CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC003620103
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   M.   V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête a été introduite par 27 requérants (voir liste en annexe), qui peuvent être classifiés comme suit. Les requérants 1 à 18 de la liste figurant en annexe sont des électeurs résidant dans la ville de Amezketa qui, lors des élections municipales du 25   mai 2003, se sont vu empêchés de voter pour la candidature du groupement électoral AMETZAK, déclaré illégal. Les requérants 19 à 25 sont les candidats du groupement électoral en question. La requérante 26 est la représentante légale du groupement électoral. Le requérant 27 est le groupement électoral en tant que tel. Les requérants sont représentés dans leur ensemble par M. J. Ruiz Giménez Aguilar, avocat à Madrid. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 22 avril 2003, la commission électorale de Tolosa enregistra la candidature du groupe électoral AMETZAK (requérant 27 de la liste en annexe) pour les élections municipales du 25 mai 2003. Le 1 er mai 2003, l'avocat de l'Etat et le ministère public présentèrent un recours contentieux-électoral tendant à l'annulation de cette candidature et d'autres candidatures devant la Chambre spéciale du Tribunal suprême, constituée conformément à l'article 61 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (ci-après LOPJ). Ils leur reprochaient de poursuivre l'activité des partis politiques Batasuna., Herri Batasuna et Euskal Herritarrok . , déclarés illégaux et dissous en mars 2003. Ce même jour, en application des principes de célérité et de concentration propres à la procédure contentieuse-électorale, le Tribunal suprême cita le groupement requérant à comparaître avant 15 heures le jour suivant pour présenter ses allégations. Le 3 mai 2003, le Tribunal suprême fit droit aux recours présentés par l'avocat de l'Etat et le ministère public et annula plusieurs candidatures, entre autres celle du groupement d'électeurs requérant, au motif qu'elles avaient pour but de poursuivre les activités des trois partis déclarés illégaux et dissous. Il fonda ses décisions sur l'article 44 § 4 de la Loi Organique 5/1985 relative au régime électoral général, telle que modifiée par la Loi Organique 6/2002 portant sur les partis politiques. Les élections municipales eurent lieu le 25 mai 2003. Après le scrutin des résultats, par une décision du 9 juin 2003, la commission électorale de Tolosa proclama les noms des candidats élus pour la mairie de la ville de Amezketa. À l'encontre de cette décision, les requérants 1 à 18 et 19 à 25 interjetèrent deux recours contentieux-électoraux. Par un jugement du 19   juin 2003, le Tribunal supérieur de justice du Pays Basque rejeta les recours. S'agissant des requérants 1 à 18, résidants de Amezketa, qui alléguèrent l'impossibilité de pouvoir voter la candidature déclarée illégale, le Tribunal supérieur de justice nota qu'ils n'étaient pas légitimés pour interjeter ce recours conformément à la Loi Organique 5/85 relative au régime électoral général. Pour ce qui est des griefs invoqués par les requérants 19 à 25, candidats de la liste électorale de AMETZAK, il signala que la question de son inéligibilité avait été déjà examinée tant par les juridictions ordinaires que par la juridiction constitutionnelle et rappela la force de chose jugée attachée à l'arrêt du Tribunal suprême ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal constitutionnel qui le confirma. GRIEFS Les requérants n'invoquent expressément aucune disposition de la Convention   ; ils se limitent à invoquer les articles 14 (droit à un procès équitable)   §§   1, 2, 3 et 5, 19 (liberté d'expression)   §§   1, 2 et 3, 22 (droit d'association)   §§   1 et 2, 25 (droit à participer dans les affaires publiques) et 26 (principe de non-discrimination) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. EN DROIT En date 4 juillet 2007, la Cour sollicita que les requérants l'informent des dispositions de la Convention invoquées dans la présente affaire. En effet, elle constata que les requérants se limitaient à invoquer des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par ailleurs, la Cour les avertit que, dans ces circonstances, elle ne pouvait examiner la requête et leur accorda un délai jusqu'au 6 août 2007 pour fournir l'information sollicitée. Eu égard à l'absence de toute réponse de la partie requérante, la Cour envoya, le 13 septembre 2007, une lettre recommandée avec accusé de réception, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour attira l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation des informations relatives aux dispositions de la Convention invoquées était échu et qu'elle n'en avait sollicité aucune prolongation. Elle y indiqua qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. La Cour relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 18 septembre 2007 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   LISTE DES REQUERANTS       N o NOM ET PRENOM DATE DE NAISSANCE 1 ARAMBURI GALARZA Aiora 01/06/84 2 REGIL GARMENDIA Naiara 16/01/80 3 GARMENDIA SARASOLA Lourdes 02/07/55 4 GALARZA OTAMENDI Iraitz 20/11/72 5 GARCIA LANZ Juan Antonio 14/01/62 6 TELLECHEA CARRERA Lenengo 29/01/65 7 GOÑI USANDIZAGA Javier 11/02/51 8 SARALEGUI MUGICA Ekaitz 14/09/79 9 CARRERA AGUIRREBARRENA Maria 21/01/35 10 REGIL GAINCERAIN Kepa 25/04/48 11 OTAMENDI ECHEVERRIA Arantxa 29/07/47 12 LERCHUNDI ZABALA Agustin 11/05/74 13 SAGASTUME ECHEVERRIA Maider 23/04/81 14 IÑURRITA BENITO Maria Carmen 24/11/60 15 GARMENDIA CARRERA Eva 27/12/50 16 TELLECHEA CARRERA Eider 01/12/75 17 JENAUT ELOLA Mikel 09/10/69 18 GALARZA OTAMENDI Izaro 21/09/75 19 GARMENDIA ARTEAGA Agurtzane 27/10/65 20 GALARZA OTAMENDI Ainara 13/10/80 21 ROMO ARIZMENDI Maider 18/09/75 22 LARRETA BEREZIARTUA Aritz 20/05/82 23 BELDARRAIN CARRERA Josefa 08/05/51 24 IÑURRITA BENITO Jesús 18/05/53 25 GOROSTIDI LOIDI Vicente 18/01/73 26 BELOQUI SARALEGUI Naiara 05/07/82 27 «   Agrupación Electoral AMETZAK de AMEZKETA   »        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1120DEC003620103