’une somme d’argent. A. aurait refusé et quitté les lieux. Le 24 août 2001, A. est entendu par les services de police. Il exposa avoir régulièrement travaillé, durant l’été 2000, dans le jardin de S., sculpteur reconnu dont le travail lui avait valu de nombreux articles dans la presse depuis 1984, homosexuel et compagnon du célèbre écrivain hollandais R. En outre, S. avait fait état de son homosexualité et de sa fascination pour le physique des adolescents, qu’il qualifiait de nature pédophile, à plusieurs reprises dans la presse (le 15 décembre 1984 dans le «   Haagse Post   », le 1 er   mars 1997 dans le «   Elsevier   », le 7 mars 1997 dans le «   HP/De Tijd   », le 25 octobre 1997 dans le «   Vrij Nederland   », le 29 novembre 1997 dans le «   NRC Handelsblad   » et le 9 septembre 2000 dans le «   Het parool   »). Selon A., S. aurait bien aimé l’embrasser, ce que A aurait toujours refusé, S. le retenant alors par les épaules de manière telle qu’il ne pouvait échapper. A. aurait exprimé à plusieurs reprises ne pas apprécier cette attitude, mais en vain. S. aurait enlevé le pantalon du mineur et touché son sexe et parfois aurait commencé à le masturber. Des faits similaires auraient été commis dans le courant de l’été 2001. S. ne se serait jamais déshabillé et n’aurait jamais photographié A. nu. Le même jour, S. est interrogé, après une perquisition menée à son domicile. Il reconnut immédiatement les faits et précisa   : «   Ik ben al 37 jaar fout   » (je suis fautif depuis 37 ans). Il expliqua cette phrase par son attirance depuis son plus jeune âge pour les hommes et les jeunes adolescents. Le juge d’instruction considéra que la mise en liberté de S. pouvait se faire uniquement sous certaines conditions, notamment de n’avoir aucun contact avec la famille d’A., ni avec aucun autre mineur de moins de seize ans et de mettre en place, avec l’assistant de probation, une thérapie pour éviter toute récidive. Une partie de la presse néerlandophone fit état de l’existence de l’ouverture de cette instruction. Les informations fournies, uniquement par le parquet de Gand, ne faisaient nullement état d’aveux de S. quant à un acte d’attouchement à l’égard d’un mineur de moins de seize ans. Dans un article paru dans le quotidien «   Vrij Nederland   » le 10 novembre 2001, S. affirma être un «   ami des enfants   » et n’avoir jamais rien fait de mal avec eux. Il se plaignit de sa fausse réputation dans le pays, alors même que les habitants de son village savaient qu’il n’avait jamais touché à un enfant. Le 20 février 2002, un article écrit par le requérant fut publié dans un quotidien belge. Il se rapportait à une instruction pénale dans laquelle S. était inculpé d’abus sexuels sur un mineur d’âge et était, pour partie fondé sur des informations obtenues de M. et Mme V., les parents du mineur. Ces derniers avaient eu, en cette qualité, accès au dossier répressif ouvert dans le cadre de cette instruction. Le requérant est journaliste et travaille essentiellement pour le quotidien «   Het laatste nieuws   ». En novembre 2001, il entra en contact avec Mme V. dont il obtint un entretien exclusif. Le 28 novembre 2001, il publia un article montrant en première page plusieurs photographies de S. et de son compagnon R. Interrogé par les services de police le 29 novembre 2001, S. demanda aux enquêteurs s’il était autorisé à contacter les parents d’A., d’une part, pour présenter ses excuses et, d’autre part, pour rectifier les informations inexactes contenues dans l’article paru la veille. Il confia également aux enquêteurs d’avoir déjà essayé de joindre Mme V. Le 30 novembre 2001, Mme V. se présenta auprès des enquêteurs pour se plaindre d’une tentative d’appel de S. le 28 novembre 2001, à 21h26. Le 3 décembre 2001, M. et Mme V. se constituèrent partie civile devant le juge d’instruction contre S. Le 31 décembre 2001, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué. Le 18 janvier 2002, le ministère public signa son réquisitoire, reprochant à S. trois préventions   : avoir attenté à la pudeur d’A., entre le 1 er juillet et le 22 août 2001, d’avoir détenu des images à caractère pédophile entre le 24 août 1996 et le 26 mars 2001 et entre le 27   mars et le 24 août 2001 et d’avoir verbalement menacé, sous ordre ou condition, M. V., Mme V. et A. Le 23 janvier 2002, les parties civiles, l’inculpé et leurs conseils furent avisés que le dossier répressif était à leur disposition jusqu’au 14 février 2002. Le 8 février 2002, S. déposa une requête en accomplissement de devoirs complémentaires, de même que les parties civiles, le 12 février 2002. Du 9 septembre 2000 au 30 mars 2002, d’autres journalistes et l’agence de presse Belga rapportèrent dans différents médias, notamment en publiant dix-sept articles, l’affaire impliquant S. Dans certains de ces articles, il était fait état des aveux de celui-ci qui reconnaissait avoir demandé à A. «   d’enlever sa culotte pour pouvoir regarder son sexe   » ( de Volkskrant du 6   novembre 2001 et HP/De Tijd du 16 novembre 2001). Le 20 février 2002, le requérant publia un article dans le quotidien «   Het laatste nieuws   », sur la base de la copie du dossier répressif. Il reprenait divers extraits d’auditions, de procès-verbaux ainsi que du rapport psychiatrique relatif à S. L’article s’annonçait par les mots suivants, en première page, en gros caractère rouges et bleus   : «   Exclusief – Vriend van R. bekent relaties met 9   jongetjes   » (Exclusif – L’ami de R. reconnaît des relations avec neuf petits garçons). En page interne, le requérant titra l’article ainsi   : «   je suis fautif depuis 37 ans   ». Scandalisé par la parution de cet article qu’il jugea attentatoire à son honneur, S. déposa, le 26 février 2002, une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du requérant et des parties civiles, sur le fondement de l’article 460 ter du code pénal. Il affirmait que par la publication d’extraits de son dossier répressif et plus particulièrement de son rapport psychiatrique, lequel renfermait des confidences faites au médecin expert psychiatre, le requérant avait porté atteinte à sa vie privée. S. reprochait aussi au requérant d’avoir placé une photo de son compagnon R. en première page du journal, ce qui attestait, selon lui, des objectifs poursuivis par le requérant. Le 13 mars 2002, le juge d’instruction décerna des mandats de perquisition visant le domicile du requérant et les locaux de la rédaction du quotidien. Divers documents furent saisis et une copie du disque dur de l’ordinateur fut effectuée. Le 14 mars 2002, le juge d’instruction inculpa le requérant d’infraction à l’article 460 ter du code pénal et décerna un mandat d’arrêt à son égard. Le requérant fut remis en liberté suite à une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand du 18 mars 2002. Par une ordonnance du 18 avril 2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand renvoya le requérant, ainsi que M. V. et Mme V. en jugement. Au cours des débats devant le tribunal correctionnel, le requérant soutint que la prévention n’était pas établie dans la mesure où aucun des inculpés n’avait agi avec l’intention délictuelle définie à l’article 460 ter et que les faits n’avaient pas eu pour effet de porter atteinte à la vie privée de S., celui-ci ayant lui-même divulgué à de nombreuses reprises des informations concernant l’instruction. Il allégua aussi qu’une condamnation porterait atteinte à l’article 10 de la Convention. Le 25 juin 2003, le tribunal correctionnel de Gand jugea que le comportement du requérant constituait une ingérence dans la vie privée ou l’intégrité morale de S. Il estima que le requérant s’était rendu complice dans la commission du délit prévu par l’article 460 ter du code pénal, en exerçant une pression inacceptable sur les parents de A. et alors qu’il savait que ceux-ci commettaient un délit en lui donnant copie du dossier. Il condamna le requérant à une amende de 2   500 euros (EUR) ou à une peine d’emprisonnement subsidiaire d’un mois, en cas de non-paiement de celle-ci, et avec sursis pour la moitié pendant trois ans. Au civil, il le condamna à 500 EUR à titre de dédommagement moral à la partie civile S. Le requérant, M. V. et Mme V., également condamnés, firent appel. Dans ses conclusions d’appel, le requérant soutenait, d’une part, que le tribunal correctionnel n’était pas compétent pour connaître des faits de l’espèce, relevant du délit de presse, de la compétence de la cour d’assises, en vertu de l’article 150 de la Constitution. Il contestait, d’autre part, avoir commis une infraction à l’article 460 ter précité. Il expliquait que, journaliste, il n’avait ni qualité d’inculpé ni de partie civile, qualité formant un élément constitutif du délit. Il exposait aussi que les époux V n’avaient pas fait usage des informations obtenues en consultant le dossier répressif et ajoutait qu’il avait, comme eux, agi de bonne foi, ceci dans le but d’accomplir sa tâche journalistique en informant le public au sujet d’une affaire qui avait déjà connu une grande publicité dans les médias et qui agitait l’opinion publique. A cet égard, il rappelait aussi l’entrave à l’article   10 que constituerait une condamnation. Il arguait enfin que la publication de l’article n’avait ni entravé le déroulement de l’enquête, ni porté atteinte aux droits de S. garantis par l’article 460 ter , vu l’attitude de ce dernier. Il rappelait que celui-ci avait déjà fait état de sa nature dans de nombreux articles de presse, dont les termes étaient repris in extenso dans ses conclusions. Par un arrêt du 25 mai 2004, la cour d’appel de Gand confirma le jugement entrepris en ce qui concerne Mme V. et le requérant. Elle estima que l’article litigieux portait atteinte à la vie privée de S. et confirma également la condamnation du requérant au civil et au pénal. S’agissant de l’article 10, elle se prononça comme suit   : «   La condamnation du [requérant] du chef des faits de la prévention n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme   : [le requérant] n’est en effet pas poursuivi/condamné du chef d’avoir exprimé son opinion mais du chef de sa collaboration expresse au délit prévu à l’article 460ter du Code pénal, commis par [Mme V]. De surcroît, la disposition pénale prévue à l’article 460ter du Code pénal, prévoyant des conditions strictes pour le droit d’accès au dossier pour l’inculpé et la partie civile, répond parfaitement au deuxième alinéa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui admet des limitations au droit fondamental à la liberté d’expression. En juger autrement aurait, dans l’opinion de la cour, l’effet néfaste d’accroître la pression des médias sur les inculpés et les parties civiles en vue d’obtenir aussi vite que possible une copie d’un dossier pénal, et de miner totalement le secret de l’instruction, lié à la présomption d’innocence de tout inculpé.   » La cour d’appel releva aussi que le requérant n’avait jamais contesté avoir demandé la copie du dossier aux parties civiles et d’avoir payé pour son obtention. En outre, les parties civiles, en lui remettant le dossier, lui auraient demandé de ne pas publier de photos ou d’éléments pouvant les exposer à des poursuites, ce à quoi le requérant aurait répondu de la manière suivante   : «   vous ne m’avez pas donné le dossier et je ne l’ai pas eu en possession   » (page 8 de l’arrêt). De plus, la cour d’appel constata qu’à l’audition du requérant, le 14 mars 2002, celui-ci a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’informer les parties civiles qu’elles commettaient une infraction en lui remettant une copie du dossier parce qu’il estimait que ce n’était pas sa tâche et qu’elles avaient un avocat pour les en informer (page   12 de l’arrêt). Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S’agissant de l’article 10 de la Convention, elle s’exprima en ces termes   : «   2.1.     Quant à la première branche   : Attendu que l’exercice de la liberté d’expression comportant des devoirs et des responsabilités, l’article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales autorise des restrictions à cette liberté   ; que ces restrictions peuvent avoir pour conséquence que certaines informations ou idées ne peuvent être reçues ou communiquées   ; Attendu que l’interdiction faite par l’article 460ter du Code pénal à l’inculpé ou à la partie civile de faire un usage abusif d’informations obtenues en consultant le dossier afin de préserver l’instruction, la vie privée ou l’intégrité morale de la personne citée dans le dossier, satisfait aux conditions et aux buts de l’article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales   ; Attendu qu’en condamnant le demandeur du chef d’avoir été coauteur d’une infraction prévue à l’article 460ter du Code pénal, les juges d’appel n’ont pas méconnu la garantie des libertés d’expression, d’investigation et de communication des informations instaurée par l’article 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales   ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli   ; Attendu que, pour le surplus, les juges d’appel ont répondu aux moyens de défense du demandeur   ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait   ; 2.2.     Quant à la seconde branche   : Attendu que le juge doit non seulement décider si une restriction établie par la loi aux libertés visées à l’article 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales satisfait in concreto aux conditions et aux buts de l’article 10.2 de cette Convention, mais il doit également vérifier in concreto si la sanction qu’il impose est proportionnelle aux objectifs énoncés   ; Attendu que les juges d’appel ont d’abord décidé que l’article 460ter du Code pénal, qui rend punissable l’usage abusif, par l’inculpé ou la partie civile, des informations obtenues en consultant le dossier répressif, satisfait aux restrictions établies par l’article 10.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales   ; Qu’ils considèrent qu’une autre décision «   aurait l’effet néfaste d’accroître la pression des médias sur les inculpés et les parties civiles en vue d’obtenir aussi vite que possible une copie d’un dossier pénal, et de mettre en péril le secret de l’information, lié à la présomption d’innocence de tout inculpé   »   ; Qu’ils ont ainsi vérifié si la déclaration de culpabilité est in concreto nécessaire et proportionnelle aux libertés protégées par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux restrictions autorisées à ces libertés, et ont répondu aux moyens de défense du demandeur   ; Attendu qu’ensuite, par les motifs qu’ils ont énoncés et qui ne sont pas critiqués par le moyen, en cette branche, les juges d’appel ont apprécié in concreto la sanction à imposer   ; Qu’en cette branche, le moyen manque en fait   ; 2.3.     Quant à la troisième branche   : Attendu que la circonstance que l’article 10.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit également la liberté d’investigation et le secret des sources du journaliste, ne fait pas obstacle à ce que les restrictions légales à la liberté d’expression qui satisfont aux conditions et aux buts de l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent à lui aussi   ; Attendu que les restrictions légales visées ne requièrent pas que, par exemple, les informations aient été obtenues illégalement, soient inexactes ou ne soient pas d’intérêt public   ; Attendu qu’en condamnant le demandeur du chef d’avoir été coauteur d’une infraction à l’article 460ter du Code pénal, les juges d’appel n’ont pas méconnu la liberté de la presse déduite de l’article 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales   ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli   ; Attendu que, pour le surplus, la Cour peut contrôler intégralement la légalité de l’arrêt attaqué   ; Que dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait   ;   (...) » En ce qui concerne la procédure initiée contre S., le 26 juin 2002, la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Gand prononça une décision de non-lieu pour la troisième prévention et accorda à S., pour les deux autres préventions, la suspension probatoire du prononcé. Le ministère public interjeta appel de cette ordonnance. Le 12 novembre 2002, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Gand confirma le non-lieu pour la troisième prévention, mais décida de renvoyer S. devant le tribunal correctionnel de Gand. Celui-ci ordonna que les débats se déroulent à huis clos. Le 25 juin 2003, le tribunal correctionnel, statuant en audience publique, condamna S. du chef des préventions d’attentat à la pudeur et de détention d’images à caractère pédophile à une peine d’emprisonnement de sept mois, assortie d’un sursis de cinq ans. Il condamna également S. à payer une indemnité de 1   750 EUR à A. Le jugement relevait que S avait reconnu avoir touché le sexe de sa victime, âgé de treize ans, qu’il ressortait du rapport psychiatrique que S était bien conscient d’être un pédophile et d’avoir eu dans le passé des relations physiques avec des jeunes de moins de dix-sept ans. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 460 ter du code pénal a été introduit dans le code pénal par la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction. Cette loi avait notamment pour objectif de fournir aux victimes, de même qu’aux inculpés, des droits an cours de l’instruction, dont celui de consulter le dossier. L’article 460 ter qui entend limiter les abus éventuels en cette matière, se lit comme suit   : «   Tout usage par l’inculpé ou la partie civile d’informations obtenues en consultant le dossier, qui aura eu pour but et pour effet d’entraver le déroulement de l’instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l’intégrité physique ou morale ou aux biens d’une personne citée dans le dossier est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an ou d’une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.   » La même loi introduisit également l’article 61 ter du code d’instruction criminelle. Cette disposition prévoit le droit pour l’inculpé non détenu et la partie civile de demander l’accès au dossier du juge d’instruction. L’article 61 ter , § 4, alinéa 2 énonce, néanmoins, la restriction suivante   : «   L’inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l’intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d’innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l’article 61 quinquies .   » GRIEF Le requérant soutient que sa condamnation sur le fondement de l’article   460 ter du code pénal ainsi que sa mise en détention préventive durant cinq jours portent atteinte à l’article 10 de la Convention. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 10 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas été condamné en raison de l’article litigieux. Cet article n’est en réalité qu’un élément de preuve d’une infraction commise par le requérant, soit d’avoir sciemment incité Mme V. à lui fournir des pièces couvertes par le secret de l’instruction qu’elle ne pouvait, sous peine de sanctions pénales, lui divulguer. Le Gouvernement soutient que la mesure incriminée était prévue par la loi – l’article 460 ter du code pénal et poursuivait un but légitime   : protéger la réputation et les droits d’autrui et garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. D’après le Gouvernement, l’article litigieux ne présentait aucun intérêt général. Il n’avait cela d’attrayant pour le grand public qu’une personne était accusée d’attentat à la pudeur sur un mineur, intérêt renforcé par le fait que l’inculpé était un proche d’une personnalité, son compagnon R. Le requérant se borne à fournir des informations sans le moindre commentaire à propos d’une question de société. Il n’aborde d’ailleurs aucune réflexion sur la pédophilie, sur la définition de cette notion ou sur la personnalité particulière de S. L’article peut être comparé à la presse spécialisée dans les informations à caractère scandaleux à propos des personnalités du show business. Le Gouvernement souligne que la cour d’appel de Gand a, conformément à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Worm c. Autriche (arrêt du 29   août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V), exprimé la nécessité de sanctionner le requérant pour éviter les conséquences néfastes d’une impunité des journalistes incitant les parties à un procès à violer le secret de l’instruction. La cour d’appel a procédé à un contrôle concret de la nécessité de l’ingérence. De plus, l’article litigieux ne confirmait pas les propos tenus par S. dans la presse avant le mois d’août 2001 et fournissait des informations issues du rapport psychiatrique concernant S. Aucun élément du dossier répressif contre S. n’était connu du grand public, à l’exception du seul contenu du jugement du tribunal correctionnel, qui avait d’ailleurs ordonné que les débats se déroulent à huis clos. Enfin, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas agi de bonne foi, dès lors qu’il est à l’origine de la violation du secret d’instruction. D’une part, il n’a pas tenu son engagement à l’égard des parties civiles de ne pas publier d’extraits du rapport psychiatrique. D’autre part, ses intentions étaient malveillantes à l’encontre de S. En effet, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que les parties civiles, s’apercevant du forum qui avait été accordé à S. au travers de la presse avant et après dénonciation des faits commis sur A., ont contacté le requérant dès novembre 2001 dans le but de nuire à S. Le requérant précise qu’il ne se plaint pas seulement de sa condamnation pénale, mais également de l’ensemble des poursuites pénales menées contre lui et notamment de sa détention préventive durant cinq jours ainsi que des perquisitions et saisies. Il souligne qu’il a toujours soutenu devant les juridictions que l’article litigieux traitait d’une affaire d’intérêt général et cette affirmation n’a jamais été contredite ni par S. ni par le ministère public ni par le tribunal correctionnel ou la cour d’appel. A cet égard, le requérant prétend que le roi Albert II avait décidé, sur la proposition du ministre de la culture de l’époque, de ne pas remettre personnellement le prix «   Prijs der Nederlandse Letteren   », la plus haute distinction littéraire de langue néerlandaise, à R, le compagnon de S., en raison du fait que ce dernier était inculpé d’avoir commis un attentat à la pudeur sur mineur. Un débat public s’en est suivi et l’affaire a été largement commentée dans les médias. Le secrétaire d’Etat de la culture des Pays-Bas aurait ouvertement critiqué la décision du Roi et cinquante écrivains flamands ont réclamé, dans des lettres ouvertes et dans des tribunes dans la presse, la démission du ministre. L’affaire aurait pris une tournure politique en ce sens que le ministre aurait envisagé de donner sa démission. Selon le requérant, la cour d’appel s’est bornée à raisonner en termes très généraux, sans analyser in concreto si l’article litigieux était susceptible d’entraver la présomption d’innocence et les droits de la défense de S. En outre, elle n’a fourni aucune motivation suffisante car elle n’a pas mis en balance l’entrave à la vie privée de S. et l’intérêt du public de recevoir des informations. Enfin, aucune des parties ne s’est plainte du fait que la parution de l’article, avant la fin de l’instruction, aurait fait obstruction au déroulement de l’enquête judiciaire ou au bon fonctionnement de la justice pénale. Le requérant soutient également que sa condamnation comme co-auteur du délit prévu à l’article 460 ter n’implique pas qu’il aurait agi dans le but de porter atteinte à la vie privée de S. Devant la cour d’appel, il a soutenu qu’il était de bonne foi et qu’il n’avait pas agi avec une intention délictuelle mais dans l’unique but d’informer le public sur une affaire d’intérêt général. La cour d’appel n’a pas rejeté cette défense   ; elle a seulement constaté que le requérant était conscient qu’un autre inculpé agissait dans le but de porter atteinte à la vie privée de S. et qu’il avait participé à l’infraction ainsi commise par l’autre inculpé. En dernier lieu, le requérant affirme que la mesure de détention préventive pendant cinq jours semble être prise dans le but d’exercer une répression immédiate à son encontre et de le contraindre à une grande retenue dans l’exercice de sa profession de journaliste. La Cour relève que le requérant a été condamné, en raison de l’utilisation d’éléments du dossier d’instruction dans son article du 20 février 2002, à une amende de 2   500 EUR ou à une peine d’emprisonnement subsidiaire d’un mois, en cas de non-paiement de celle-ci, et avec sursis pour la moitié pendant trois ans. Au civil, il a été également condamné à 500 EUR à titre de dédommagement moral à la partie civile S. En outre, il a été détenu provisoirement, en vertu d’un mandat d’arrêt, du 14 au 18 mars 2002. Il a donc subi une «   ingérence   » dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention. La Cour considère que l’infraction pour laquelle le requérant a été poursuivi et condamné trouvait son fondement dans le code pénal, notamment l’article 460 ter ainsi que les articles 66 et 67 de celui-ci. L’ingérence était donc prévue par la loi. La Cour relève que les juridictions internes ont fondé leur décision sur la nécessité de protéger la vie privée, l’intégrité morale et la présomption d’innocence de S. ainsi que le secret de l’instruction. Ces buts correspondent à la protection de «   la réputation et des droits d’autrui   » et à la garantie de «   l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire   », dans la mesure où ce dernier membre de phrase a été interprété comme englobant les droits dont les individus jouissent à titre de plaideurs en général (voir, en dernier lieu, Ernst et autres c. Belgique , n o 33400/96, § 98, 15 juillet 2003). La question prépondérante est celle de savoir si l’ingérence critiquée était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre pareil but. Il y a donc lieu de déterminer si l’ingérence correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants. En premier lieu, la Cour souligne que l’article litigieux à l’origine des poursuites contre le requérant est celui du 20 février 2002, qui contenait des extraits du dossier répressif contre S. La Cour souligne que le public a, de manière générale, un intérêt légitime à être informé sur les procès en matière pénale et notamment sur des faits tels que ceux relatés par l’article litigieux, qui concernaient un cas de pédophilie impliquant des personnes connues du grand public et ayant eu des répercussions même sur le plan politique. A cet égard, la Cour rappelle que la personne visée par l’article, S. était un sculpteur reconnu, dont le travail lui avait valu de nombreux articles dans la presse depuis 1984, homosexuel et compagnon du célèbre écrivain hollandais R. La décoration de ce dernier avec la plus grande distinction littéraire, qui devait lui être remise par le Roi personnellement, a dû l’être par un autre officiel en raison de l’inculpation de S. Cette décision du Roi a provoqué la réaction du secrétaire d’Etat à la culture des Pays-Bas et failli provoquer la démission du ministre de la culture de la communauté flamande de l’époque. De l’avis de la Cour, l’article litigieux s’inscrivait donc dans le cadre d’un débat en cours, tant juridique que politique. Comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Dupuis et autres c. France (n o   1914/02 , 7   juin 2007, CEDH 2007 ‑ ...), l’importance du rôle des médias dans le domaine de la justice pénale est très largement reconnue. Ainsi, il convient d’apprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation de secret de l’instruction ou de secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d’une telle importance, exerçant ainsi leur mission de «   chiens de garde   » de la démocratie. L’article   10 protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d ’ intérêt général dès lors qu ’ ils s ’ expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations «   fiables et précises   » dans le respect de l ’ éthique journalistique ( Colombani et autres c.   France , arrêt du 25 juin 2002, § 65, CEDH 2002-V). En outre, la Cour a déjà jugé qu’«   à condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l’exigence de publicité de l’audience énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir   » (arrêt Worm c. Autriche , précité, § 50). La Cour note que l’article 460 ter institue une interdiction pour l’inculpé ou la partie civile de faire usage d’informations obtenues en consultant le dossier lorsque cet usage a pour effet d’entraver le déroulement de l’instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l’intégrité physique ou morale ou aux biens d’une personne citée dans le dossier. En condamnant le requérant comme co-auteur du délit, le tribunal correctionnel a souligné la nécessité de protéger la vie privée et l’intégrité morale de S. Quant à la cour d’appel, elle a mentionné le besoin de sauvegarder le secret de l’instruction, lié à la présomption d’innocence de tout inculpé. De prime abord, ces motifs peuvent ne pas paraître suffisants pour justifier les sanctions infligées au requérant. En effet, l’article du 20 février 2002 n’était qu’un article parmi d’autres qui avaient été publiés non seulement par le requérant mais également par d’autres journalistes, et concernant le penchant homosexuel de S. depuis que l’affaire impliquant S. et A. avait vu le jour en août 2001. Déjà avant ces faits, S. avait ouvertement fait état dans la presse de son homosexualité et de sa fascination pour le physique des adolescents qu’il avait lui-même qualifié de nature pédophile. De plus, l’article litigieux a paru le 20 février 2002, alors que, dans la procédure contre S., le juge d’instruction avait déjà rendu son ordonnance de soit-communiqué (le 31 décembre 2001) et le ministère public avait déjà établi, le 18 janvier 2002, son réquisitoire reprochant à S. trois préventions. De plus, le jugement condamnant S. est intervenu le 25   juin 2003, donc plus d’un an après la parution de l’article litigieux pour pouvoir soutenir qu’il ait pu avoir un quelconque impact sur le jugement des magistrats. Toutefois, la Cour relève certains autres motifs qui, dans les circonstances de la cause, lui paraissent «   pertinents et suffisants   » aux fins de l’article 10 § 2, pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à sa liberté d’expression. Le tribunal correctionnel a considéré que le requérant s’était rendu complice du délit réprimé par l’article 460 ter car il a exercé une pression inacceptable sur les parents de A., alors qu’il savait que ceux-ci commettaient un délit. En outre, le motif principal utilisé par la cour d’appel pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel était le suivant   : «   le requérant n’est en effet pas poursuivi/condamné du chef d’avoir exprimé son opinion mais du chef de sa collaboration expresse au délit prévu par l’article 460 ter du code pénal commis par Mme V.   ». En effet, les juridictions internes ont constaté que le requérant a payé M. et Mme V. pour obtenir copie du dossier. La cour d’appel a relevé qu’en lui remettant le dossier, les parties civiles lui auraient demandé de ne pas publier de photos ou d’éléments pouvant les exposer à des poursuites, ce à quoi le requérant aurait répondu de la manière suivante   : «   vous ne m’avez pas donné le dossier et je ne l’ai pas eu en possession   ». De plus, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel qu’à l’audition du requérant, le 14 mars 2002, celui-ci a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’informer les parties civiles qu’elles commettaient une infraction en lui remettant une copie du dossier parce qu’il estimait que ce n’était pas sa tâche et qu’elles avaient un avocat pour les en informer. En incitant les parties civiles à commettre une infraction moyennant finances, le requérant n’a pas agi de bonne foi et dans le respect de la déontologie journalistique ( a contrario, Colombani et autres c. France , précité, § 65) et a aussi franchi les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice (arrêt Worm c. Autriche , précité, § 50). Enfin, pour ce qui est des sanctions prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence ( Paturel c. France , n o 54968/00, §   47, 22   décembre 2005   ; Brasilier c. France , n o 71343/01, § 43, 11 avril 2006). Elle relève que le requérant a été condamné à une amende de 2   500 EUR ou à une peine d’emprisonnement subsidiaire d’un mois, en cas de non-paiement de celle-ci, et avec sursis pour la moitié pendant trois ans. Au civil, à 500 EUR à titre de dédommagement moral à la partie civile S. La Cour estime que ces sanctions ne sauraient être considérées comme excessives ni de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté des médias (voir, mutatis mutandis , Tourancheau et July c. France, n o 53886/00 , § 93, 24   novembre 2005). Elles ne sauraient donc passer pour disproportionnées aux buts légitimes poursuivis. La Cour conclut dès lors que la condamnation du requérant constituait une ingérence dans sa liberté d’expression «   nécessaire dans une société démocratique   » pour protéger la réputation et les droits d’autrui et garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC002052805
Données disponibles
- Texte intégral