CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1121DEC003679203
- Date
- 21 novembre 2007
- Publication
- 21 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Şükrü Nişanci, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était chercheur à la faculté de sciences administratives et économiques de Bilecik, près l’université de Dumlupinar. Le 10 juillet 2000, le rectorat de l’université adopta une décision portant refus de renouvellement du contrat de recherche liant le requérant à la faculté en question. Le requérant saisit le tribunal administratif d’Eskişehir d’un recours en annulation de cette décision. Le 24 mai 2001, le tribunal administratif rejeta cette demande. Il se fonda notamment sur des «   rapports de registres secrets   » aux termes desquels l’attitude du requérant dans la réalisation des buts et principes définis aux articles 4 et 5 de la loi n o 2547 relative à l’enseignement supérieur avait été qualifiée de négative par le deuxième directeur du registre qu’est le recteur. Le 15 mai 2002, le Conseil d’État confirma cette décision. Par un arrêt du 24 février 2003, notifié le 15 mai 2003, le Conseil d’État rejeta le recours en révision formé par le requérant. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait du défaut d’équité de la procédure eu égard à l’atteinte à ses droits de la défense. Il alléguait que les juridictions nationales se sont fondées sur des rapports secrets pour rejeter sa demande auxquels il n’a pu avoir accès. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle que, le 16 novembre 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus. Le 9 mai 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 31 mai 2007, lequel a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 12 juillet 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été présentée à l’adresse du requérant et qu’il a été constaté que ce dernier avait quitté les lieux sans laisser une nouvelle adresse. La lettre a été retournée au greffe avec la mention «   déménagé   » apposée par la poste. En outre, la Cour constate que le requérant, qui n’est pas représenté devant elle, ne lui a pas communiqué de nouvelle adresse après l’introduction de la requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1121DEC003679203