CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC000702206
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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P. Lorenzen , président , M me S. Botoucharova , MM. K. Jungwiert , R. Maruste , J. Borrego Borrego , M me R. Jaeger, M. M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Albert Žirovnický, est un ressortissant tchèque, né en 1968. Il est actuellement incarcéré dans la prison de Mírov. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 décembre 2000, un juge du tribunal municipal (Městský soud) de Prague donna l’autorisation à ce que le « chalet n o 0512 sis dans la commune de Rymáň », ses environs ainsi qu’une voiture utilisée par le requérant et sa femme soient placés sous surveillance audio et vidéo, au motif que ces derniers étaient soupçonnés d’un meurtre commis en octobre 2000. Le 2 mars 2001, un juge du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 3 ordonna la perquisition domiciliaire dans « le chalet et dans les locaux rattachés, à l’adresse Rymáň n o 0512, Prague-ouest, appartenant à M.G. et occupés à l’époque par les suspects, le requérant et son épouse ». Le 6 mars 2001, la police procéda à la perquisition non dans le chalet n o 0512, mais dans la maison n o 662 située à côté, dont le numéro aurait été relevé par la police seulement au moment de l’intervention. Lors de cette perquisition, à laquelle assista le propriétaire de l’immeuble, M.G., l’intéressé et son épouse furent arrêtés. A la même date, le requérant et son épouse furent inculpés de meurtre ; les motifs de l’acte d’inculpation énonçaient que les résultats de l’enquête disponibles montraient qu’une infraction avait été perpétrée par les intéressés. Après avoir choisi un avocat, qui représentait également son coïnculpé L.Ž., le requérant refusa de déposer. Il signa néanmoins le procès-verbal confirmant avoir reçu une explication de son inculpation. Sa demande d’accéder au dossier d’enquête fut rejetée par l’enquêteur. L’épouse de l’intéressé déclara lors de son interrogatoire que ce dernier lui avait décrit les circonstances du meurtre. Le 8 mars 2001, le requérant fut interrogé en présence de son avocat, entre autres au sujet de l’infraction. Il ressort du procès-verbal que le requérant avait été averti par son avocat d’un possible conflit d’intérêts avec L.Ž. Il fut ensuite placé en détention provisoire. Le 13 avril 2001, l’enquêteur commanda l’élaboration des rapports d’expertise en économie et en psychiatrie et psychologie. Les 18 avril, 11 mai et 19 juin 2001, l’intéressé se vit refuser l’accès au dossier. Le 26 juillet 2001, le requérant persista dans son refus de déposer. A cette date, la défense se vit accorder la possibilité de consulter le dossier. Le 7 août 2001, le procureur municipal informa le requérant qu’il n’avait relevé aucun manquement dans la conduite de l’enquêteur. Quant au grief de l’intéressé alléguant que le mandat de perquisition du 2 mars 2001 portait sur le chalet n o 0512, et non pas sur la maison n o 662 qu’il louait et dans laquelle la perquisition avait effectivement eu lieu, le procureur admit que le n o 662 avait été relevé par la police seulement au moment de l’intervention ; il constata néanmoins que cela ne changeait rien au fait que l’immeuble et les locaux concernés avaient été dûment identifiés grâce au nom du propriétaire et au numéro du chalet, et qu’il ne pouvait donc y avoir aucune confusion. Le 13 septembre 2001, l’Inspection du ministère de l’Intérieur classa sans suite la plainte pénale de l’intéressé qui alléguait que, entre les 4 et 8 mars 2001, il s’était fait voler dans sa maison une somme d’argent. Cette décision fut annulée par le parquet en date du 15 mars 2002 ; l’issue de la plainte n’est pas connue de la Cour. Du 16 octobre au 15 novembre 2001, la police permit à l’intéressé de faire une étude approfondie de son dossier ; celui-ci contesta le contenu de l’acte d’inculpation et demanda certaines corrections et compléments, qui furent rejetés par l’enquêteur. Le 19 décembre 2001, l’Inspection du ministère de l’Intérieur classa sans suite la plainte pénale du requérant dans laquelle celui-ci se plaignait de la conduite de l’enquêteur. Le 25 janvier 2002, le requérant fut formellement accusé d’un meurtre commis dans le but de s’enrichir ; son épouse et L.Ž. furent accusés de complicité. Entre les 6 et 25 mars 2002, le tribunal municipal tint une audience publique, lors de laquelle il entendit les accusés, les auteurs des rapports d’expertise et de nombreux témoins. L.Ž. et l’épouse du requérant furent entendus en l’absence de celui-ci. Cette dernière confirma avoir fait une fausse-couche à la suite de l’intervention de la police du 6 mars 2001 ; vu l’absence d’attestation médicale, elle n’aurait pas cherché de redressement. Dans sa plaidoirie, l’avocat du requérant souligna que la seule preuve indirecte à charge de son client était la déposition de son épouse, non véridique. Par son jugement du 25 mars 2002, le tribunal municipal de Prague reconnut l’intéressé coupable de meurtre et le condamna à seize ans de prison ; son épouse et L.Ž., déclarés coupable d’assistance au vol à main armée, se virent infliger une peine de trois ans et demi de prison. Dans son verdict, le tribunal se fonda notamment sur les dépositions des témoins, les aveux des coaccusés dont l’épouse du requérant et les différentes pièces à conviction constatées durant l’audience. A la lumière de celles-ci, le tribunal considéra que les autres preuves proposées par l’intéressé étaient superflues. En réponse aux objections du requérant, le tribunal constata que même si les trois accusés avaient été représentés par le même avocat, et ce pendant une certaine période avant le 6 mars 2002, il ne pouvait y avoir aucun conflit d’intérêts car le requérant n’avait fait aucune déposition lors de la phase préparatoire, que les dépositions de son épouse faites lors de cette phase dataient de la période où elle était représentée par un autre avocat et qu’elle ainsi que L.Ž. avaient réitéré toutes leurs allégations à l’audience entamée le 6 mars 2002. En ce qui concerne la perquisition domiciliaire, le tribunal admit que le numéro de l’immeuble figurant sur le mandat était celui du chalet, et non de la maison où la perquisition avait été effectuée. Il releva que ce numéro se trouvait sur la clôture entourant et le chalet, inhabitable hors la saison d’été, et la maison dont le requérant et son épouse étaient locataires. Selon lui, ce vice n’avait pas d’importance du point de vue de la régularité de la perquisition car il ressortait clairement du mandat que la perquisition devait se faire dans les locaux habités par l’intéressé et son épouse. En tout état de cause, étant donné que le dossier contenait depuis le début de l’enquête les preuves identiques à celles retrouvées lors de la perquisition, dont certains originaux avaient même été remis aux autorités par le requérant, le tribunal décida de ne pas prendre en compte les résultats de la perquisition. Il se prononça également sur les objections de l’intéressé relatives à l’enregistrement de certaines conversations téléphoniques ainsi qu’aux enregistrements obtenus grâce à la surveillance audio et vidéo, dont certains ne furent pas pris en considération. Le requérant interjeta appel, dénonçant l’absence de preuves directes concluant à sa culpabilité, des vices de procédure ainsi que la violation du droit à la défense. Il se plaignit notamment de l’illégalité de la perquisition du 6 mars 2001, de la conduite de la police à cette occasion et du manque de motifs de son acte d’inculpation, entraînant selon lui la nullité absolue de tous les actes d’enquête. L’intéressé souleva ensuite des objections concernant l’illégalité des écoutes téléphoniques, le conflit d’intérêts de la défense, la violation de la présomption d’innocence et des principes de l’inquisition et du contradictoire, ainsi que la censure de sa correspondance menée avec la Cour. Il se plaignit enfin de l’insuffisance et du manque d’objectivité des éléments factuels. Le 20 août 2002, la haute cour (Vrchní soud) de Prague annula une partie du jugement attaqué, acquitta L.Ž. et condamna l’épouse du requérant à seize mois de prison pour complicité. Après avoir de nouveau entendu les accusés et complété les preuves, la haute cour estima qu’il n’y avait pas de doute quant à l’auteur du meurtre. Tout en relevant certains vices dans la procédure antérieure, elle estima que ceux-ci n’avait pas une importance telle qu’ils justifieraient une annulation complète du jugement. La cour considéra ainsi que le manque de motivation concrète de l’acte d’inculpation ne pouvait pas mettre en cause la légalité de celui-ci, dans la mesure où il contenait une description des faits susceptible d’empêcher toute confusion avec une autre infraction. De même, la légalité de la perquisition ne pouvait pas être mise en doute du seul fait que cette mesure avait été effectuée dans un immeuble dont l’identification formelle était erronée. En effet, il ressortait en l’espèce du mandat que la perquisition devait se dérouler dans les locaux habités à l’époque par l’intéressé et sa femme. Puis, la photo-documentation faisait apparaître que la confusion des numéros d’immeubles n’était pas imputable à la police, mais au manque de diligence du propriétaire dans l’identification de ses biens. Sans extrait du cadastre, que la loi n’exigeait cependant pas pour l’adoption d’un mandat de perquisition, il n’était donc pas possible de conclure que le fait d’avoir inclus la maison occupée par le requérant et son épouse sous le n o 0512 eût porté atteinte à leur droit à l’inviolabilité du domicile. La haute cour estima ensuite qu’il n’avait pas pu y avoir de conflit d’intérêts entre les accusés lorsqu’ils étaient représentés par le même avocat car, pendant toute cette période, le requérant s’était prévalu de son droit de se taire. Enfin, les droits de défense, la présomption de l’innocence ainsi que le principe inquisitoire avaient été dûment respectés. Le verdict sur la culpabilité du requérant se fondait sur les dépositions de son épouse, de L.Ž. et de deux témoins, et sur l’identification d’un téléphone portable volé dans le magasin de la victime ; la manière dont le meurtre avait été commis ressortait des résultats de l’enquête sur les lieux, d’un rapport d’expertise et d’un autre acte d’enquête. Le 7 octobre 2002, l’Inspection du ministère de l’Intérieur classa sans suite la plainte pénale du requérant dans laquelle celui-ci alléguait que son épouse avait été victime d’une attaque physique lors de l’intervention du 6 mars 2001, à la suite de laquelle elle avait fait une fausse-couche. Il fut relevé que, à cette date, l’épouse du requérant n’avait subi qu’une petite blessure causée par un bris de verre, qu’elle n’avait pas réclamé de soins au médecin qui était présent ni n’avait mentionné sa grossesse. Elle n’avait pas non plus consulté un médecin par la suite et refusa de s’exprimer à ce sujet. Le recours contre cette décision fut rejeté par le parquet en date du 15 novembre 2002. Le 13 mars 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara inadmissibles les pourvois en cassation du requérant et de son épouse, dénonçant notamment une appréciation juridique erronée de l’affaire et des vices de procédure. Le 5 juin 2003, l’intéressé introduisit un recours constitutionnel, invoquant ses droits à la liberté et à un procès équitable et alléguant que : i) la déclaration de son épouse datée du 6 mars 2001 avait été utilisée à sa charge, bien qu’elle fût recueillie avant qu’il n’eût été inculpé et bien que son avocat n’y pût donc pas assister ; ii) une des preuves essentielles du dossier, en l’occurrence les téléphones portables dérobés sur les lieux, n’avait été identifiée que par l’enquêteur, sans que lui ou son défenseur eussent pu s’y exprimer ; iii) l’acte d’inculpation daté du 6 mars 2001 ne mentionnait pas l’élément subjectif de l’infraction, à savoir l’intention criminelle, n’était pas dûment motivé et ne contenait pas une information suffisante quant au droit de se prononcer sur les faits incriminés et les preuves administrées durant l’instruction ; de plus, la défense n’avait pas eu la possibilité de consulter le dossier d’enquête pendant presque cinq mois ; iv) la perquisition domiciliaire était illégale et portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, car elle aurait dû être effectuée, selon le mandat, dans le chalet n o 0512, et non dans la maison n o 662 qu’il occupait avec sa femme, les deux immeubles se trouvant sur des terrains différents et étant séparés par une clôture ; en plus, un système d’écoute fut installé dans ladite maison, et non dans le chalet comme le prévoyait la décision du 13 décembre 2002 ; v) il avait été représenté par le même avocat que L.Ž., dont les intérêts étaient contradictoires ; sur ce point, l’intéressé reprochait aux tribunaux d’avoir négligé le fait qu’il avait fait une déposition lors de sa mise en détention le 8 mars 2001 ; vi) le principe de la présomption d’innocence n’avait pas été respecté, dans la mesure où les autorités lui avaient demandé de prouver son innocence, sans avoir elles-mêmes apporté des preuves concluantes, et que le tribunal municipal n’avait pas dûment traité certaines de ses offres de preuves, considérant en général que sa culpabilité avait été suffisamment établie et qu’il n’était pas nécessaire de recueillir d’autres preuves. Le 10 juin 2003, l’Inspection du ministère de l’Intérieur réagit aux plaintes du requérant concernant le fait que la surveillance audio et vidéo ainsi que la perquisition domiciliaire n’avaient pas été effectuées dans le chalet n o 0512, mentionné dans les décisions judiciaires pertinentes, mais dans la maison n o 662. Elle releva que les deux immeubles se trouvaient sur un seul terrain clôturé, dont l’entrée portait un panneau avec le n o 0512, tandis que la maison portait le n o 662, en partie couvert par des branches d’arbre. Selon l’Inspection, les policiers ne savaient pas que le n o 0512 situé sur l’entrée n’appartenait pas à la maison louée par l’intéressé, mais uniquement au chalet, et l’avaient découvert seulement après l’intervention ; il s’agissait dès lors d’une faute administrative. Le 5 octobre 2005, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de l’intéressé pour défaut manifeste de fondement. Elle observa que les objections soulevées devant elle figuraient déjà dans les recours formés par le requérant dans le cadre de la procédure pénale et que les tribunaux inférieurs y avaient répondus par des décisions motivées. S’agissant du point i), la Cour constitutionnelle constata que l’épouse de l’intéressé avait été en détail interrogée lors de l’audience devant le tribunal municipal, lequel ne s’était donc pas fondé sur sa déposition recueillie lors de la phase préparatoire. Concernant le point ii), il fut noté que les tribunaux s’étaient déjà prononcés sur cette question en relevant que les téléphones avaient été dûment identifiés. Pour le point iii), la cour observa que l’acte d’inculpation contenait la description précise des faits incriminés, susceptible d’empêcher toute confusion, ainsi que l’élément subjectif de l’infraction ; par ailleurs, il ressortait du dossier que la police avait fourni à l’intéressé les photocopies nécessaires et lui avait permis de consulter le dossier d’enquête dès que ce fut possible. Le point iv) fut considéré comme sans fondement, dans la mesure où les tribunaux s’y étaient déjà prononcés à l’aide d’une argumentation acceptée par la juridiction constitutionnelle, et qu’ils ne s’étaient basés ni sur le résultat de la perquisition domiciliaire ni sur celui des écoutes réalisées. Quant au point v), il n’y avait pas eu selon la cour de réel conflit d’intérêts entre le requérant et L.Ž., étant donné que ceux-ci n’étaient représentés par le même avocat qu’entre les 6 mars et 14 août 2001, période pendant laquelle le requérant avait gardé le silence ; ce manquement n’avait donc pas atteint une intensité susceptible d’emporter la méconnaissance des droits fondamentaux de l’intéressé. Pour ce qui est du point vi), la Cour constitutionnelle considéra que les autorités pénales avaient procédé conformément au code de procédure pénale, qu’elles avaient rassemblé les preuves suffisantes et les avaient appréciées selon les principes pertinents, sans porter atteinte aux droits fondamentaux du requérant en l’espèce. GRIEFS 1. Invoquant les articles 3, 5 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du comportement brutal des policiers lors de l’intervention, illégale, du 6 mars 2001, lors de laquelle lui et son épouse auraient été exposés à un traitement dégradant, à la suite de quoi son épouse aurait fait une fausse-couche. Il conteste également la légalité de leur arrestation. 2. Sur le terrain de l’article 5 § 1, 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, le requérant allègue que son acte d’inculpation n’était pas suffisamment motivé. Dès lors, il n’a pas été inculpé conformément à la loi, ce qui entraîne l’illégalité de son arrestation et la nullité de la procédure pénale. 3. Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 a), b), c), d) de la Convention, l’intéressé se plaint de l’impossibilité d’accéder au dossier jusqu’au 26 juillet 2001, ce qui aurait permis aux autorités « d’arranger » les preuves. Il dénonce également le conflit d’intérêts de la défense (en ce qu’il était représenté par le même avocat que L.Ž. lors de sa déposition du 8 mars 2001), l’utilisation à sa charge de la déposition de son épouse du 6 mars 2001, le non-respect de l’égalité des armes et du contradictoire, le refus des tribunaux d’accueillir ses offres de preuves et leur appréciation des preuves. Selon lui, au lieu de rechercher la vérité objective, les autorités lui ont demandé de prouver son innocence, ayant ainsi violé le principe de la présomption d’innocence. Le requérant conteste enfin le déroulement de l’audience du 6 mars 2002 au cours de laquelle les autres accusés auraient été entendus en son absence, ainsi que la non-tenue d’une audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. 4. Le requérant allègue une violation de l’article 7 § 1, soutenant que le code pénal en vigueur en 2000, c’est-à-dire au moment où l’infraction a été perpétrée, lui était plus favorable. 5. Sur le terrain de l’article 8, le requérant se plaint que la surveillance audio et vidéo ainsi que la perquisition domiciliaire ont été effectuées dans un autre immeuble (n o 662) que celui prévu par les décisions des 13 décembre 2000 et 2 mars 2001. Il conteste la légalité et la nécessité de cette ingérence. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il dénonce la disparition de certains objets de valeur à la suite de cette perquisition. 6. Invoquant l’article 13 de la Convention, l’intéressé soutient que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans avoir dûment répondu à ses objections. 7. En dernier lieu, le requérant dénonce la violation de l’article 14 de la Convention, résultant du non-respect de l’égalité des armes et de la conduite générale des autorités qui lui auraient réservé un traitement beaucoup moins favorable qu’à tout autre inculpé. EN DROIT 1. En premier lieu, la Cour se doit de constater que certains griefs soulevés devant elle aujourd’hui n’ont pas été soumis à la Cour constitutionnelle tchèque. Il s’agit du grief relatif au comportement brutal des policiers lors de l’intervention du 6 mars 2001 et au traitement dégradant auquel le requérant et sa femme auraient été exposés, des griefs concernant la légalité de leur arrestation, l’impossibilité d’accéder au dossier d’enquête et le déroulement de l’audience du 6 mars 2002. Le recours constitutionnel du requérant ne mentionnait pas non plus les griefs formulés à présent sur le terrain des articles 7 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant soulève ensuite plusieurs griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui dispose ainsi : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une amnière détailéle, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...). » La Cour observe que ces griefs ont fait l’objet de plusieurs plaintes et recours dont le requérant a saisi les autorités internes et auxquels celles-ci ont dûment répondu. Il convient de rappeler à cet égard que la Cour n’est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, et que l’interprétation et l’application du droit interne incombent aux juridictions internes, auxquelles il revient également d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. En effet, il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Ainsi, il n’est pas question pour la Cour de dire si le requérant est coupable ou non ( Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). La tâche que la Cour se voit attribuer par la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable. Il ressort du dossier en l’espèce que l’acte d’inculpation du requérant se fondait sur le code de procédure pénale et que l’intéressé a été suffisamment informé des faits qui lui étaient reprochés, en ce que ledit acte définissait l’infraction litigieuse par des termes assez précis, permettant au requérant de connaître la nature et la cause de l’accusation portée contre lui. Par ailleurs, le requérant a signé, sans objections formelles, le procès-verbal dans lequel il confirmait avoir reçu une explication de son inculpation. En ce qui concerne le prétendu conflit d’intérêts, résultant du fait que l’intéressé a été pendant une certaine période représenté par le même avocat que son coaccusé L.Ž., il convient de noter que les autorités pénales nationales s’y sont amplement prononcées, considérant que les droits de la défense du requérant n’ont pas subi une atteinte incompatible avec le droit à un procès équitable. Quant à la déposition faite par l’intéressé le 8 mars 2001, il ressort du dossier que le requérant a été averti par son avocat d’un possible conflit d’intérêts avec L.Ž. mais n’a pas tiré parti de son droit de choisir un autre avocat. La Cour note ensuite que les tribunaux tchèques ont conclu à la culpabilité du requérant en se basant sur un ensemble d’éléments de preuve qu’ils ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. S’il est vrai que le requérant a dû quitter la salle d’audience lorsque son épouse et L.Ž. ont été entendus, il est à noter que, selon la jurisprudence de la Cour, il peut y avoir, dans des circonstances exceptionnelles, des raisons d’entendre un témoin en l’absence de la personne contre qui est dirigée la déposition, à condition que son avocat soit présent. La Cour observe que le requérant n’a pas allégué l’absence de son avocat au moment litigieux et qu’il a ultérieurement été informé de la teneur des dépositions en question et a pu interroger leurs auteurs. Puis, l’article 6 § 3 d) ne reconnaît pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice et il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin, dans la mesure où le juge donne « les raisons pour lesquelles il décide de ne pas convoquer les témoins dont on lui demande expressément l’audition » ( Bricmont c. Belgique , arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 158, § 89). En l’espèce, le tribunal municipal a expliqué pourquoi il considérait comme superflues certaines des offres de preuves présentées par le requérant. Dès lors, la Cour est d’avis que les procédures d’enquête et de jugement étaient régulières au regard du droit interne et respectueuses des droits protégés par la Convention. Elle relève en particulier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, qu’il a été en mesure de présenter les arguments qu’il souhaitait faire valoir devant les juridictions de fond et que celles-ci se sont prononcées dans l’affaire par des décisions suffisamment motivées. Considérée dans son ensemble, la procédure de l’espèce ne saurait donc passer pour inéquitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de l’absence d’audience dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. La Cour note qu’en l’espèce, des audiences publiques ont été tenues par le tribunal municipal ainsi que par la haute cour. En revanche, la procédure devant la Cour constitutionnelle a été limitée à l’examen de questions de constitutionnalité et n’impliquait donc pas une appréciation directe et entière du bien-fondé de l’accusation pénale de l’intéressé. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle a été suffisamment compensée par les audiences publiques tenues au stade déterminant de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant allègue ensuite que la surveillance audio et vidéo ainsi que la perquisition domiciliaire ont été illégales car elles ont été effectuées dans un autre immeuble que celui prévu par les décisions des 13 décembre 2000 et 2 mars 2001. Il invoque sur ce point l’article 8 de la Convention, libellé comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 5. Reste donc à examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 5.1. En ce qui concerne le grief du requérant relatif à l’absence de recours susceptible de redresser ses allégations de violation de l’article 8 de la Convention, la Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 5.2. Par rapport aux griefs restants, vu les conclusions auxquelles la Cour est arrivée ci-dessus, le grief tiré de l’article 13 de la Convention s’avère non défendable. Il doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention ainsi que de celui tiré de l’absence de recours effectif à cet égard ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC000702206
Données disponibles
- Texte intégral