CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC002505102
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Kiril Kostov Tilev, est un ressortissant bulgare, né en 1937 et résidant à Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M es   D.I. Mitkov et S. Vasileva, avocats à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le litige concernant le terrain agricole exploité par le requérant Au début des années 1990, le requérant s’inscrivit au registre de commerce sous la dénomination ET   «   Tilkomers – Kiril Tilev   » et développa sa propre entreprise d’élevage et d’agriculture. Le 4   août 1997, en sa qualité de commerçant (едноличен търговец), il conclut un contrat de location d’un terrain agricole d’environ 572 hectares avec le ministre de l’agriculture. Le terrain en cause appartenait à l’Etat et le contrat fut conclu pour une période de dix ans. Le loyer fut fixé à 149   044   888 levs (BGL) par an. Pendant l’année 1998, le requérant cultiva du blé et de l’orge sur une partie du terrain et prépara l’autre partie pour y planter du maïs. A la fin de l’année 1998, en raison de difficultés financières, le requérant entama des négociations avec le ministère de l’Agriculture (ci-après le ministère) afin d’obtenir une réduction du loyer pour l’année suivante. Les deux parties ne parvinrent pas à un accord et, le 2   novembre 1998, le ministère envoya au requérant une lettre recommandée l’informant de la résiliation du contrat de location. Le requérant soutient qu’il ne reçut pas la lettre. Le 15   février 1999, le ministère demanda au maire de la municipalité de Tervel d’exercer ses pouvoirs prévus par l’article 34 de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles et d’évincer le requérant du terrain agricole qu’il occupait. Le 25   mars 1999, le maire de Tervel ordonna l’éviction du requérant. Le 30   avril 1999, le ministère loua le même terrain à deux autres entrepreneurs. Le même jour, les machines des nouveaux locataires pénétrèrent dans les champs plantés de blé et commencèrent de tourner le sol. Le 3   mai 1999, un représentant du service régional de la réforme agraire de Dobrich dressa un procès-verbal de prise de possession du terrain par les nouveaux locataires. Le requérant se plaignit devant le procureur régional de Dobrich qui, par une ordonnance du 10   mai 1999 refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les nouveaux locataires. Le 8   juillet 1999, après avoir pris connaissance de l’existence de l’ordonnance d’éviction du maire de Tervel, le requérant intenta un recours contre cette ordonnance devant le tribunal régional de Dobrich. Par ailleurs, il demanda le sursis à l’exécution de celle-ci jusqu’à la fin de la procédure devant les juridictions administratives. Le 8   juillet 1999, le tribunal régional de Dobrich suspendit l’exécution de l’ordonnance d’éviction. Le 5   août 1999, le requérant informa le maire que le tribunal régional avait sursis à l’exécution de son ordre et lui demanda d’en informer les nouveaux locataires. Le 20   septembre 1999, le requérant demanda au parquet de district de Tervel d’ordonner à la police d’empêcher les nouveaux locataires d’entrer dans le terrain et de moissonner les cultures, ce qui lui fut refusé le 27   septembre 1999. Cette ordonnance du parquet de district de Tervel fut confirmée par tous les procureurs supérieurs. Par un jugement du 28   décembre 1999, le tribunal régional de Dobrich annula l’ordonnance d’éviction du requérant en constatant qu’elle était illicite car le maire n’avait pas présenté des preuves permettant de conclure que le requérant avait détenu le terrain en cause sans titre. Le jugement passa en force de chose jugée le 15   février 2000. Le 18   février 2000, le requérant demanda au maire de Tervel de prendre possession du terrain en exécution du jugement du tribunal régional de Dobrich. Il se référa aux dispositions de l’article 51 de la loi sur la procédure administrative. Le 25   février 2000, le maire informa le requérant qu’il n’était pas compétent d’ordonner la prise de possession de terrains agricoles appartenant à l’Etat et que cela était dans les compétences à la Direction régionale de l’agriculture et des forêts. Le 28   février 2000, le requérant s’adressa au ministre de l’Agriculture et au gouverneur régional et leur demanda de prendre possession du terrain en cause et d’être dédommagé. Par une lettre du 22   mars 2000, le ministre répondit au requérant que la nature et le montant de ses prétentions devaient être établis. Entre-temps, le 7   mars 2000, le requérant demanda encore une fois au maire de Tervel de prendre possession du terrain en cause ou de recevoir un dédommagement. Par une lettre du 8   mars 2000, le maire de Tervel recommanda au requérant de s’adresser au ministère. Le 7   mars 2000, le requérant intenta un recours devant le tribunal régional de Dobrich contre le refus du maire de Tervel de le remettre en possession du terrain en exécution du jugement du 28   décembre 1999. Par une décision du 12   avril 2001, le tribunal régional de Dobrich estima que le recours introduit par le requérant était irrecevable. Le tribunal estima que le refus du maire d’exécuter le jugement en cause n’était pas un acte administratif et, par conséquent, n’était pas susceptible de recours devant les juridictions administratives. Cette décision fut confirmée le 29   juillet 2001 par la Cour administrative suprême. A la date du 15   décembre 2005, le requérant n’était toujours pas en possession du terrain agricole. 2.     L’action en dédommagement contre le ministère de l’Agriculture et le maire de Tervel Le 30   mars 2000, le requérant introduisit une action en dédommagement devant le tribunal de la ville de Sofia contre le ministère de l’Agriculture, le gouverneur régional de Dobrich et le maire de Tervel. Il prétendait la somme de 405   250 nouveaux levs bulgares (BGN) à titre de dommages matériels et BGN 10   000 à titre de dommages moraux plus les intérêts suite à l’exécution de l’ordonnance d’éviction du maire de Tervel et le refus des défendeurs de lui remettre la possession du terrain après l’annulation de cette ordonnance par les tribunaux administratifs. Le requérant se référa à l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers. A une date non communiquée, le tribunal de la ville de Sofia estima que la procédure civile contre le gouverneur régional et le maire devait être menée devant le tribunal régional de Dobrich et lui renvoya une copie de l’acte d’introduction de l’instance. Le 14   juin 2000, le tribunal régional de Dobrich, de sa part, se dessaisit au profit du tribunal régional de Plovdiv et lui renvoya l’affaire. A une date non communiquée, le requérant retira ses prétentions vis-à-vis du gouverneur régional de Dobrich. Un peu plus tard, la cour d’appel de Sofia infirma l’ordonnance du tribunal de la ville de Sofia et renvoya la procédure contre le ministère de l’Agriculture au tribunal régional de Plovdiv qui la réunit à la procédure contre le maire de Tervel. A l’audience du 15   avril 2003, le tribunal régional de Plovdiv constata que le dossier était complet et déclara qu’il prononcerait son jugement. Toutefois, quelque temps après, le tribunal constata que l’action devait être qualifiée sous l’article 49   de la loi sur les obligations et les contrats, renvoya l’affaire en audience et ordonna au requérant de payer une taxe de saisine d’un montant d’environ BGN 15   000. Le tribunal régional tint sa dernière audience le 29   octobre 2003. Par un jugement du 27   août 2004, le tribunal régional de Plovdiv condamna les défendeurs à dédommager le requérant pour l’exécution de l’ordonnance d’éviction qui avait été annulée par les tribunaux. Dans son jugement, le tribunal régional requalifia l’action civile en action en dédommagement sous l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats et non pas sous l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers. Le ministère interjeta appel. Par ailleurs, estimant que le jugement de la première instance était devenu définitif vis-à-vis de l’autre défendeur, le requérant demanda au tribunal régional de lui fournir un acte exécutoire pour le paiement de la somme due. Le 28   mars 2005, le tribunal régional de Plovdiv rejeta la demande du requérant, ce qui fut confirmé le 15   juin 2005, par la cour d’appel de Plovdiv. Les juridictions internes estimèrent que le jugement de la première instance n’était pas passé en force de chose jugée. Par un jugement du 14   septembre 2005, la cour d’appel de Plovdiv infirma le jugement de la première instance et ordonna le réexamen de l’affaire par le tribunal régional. Plus particulièrement, l’instance d’appel estima qu’en requalifiant l’action du requérant sous l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats le tribunal régional s’était prononcé sur une action non intentée. Par ailleurs, le tribunal de première instance ne s’était pas prononcé sur le dédommagement du préjudice causé du fait des omissions illicites de la part des défendeurs, à savoir leur refus de remettre le terrain en cause en la possession du requérant. Ce dernier se pourvut en cassation contre ce jugement. L’audience devant la Cour suprême de cassation fut fixée pour le 9   mai 2007. 3.     La procédure de redressement fiscal du requérant Entre avril et juin 1999, l’administration fiscale de Plovdiv effectua un contrôle de la comptabilité de l’entreprise du requérant pour l’exercice 1998. Suite au contrôle effectué, le 29   juin 1999, le directeur de l’administration fiscale de Plovdiv émit un acte d’imposition du requérant pour la somme de BGL 15   671   080 à titre de taxe sur la valeur ajoutée plus les intérêts. Le requérant contesta l’acte d’imposition devant le directeur régional des impôts. Par une décision du 16   février 2000, le directeur régional diminua la somme de redressement fiscal à BGN 10   061,40 plus les intérêts. Le requérant attaqua la décision du directeur régional devant le tribunal régional de Plovdiv. Par un jugement du 27   décembre 2000, le tribunal régional de Plovdiv confirma la décision attaquée, ce qui fut confirmé le 21   décembre 2001 par la Cour administrative suprême. 4.     Le litige concernant le bétail du requérant Le 19   juin 1996, à la demande de la société en responsabilité limitée P., le tribunal de district de Tutrakan ordonna une mesure conservatoire concernant deux cent cinquante vaches et veaux appartenant au requérant. Le 17   juillet 1996, le bétail fut confié à la société P. par le juge d’exécution auprès du tribunal de district de Tutrakan. Le requérant contesta la décision du tribunal de district de Tutrakan devant le tribunal régional de Silistra. Par une décision du 26   juillet 1996, le tribunal régional infirma la décision du tribunal inférieur et annula la mesure conservatoire. Le requérant récupéra quarante et une de ses vaches car le reste du bétail confié à la garde de la société P. avait été tué.   Le 6   septembre 1996, la société P. intenta une action en civil contre le requérant en prétendant le droit de propriété sur le bétail en cause. Cette action fut définitivement rejetée le 27   mars 1998 par le tribunal régional de Silistra. Le 4   août 1999, le requérant demanda au parquet de district de Tutrakan d’ouvrir des poursuites pénales contre les associés dans la société P. et le juge d’exécution pour la destruction de son bétail. Le 27   septembre 1999, le procureur de district de Tutrakan refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les personnes susmentionnées, ce qui fut confirmé le 27   décembre 1999 par le procureur régional de Silistra. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles L’article 34 de la loi, dans sa rédaction à l’époque des faits pertinents, autorisait le maire d’ordonner l’éviction de toute personne qui détient sans titre un terrain agricole (alinéa 1). L’ordonnance d’éviction était issue à la demande du propriétaire du terrain ( ibidem ). L’ordonnance du maire pouvait être contestée devant les juridictions administratives qui pouvaient surseoir à son exécution jusqu’à la fin de la procédure (alinéa 2). 2.     La loi sur la procédure administrative Selon l’article 51 de la loi, au cas où un acte administratif était annulé par les juridictions administratives après son exécution, l’organe qui avait édicté l’acte annulé était obligé de restituer à l’intéressé ses droits dans un délai d’un mois ou de le dédommager de manière adéquate. L’article 52 de la loi stipulait que toute mesure d’exécution d’un acte administratif était susceptible de recours devant l’organe administratif supérieur. 3.     La responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers L’article 1, alinéa 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, disposait   :   «   L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers du fait des actes, actions ou inactions illégaux de ses autorités ou agents à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions en matière administrative. (...)   » Le dédommagement comprend tous les préjudices - matériels et moraux, qui sont les conséquences directes de l’acte, l’action ou l’inaction illicite (article 4). L’action en justice doit être introduite contre l’organe dont l’acte, l’action ou l’inaction est à l’origine du préjudice (article 7). Les taxes judiciaires ne sont dues par le demandeur qu’à la fin de la procédure et en fonction de son issue (article 10 (2)). Par ailleurs, quiconque se prétend lésé par des faits entrant dans le champ d’application de cette loi, ne peut prétendre à une indemnisation en application des règles générales de la responsabilité délictuelle, notamment les articles 49 et 45 de la loi sur les obligations et les contrats. En effet, la jurisprudence dominante considère que la loi sur la responsabilité de l’Etat est un texte spécial qui déroge au régime général de la responsabilité (voir реш. n o 1370 от 16.12.1992, гр. д. n o 1181/92, ВС IV г. о.). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint du fait qu’après l’annulation de l’ordonnance d’éviction, les autorités de l’Etat ont refusé de le remettre en possession du terrain agricole en cause. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée excessive de la procédure de dédommagement contre le ministère de l’Agriculture et le maire de Tervel. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint que les jugements des juridictions internes dans le cadre de la procédure de redressement fiscal n’ont pas été justifiés. 4.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint du fait qu’en raison des actes illicites du juge d’exécution de Tutrakan, il a perdu deux cent neuf têtes de bétail et que les dispositions du droit interne ne lui permettaient pas d’engager la responsabilité du juge d’exécution. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que le refus de l’administration de le remettre en possession du terrain agricole duquel il a été évincé s’analyse en une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, libellés ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 1   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure civile de dédommagement contre le ministère de l’Agriculture et le maire de Tervel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Le requérant se plaint que, dans le cadre de la procédure de redressement fiscal pour l’année 1998, les tribunaux internes ont adopté des jugements erronés. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1. La Cour observe que le requérant conteste l’issue d’une procédure judiciaire. Par conséquent, la Cour estime qu’il faut examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1, libellé come suit dans sa partie pertinente: «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   La Cour observe que la procédure judiciaire en cause a été intentée par le requérant pour contester le montant du redressement fiscal de son entreprise pour l’année 1998 concernant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le redressement fiscal avait pour but d’assurer le paiement de la taxe due pour les livraisons imposables. La Cour rappelle que les contentieux fiscaux échappent au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’ils ont nécessairement quant à la situation des contribuables ( Ferrazzini   c. Italie [GC], n o 44759/98, §   29, CEDH 2001 ‑ VII). La Cour prend note du fait qu’à l’issue de la procédure de redressement fiscal, l’administration fiscale a déterminé le montant de la TVA due par le requérant et qu’aucune majoration d’impôt ne lui a été imposée (voir, a contrario , Jussila   c. Finlande [GC], n o 73053/01, §   10, CEDH 2006 ‑ ...   ; Janosevic   c. Suède , n o 34619/97, §   9, CEDH 2002 ‑ VII). Il en ressort que l’article 6, dans son volet pénal, est également inapplicable à la procédure judiciaire de contestation du redressement fiscal du requérant. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 4.     Le requérant expose que l’application de la mesure conservatoire par le juge d’exécution et le fait qu’il a confié son bétail à la partie adverse au litige lui ait causé des pertes considérables pour lesquelles il ne peut pas obtenir un dédommagement. Il invoque les articles 6   §   1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1. La Cour estime qu’elle doit examiner ce grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour observe que le requérant se plaint du fait que son bétail a été tué par la société défenderesse qui s’est vue confier la garde du cheptel qui étaient l’objet d’un litige avec le requérant. Toutefois, la mesure conservatoire a été annulée le 26   juillet 1996 et le requérant a récupéré une partie du bétail. Le litige, quant à lui, a été tranché définitivement par un jugement du 27   mars 1998 du tribunal régional de Silistra. La présente requête a été introduite devant la Cour le 18   juin 2002, soit plus de quatre ans après les événements en cause. Par ailleurs, le requérant soutient qu’il ne dispose pas de voies de recours internes effectives pour remédier à cette situation. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 concernant la durée de la procédure de dédommagement et de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, relatifs au refus de l’administration d’exécuter le jugement du 28   décembre 1999 du tribunal régional de Dobrich ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1127DEC002505102
Données disponibles
- Texte intégral