CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC002382503
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Carmela Moscato, est une ressortissante italienne, née en 1971 et résidant à Sant’Agata De Goti (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par M e   G. di Gioia, avocat à Telese Terme (Bénévent). Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 11 octobre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent (RG n o 4854/94), faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une allocation de maternité. Par un jugement du 8 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 28   mai 1999, le juge rejeta la demande de la requérante. Le 21 septembre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Elle demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices subis. Par une décision du 14 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 260 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 620 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée à l’administration le 19 novembre 2002 et acquit l’autorité de la chose jugée le 19 janvier 2003. Les sommes accordées en exécution de la décision «   Pinto   » furent payées le 19 novembre 2003. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure civile. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que, le 20 juin 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu’exposé ci-dessus. Les observations du Gouvernement ont été transmises à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 1 er mars 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19   juillet   2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 28 juillet 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. Partant, la Cour estime que la requérante n’est pas intéressée par l’issue de sa requête, et en conclut qu’elle n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37 § 1 a) de la Convention. La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ailleurs, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC002382503