CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC000961003
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Muzaffer Sünük, est un ressortissant turc, né en 1982 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Çetinkaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Arrestation et garde à vue du requérant Le 30 avril 2002, le requérant fut arrêté par la police avec un certain A.A., pour le vol d’un téléphone portable. Ils furent placés en garde à vue à la direction de la sûreté de Narlıdere (Izmir). Le procès-verbal d’arrestation et de fouille corporelle du 30 avril 2002, établi par la police et signé par le requérant, indique qu’ayant résisté aux policiers, ces derniers, après avoir eu recours à la force l’ont arrêté et menotté. Ce procès-verbal mentionne également la saisie de la pièce d’identité du requérant et l’absence de pièces à conviction. Le 30 avril 2002, la police entendit K.A., dont le téléphone portable avait été volé. Il déclara que, le 30 avril 2002, le requérant et un certain A.A. se promenaient autour du véhicule appartenant à son père et avaient volé son téléphone portable de marque Nokia. Il les avait vus s’enfuir. Il les rattrapa, le requérant s’avança sur lui avec un couteau et ils se battirent. Le 30 avril 2002, la police entendit S.K. qui confirma la déposition de K.A. Il précisa qu’alors que K.A. et le requérant se battaient, il partit prévenir la police. Toujours le même jour, le requérant fut examiné par l’institut médico-légal de Balçova. D’après le rapport médical dressé à cette occasion, le requérant avait un hématome d’un centimètre avec un léger saignement sur le sourcil droit, des rougeurs dues à un choc traumatique sur les épaules, une hyperémie de 2   x   3   centimètres sur le dos, plus précisément sur l’os scapulaire droit   ; des douleurs et des sensibilités sur les jambes ainsi qu’une hyperémie sur la gauche du cou. Toujours le 30 avril 2002, la police entendit le requérant. Ce dernier déclara qu’alors qu’il était en train de marcher avec son ami A.A., le dénommé K.A. leur coupa la route en disant qu’ils avaient volé son téléphone portable et leur demanda de le lui restituer. Le requérant lui dit qu’il ne l’avait pas volé mais K.A. commença à le frapper et à lui jeter des pierres dessus. Selon le procès-verbal, établi le 1 er mai 2002 par la police et signé par le requérant, ce dernier s’était frappé la tête contre le mur et la police était intervenue en faisant usage de la force pour l’en empêcher. Il fut transporté au dispensaire de Balçova. D’après le rapport médical du 1 er mai 2002, établi par le dispensaire de Balçova, le requérant avait sur le dos quatre traces de lésions de 3   x   4   centimètres dues à des traumatismes aigus. Le requérant s’était également plaint de douleurs au mollet gauche. Le 1 er mai 2002, le requérant fut entendu par le juge. Il déclara qu’il n’avait pas menacé K.A. avec un couteau. Il n’avait pas volé de téléphone portable   ; K.A. avait pris des pierres et s’en était pris à lui. Il précisa qu’il avait été frappé lors de la garde à vue pour qu’il accepte les faits allégués. Le juge ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. Le 2 mai 2002, la Fondation des droits de l’homme d’Izmir prit seize photographies des différentes parties du corps du requérant présentant des traces de lésions. B.     Plainte déposée pour mauvais traitements contre les policiers Le 3 mai 2002, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue devant le parquet d’Izmir. Il précisa qu’à son arrivée à la direction de la sûreté, le policier du nom d’İmdat, le chef des policiers qui l’avaient arrêté, lui avait donné un coup de poing. Il avait perdu connaissance. Le lendemain, le policier prénommé Mustafa l’avait frappé alors qu’il avait les menottes aux mains. Plusieurs policiers l’avaient maintenu alors que le même policier le frappait à coups de matraque, de poing et de pied. Les policiers l’emmenèrent au dispensaire de Balçova. Selon ses déclarations, le médecin ne l’avait pas examiné car un policier était présent lors de la consultation. Le rapport médical du 3 mai 2002, établi à la demande du parquet d’Izmir par le centre médico-légal d’Izmir, mentionne que le requérant avait une ecchymose de couleur vert clair sur la partie supérieure de la jambe gauche, une ecchymose à l’intérieur du genou droit, des ecchymoses de couleur rougeâtre de différentes tailles sur le dos, une égratignure d’un demi-centimètre sous le sourcil droit, une ecchymose sur l’extérieur des épaules et une ecchymose jaunâtre sur l’omoplate droite. Le médecin ordonna une incapacité de travail de trois jours. Le médecin indiqua également que le requérant avait déclaré que les blessures qu’il avait sur le thorax côté droit, les ecchymoses et égratignures résultaient d’une morsure de chien survenue le 2 mai 2002. Le 7 mai 2002, l’institut médico-légal d’Izmir établit un rapport médical. Il y était indiqué que le requérant avait un hématome d’un centimètre sur le sourcil droit, des traces rougeâtres dues à un traumatisme aigu sur les épaules et une trace de 2 x 3 centimètres sur la droite du dos. Il avait des douleurs à la gauche du cou. Le médecin ordonna une incapacité temporaire de travail de trois jours. Le 30 mai 2002, le parquet d’Izmir entendit le policier İmdat Teskici. Il déclara que le jour des faits litigieux, deux personnes s’étaient battues avec le propriétaire d’un véhicule dont le téléphone portable avait été volé. Il contesta les allégations du requérant. Le 13 juin 2002, le parquet entendit le policier Mustafa Şahin qui réitéra la déposition d’İmdat Teskici. Il contesta les allégations du requérant. Le 1 er juillet 2002, le parquet entendit le médecin du dispensaire de Balçova. Il précisa qu’il avait consulté le requérant seul le 1 er mai 2002. A la fin de la consultation, il avait appelé le policier pour qu’il signe le registre des consultations. Il contesta les allégations du requérant selon lesquels il l’aurait examiné en la présence d’un policier. Le même jour, le parquet entendit un autre médecin du dispensaire de Balçova. Il déclara avoir examiné le requérant le 30 avril 2002. Il ne connaissait pas les origines des lésions constatées sur le corps du requérant. Le 2 juillet 2002, le parquet entendit le requérant. Le requérant réitéra les déclarations faites dans sa plainte du 3 mai 2002. Il déclara, en outre, que lors de son arrestation qu’après avoir été allongé sur le sol, un policier avait appuyé avec son pied sur son cou pendant que deux autres policiers le tenaient par les jambes. Lors de son examen médical du 1 er mai 2002, le médecin du dispensaire avait juste examiné son ventre, son dos et ses jambes mais n’avait pas examiné ses épaules. Le 8 juillet 2002, le parquet d’Izmir rendit une ordonnance de non-lieu. Il rejeta l’allégation du requérant selon laquelle il n’avait pas été examiné correctement par les médecins du dispensaire de Balçova. Il précisa que lors du vol litigieux, le requérant et son acolyte, A.A., s’étaient battus avec le plaignant K.A. et au cours de cette lutte, le requérant s’était blessé. Il précisa que les traces relevées dans les rapports médicaux des 30   avril et 1 er   mai 2002 étaient les mêmes que celles indiquées dans les rapports médicaux des 3 et 7 mai 2002. Par un arrêt du 15 novembre 2002, notifié au requérant le 29 novembre 2002, eu égard aux éléments de preuves réunis et à l’enquête menée par le parquet, la cour d’assises d’Izmir confirma l’ordonnance de non-lieu. C.     Action pénale engagée contre le requérant Le 8 mai 2002, le parquet d’Izmir intenta une action pénale contre le requérant pour vol avec arme. A l’audience du 10 juillet 2002, en l’absence du requérant, la cour d’assises d’Izmir entendit K.A., dont le téléphone portable avait été volé. Ce dernier déclara que le requérant et une autre personne l’avaient attaqué   ; la personne de petite taille lui avait donné un coup de poing alors que la personne de grande taille l’avait menacé avec le couteau. Le 29 novembre 2002, la cour d’assises d’Izmir acquitta le requérant du chef de vol. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que l’enquête menée par le parquet n’était pas effective. Il allègue que les policiers qui ont établi les procès-verbaux lors de sa garde à vue n’ont pas été entendus et qu’aucun examen psychologique n’a été ordonné. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que, dans la mesure où le requérant fait valoir qu’il a été privé d’une voie de recours effectif en raison de ses allégations tirées de l’article 3, celui-ci aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de la fin de sa garde à vue qui s’est terminée le 1 er   novembre 2002, alors qu’il a introduit sa requête le 17 février 2003. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement. La Cour rappelle que, s’agissant des griefs tirés de l’article 3, la plainte déposée devant le parquet et la contestation d’une décision de non-lieu rendue par le parquet devant la cour d’assises compétente constitue une voie de recours effective et à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ( Nuray c. Şen (déc.), n o 41478/98, 30 avril 2002). Le requérant a épuisé cette voie de recours le 15 novembre 2002 et a introduit sa requête le 17   février 2003. Partant, le requérant a bien introduit sa requête dans le délai de six mois. Il convient de rejeter cette exception du Gouvernement. S’agissant du bien-fondé du grief tiré de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement rappelle d’abord que le requérant n’a pas invoqué devant le procureur de la République ni devant le juge les prétendus mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue. Ensuite, le Gouvernement explique que le requérant reconnaît lui-même qu’il s’est battu avec K.A. Il fait valoir que les rapports médicaux indiquent que les blessures constatées sur le corps du requérant résultent de la bagarre entre le requérant et K.A. Ces blessures sont antérieures à son placement en garde à vue. Au cours de son arrestation, la police avait utilisé la force eu égard au fait que le requérant avait résisté. De plus, durant sa garde à vue, le requérant s’était frappé contre le mur de la cellule. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait ( Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales ( Altay c. Turquie , n o 22279/93, § 50, 22 mai 2001, Esen c.   Turquie , n o 29484/95 du 22 juillet 2003, § 25, et Bakbak c.   Turquie , n o   39812/98, §   47, 1 ere juillet 2004). La Cour constate qu’il ressort des pièces de l’affaire, en particulier de la déposition de K.A. et de S.K. des 30 avril 2002, qu’avant l’arrivée de la police, le requérant s’était battu avec K.A., propriétaire du téléphone portable litigieux. Dans sa déposition faite devant la police et le juge, le requérant a reconnu que K.A. l’avait frappé et lui avait jeté des pierres dessus. A cet égard, la Cour note que le procès-verbal d’arrestation ainsi que la déposition du requérant du 2 juillet 2002, obtenue dans le cadre de l’enquête menée au sujet de sa plainte déposée pour mauvais traitements, précisent que le requérant avait résisté aux policiers lors de son arrestation de sorte que ceux-ci avaient utilisé la force pour l’immobiliser. En particulier, les policiers l’avaient allongé sur le sol, l’un d’eux avait appuyé avec son pied sur son cou pendant que deux autres le tenaient par les jambes. La Cour relève ainsi qu’avant son placement en garde à vue, le requérant et une autre personne s’étaient battus. Au cours de cette bagarre, un couteau avait été sorti et des pierres avaient été jetées. Cela donne une idée de la violence avec laquelle les protagonistes s’étaient battus. La Cour relève cependant que les conditions de la garde à vue font l’objet d’une controverse entre le requérant et le Gouvernement dans la mesure où le premier soutient qu’il y aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour n’est pas convaincue par les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements lors de la garde à vue. En effet, les traces relevées sur le rapport médical du 30 avril 2002, jour de son arrestation, sont corroborées par les rapports médicaux délivrés ultérieurement. Certes, il ressort des faits que, le 1 er mai 2002, la police avait utilisé la force pour empêcher le requérant de frapper sa tête contre le mur de sa cellule. Or, le rapport médical établi à la suite de cet évènement ne fait que confirmer le précédent rapport médical du 30 avril 2002. Tenant compte du contexte de l’affaire et de la bagarre qui avait précédé l’arrestation du requérant, la Cour n’est en mesure de tirer aucune conclusion déterminante pour ce rapport médical. De plus, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le médecin ne l’aurait pas examiné complètement, l’intéressé avait la possibilité de saisir les autorités nationales compétentes quant à la manière dont le rapport médical avait été établi   ; ce qu’il n’a pas fait ( Güzel c.   Turquie , n o 71908/01, §   71, 5   décembre 2006). Eu égard à ces considérations et aux conditions particulières de cette affaire, la Cour constate que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d’établir que le requérant aurait subi, comme il allègue, des mauvais traitements par la police lors de sa garde à vue. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant soutient par ailleurs que l’enquête menée au sujet de ses allégations tirées de l’article 3 n’était pas effective. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard de la Convention ( Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131, p. 23, §   52). La Cour rappelle que, sur le fondement des preuves produites devant elle, elle a conclu que les griefs présentés par le requérant ne révèlent aucun manquement à l’article 3. Ils ne sont dès lors pas «   défendables   » aux fins de l’article 13 ( Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, §   55, 25 octobre 2005). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC000961003
Données disponibles
- Texte intégral