CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1122DEC001550503
- Date
- 22 novembre 2007
- Publication
- 22 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     J. Casadevall, juge désigné à siéger au titre de la Roumanie,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Dan Alexandru et son épouse Ileana Felicia Marginean, sont des ressortissants roumains, nés en 1929 et résidant à Hamm, Allemagne. Ils sont représentés devant la Cour par M e K. Kapcza Mikolt, avocate à Cluj-Napoca. Le   gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son   agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A la suite du déport de M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, le Gouvernement a désigné M. J. Casadevall pour siéger en qualité de juge ad   hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt définitif du 25 septembre 2001, la cour d’appel de Cluj fit droit à la demande formée le 17   octobre   2000 par les requérants contre l’Etat, visant à se voir reconnaître la qualité de propriétaires d’un bien immobilier qui avait été nationalisé en vertu du décret n o 223/1974. Elle   ordonna au conseil municipal de remettre aux requérants le bien litigieux et de leur reconnaître le droit de propriété sur celui-ci. A une date non précisée, le procureur général introduisit un recours en annulation contre cet arrêt, en alléguant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte un arrêt rendu par la même juridiction le 17   février 2000 et d’appliquer le principe de l’autorité de la chose jugée. Par un arrêt définitif du 17 février 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours du procureur général, annula l’arrêt définitif du 25   septembre 2001 et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Cluj pour un nouvel examen. Par un arrêt définitif du 17 mai 2006, la cour   d’appel de Cluj-Napoca fit partiellement droit à l’action des requérants et condamna le conseil local à reconnaître leur droit de propriété sur le bien en cause. GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants alléguaient la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et de leur droit au respect des biens, en raison de l’annulation d’une décision définitive qui leur était favorable à la suite du recours en annulation du procureur général. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par les requérants pour les motifs suivants. La Cour rappelle tout d’abord que, le 28 novembre 2006 elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 9 mars 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 19 avril 2007 aux requérants, lesquels ont été invités à faire parvenir leurs observations en réponse avant le 31 mai 2007. Ils n’ont pas déposé d’observations en réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, le greffe a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation des observations était échu et que la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour relève par ailleurs que cette lettre a été reçue le 16 juillet 2007 par l’avocat des requérants et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1122DEC001550503