CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC001370903
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2003,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Violeta Krumova Matola, est une ressortissante bulgare, née en 1944 et résidant à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’expulsion de la requérante et la procédure administrative de contestation de l’ordonnance d’expulsion Jusqu’au mois de mai 2000, la requérante louait un appartement municipal sis à la cité de Geo Milev, à Sofia. Par une ordonnance du 15   mai 2000, le maire de l’arrondissement de Slatina (районен кмет) ordonna l’expulsion de la requérante de l’appartement en cause. L’exécution de l’ordonnance en question eut lieu peu après. La requérante contesta la légalité de l’ordonnance du maire devant le tribunal de la ville de Sofia. Par un jugement du 24   octobre 2001, le tribunal de la ville de Sofia rejeta le recours de la requérante. Elle contesta ce jugement devant la Cour administrative suprême. Par un arrêt du 19   juin 2002, la Cour administrative suprême donna gain de cause à la requérante, infirma le jugement de l’instance inférieure et annula l’ordonnance du maire. Suite à l’arrêt de la Cour administrative suprême, la requérante introduisit plusieurs demandes auprès du maire de la ville de Sofia pour reprendre possession de l’appartement. Le 24   juin 2003, ses demandes furent envoyées au maire de l’arrondissement de Slatina par le maire adjoint de la capitale. Par une lettre du 9   septembre 2003, le maire de l’arrondissement de Slatina informa la requérante que l’appartement en cause était loué à d’autres personnes. Par ailleurs, le maire souligna que le bail conclu entre la municipalité et la requérante avait été résilié pour la faute de cette dernière qui n’avait pas payé tous les loyers et les factures pour l’appartement en cause. En plus, l’arrêt de la Cour administrative suprême ne contenait aucune obligation pour la municipalité de lui remettre l’appartement en cause. La requérante multiplia ses demandes mais ne reçut pas de réponse positive. En 2004, à une date non communiquée, la requérante initia une procédure administrative devant la Cour administrative suprême visant de sanctionner le maire de l’arrondissement pour la non-exécution de l’arrêt du 19   juin 2002. La requérante ne fournit pas d’information sur l’issue de cette procédure. N’ayant pas de logement, du janvier 2004 au 1 er   avril 2005, la requérante fut logée dans un établissement pour des personnes sans abri à Sofia. Par une ordonnance du 24   juillet 2007, le maire de l’arrondissement de Slatina logea la requérante dans un autre appartement municipal de 26,43   mètres carrés à Sofia. Elle prit possession de cet appartement le 24   juillet 2007. 2.     Les demandes d’allocations sociales Le 6   janvier 2003, la requérante demanda à la direction de l’assistance sociale de lui accorder des allocations sociales. Par une ordonnance du 21   janvier 2003, la demande de la requérante fut rejetée pour le motif qu’elle n’avait pas été retrouvée sur l’adresse qu’elle avait communiquée, ce qui avait empêché les autorités compétentes de mener une enquête pour déterminer ses besoins de recevoir les allocations en cause. La requérante en fut informé le 6   février 2003. L’ordonnance mentionnait par ailleurs qu’elle pouvait être contestée devant le directeur de la direction régionale de l’assistance sociale. Le 12   mai 2005, elle demanda encore une fois d’être admise au bénéfice de l’assistance sociale et de recevoir une allocation sociale. Par une ordonnance du 31   mai 2005, sa demande fut rejetée pour les mêmes motifs que la demande du 6   janvier 2003. Elle en fut informée le même jour. L’ordonnance mentionnait que la requérante disposait d’un recours administratif devant le directeur de la direction régionale de l’assistance sociale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La location des logements municipaux Selon l’article 43 de la loi sur la propriété municipale, dans sa rédaction de 1999, les logements municipaux sis à Sofia pouvaient être loués à des particuliers par une ordonnance du maire de l’arrondissement respectif (alinéa 4). Les dispositions de l’article 46 de la même loi, renvoyaient aux règles de résiliation des contrats du droit civil, énoncées par l’article 87 de la loi sur les obligations et les contrats. Selon la disposition en cause, le non accomplissement des obligations d’une des parties pouvait résulter en la résiliation du contrat. L’article 65 de la loi sur la propriété municipale donnait le droit au maire d’ordonner l’expulsion des personnes détenant un logement municipal sans en avoir le droit (alinéa 1). L’ordonnance d’expulsion était exécutée par la police (alinéa 2). Les personnes concernées avaient le droit de contester l’ordonnance d’expulsion devant les juridictions administratives (alinéa 4). 2.     La loi sur la procédure administrative Selon l’article 51 de la loi sur la procédure administrative (ci-après la LPA), en cas d’annulation d’un acte administratif par les juridictions administratives après son exécution, l’organe qui avait édicté l’acte annulé était obligé de restituer à l’intéressé ses droits dans un délai d’un mois ou de le dédommager de manière adéquate. Selon la jurisprudence de la Cour administrative suprême, il y avait deux conditions pour l’application de l’article 51 LPA   : que l’acte administratif en cause soit annulé et que son exécution soit préjudiciable à un droit reconnu et garanti par la législation (законово защитено право) (Решение № 4003 от 04.05.2005 по адм. д. №1921/2005г., ІV отд. на ВАС). En cas d’expulsion d’un bien immeuble, la deuxième condition serait accomplie si la personne concernée avait le droit d’utiliser le bien en cause ( ibidem ). 3.     Les allocations sociales Selon les dispositions de l’article 13 de la loi sur l’assistance sociale (Закон за социалното подпомагане), les allocations sociales sont accordées ou refusées par une ordonnance du directeur de la direction de l’assistance sociale (alinéas 2, 3 et 4). L’alinéa 5 du même article prévoyait un recours administratif contre l’ordonnance en cause devant le directeur de la direction régionale de l’assistance sociale et renvoyait aux dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA). L’ordonnance du directeur régional était susceptible de recours devant les juridictions administratives (article 33 LPA). GRIEFS 1.     La requérante se plaint de l’expulsion de l’appartement qu’elle occupait et qu’elle n’a pas été relogée dans l’appartement en cause ou dédommagée après l’arrêt du 19   juin 2002 de la Cour administrative suprême. 2.     La requérante se plaint par ailleurs des refus de l’administration de lui accorder des allocations sociales. EN DROIT 1.     La requérante se plaint du refus du maire d’exécuter l’arrêt du 19   juin 2002 de la Cour administrative suprême. La Cour trouve que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     La requérante se plaint aussi des refus du directeur de la direction de l’assistance sociale de lui accorder des allocations sociales. Elle invoque en substance l’article 1   du Protocole n o 1 libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour observe que la requérante disposait d’un recours administratif pour contester la légalité des ordonnances qui lui refusaient le droit de recevoir des allocations sociales   : elle pouvait saisir le directeur de la direction régionale de l’assistance sociale. Par ailleurs, la décision de ce dernier pouvait être contestée à son tour devant les juridictions administratives (voir ci-dessus les dispositions de l’article 33 de la loi sur la procédure administrative). La Cour observe que la requérante n’a produit aucun document permettant de conclure qu’elle a exercé les recours internes qui se trouvaient à sa disposition. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 6   §   1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC001370903
Données disponibles
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