CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1129DEC000193902
- Date
- 29 novembre 2007
- Publication
- 29 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s46061204 { width:12.67pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sC5E57E70 { width:9.33pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sB73D5E55 { width:3.33pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF43307A6 { width:17.2pt; display:inline-block } .s6029E5EE { width:173.73pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 1939/02 présentée par FEDERAŢIA SINDICATELOR CONSTRUCTORILOR FEROVIARI ŞI CĂILOR DE COMUNICAŢII contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 novembre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M me   A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2001, Vu la décision de la Cour du 1 er juin 2004 de ne plus appliquer l’article   29   § 3 de la Convention et, par voie de conséquence, d’examiner séparément la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, par la Société nationale de transport des passagers, tierce partie, et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la Fédération des Syndicats du personnel des Constructeurs Ferroviaires et des Voies de Communication ( Federaţia Sindicatelor Constructorilor Feroviari şi Căilor de Comunicaţii ), est une fédération de type syndical enregistrée en Roumanie, en 1991, ayant son siège social à Bucarest. Elle représente le personnel salarié des constructeurs ferroviaires. Le gouvernement est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt du 16 septembre 1999, la cour d’appel de Bucarest fit droit à l’action de la requérante contre le ministère des Transports («   le Ministère   ») et la Société nationale de transport des passagers («   la SNTFC   »), et condamna ces derniers à délivrer des titres de transport gratuits aux membres de la fédération requérante et à leurs familles, en application du décret-loi n o   1/1981. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt définitif de la Cour suprême de Justice du 7 mars 2000. La Cour suprême nota que le droit en cause avait été reconnu par loi et précisa que le fait pour les employeurs de devoir payer les titres de transport n’affectait en rien le droit des salariés de les recevoir gratuitement. Le 14 juillet 2000, le Ministère contesta l’exécution de l’arrêt devant la cour d’appel de Bucarest. Le 5 octobre 2000, l’huissier demanda au Ministère des informations sur l’exécution de l’arrêt du 16 septembre 1999. Le Ministère déclara avoir exécuté l’arrêt dans la mesure où les titres de transport gratuits avaient été délivrés aux sociétés dont les employés étaient représentés par la requérante. La même réponse fut donnée par la SNTFC à l’huissier, le 6   novembre   2000. Les 11 et 14 novembre 2000, les documents attestant la délivrance des titres de transport furent présentés à l’huissier par le Ministère et la SNTFC, respectivement. Des contrats furent signés par la SNTFC et chacune des sociétés des constructeurs ferroviaires, stipulant que le prix des titres de transport était pris en charge par ces sociétés. Les titres de transport furent délivrés aux salariés. Le prix fut ultérieurement récupéré par les sociétés respectives au moyen des retenues salariales. Entre-temps, le 4 décembre 2000, la requérante demanda à la cour d’appel de rejeter la contestation à l’exécution du 14 juillet 2000 comme étant devenue sans objet, étant donné que l’arrêt du 16 septembre 1999 avait été exécuté, comme le montrait le procès-verbal de l’huissier de justice du 5   octobre 2000. Par un arrêt définitif du 7 décembre 2000, la cour d’appel estima la contestation sans objet. B.     Le droit interne pertinent En vertu du décret-loi n o   1/1981, les salariés du domaine ferroviaire bénéficiaient du droit de se voir délivrer des titres de transport gratuits. Cette réglementation a été abrogée par l’ordonnance n o   112/1999 qui, tout en confirmant le droit des salariés représentés par la requérante de se voir délivrer de titres de transport gratuits, impose aux employeurs l’obligation de prendre en charge le coût desdits titres. Les parties pertinentes de cette ordonnance se lisent comme suit   : Article 4 «   (1)     Les salariés titulaires d’un contrat de travail de durée indéterminé qui travaillent dans des sociétés qui se sont séparées de la Société Nationale des Chemins de Fer roumains (...) bénéficient d’au maximum vingt-quatre titres de transport ferroviaire gratuits (...). (3)     Les membres de la famille des salariés prévus par l’alinéa (1) (...) bénéficient gratuitement [du droit de recevoir] la moitié des titres de transport ferroviaire afférents au salarié. (4)     La valeur des titres de transport est prise en charge par les sociétés respectives, selon les contrats collectifs de travail (...). (6)     Les titres de transport ferroviaire sont délivrés en vertu des contrats entre la [SNTFC] et les sociétés susmentionnées, leur valeur étant prise en charge par les sociétés respectives.   » GRIEF 1.     Invoquant l’article 11 de la Convention ainsi qu’en substance, les articles   6 § 1 et 1 du Protocole n o   1, la requérante se plaint de l’inexécution de l’arrêt du 16   septembre   1999 et des préjudices subis de ce fait par les salariés qu’elle représente, dans la mesure où, en ultime instance, ce sont les adhérents qui subissent le coût des titres de transport gratuits, par le biais de retenues salariales. EN DROIT Sur le fondement des articles 6 § 1, 11 et 1 du Protocole n o   1, la requérante se plaint de la non-exécution de l’arrêt du 16 septembre 1999. Article 6 § 1   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 11 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime que la requérante ne peut se prétendre victime des violations alléguées dans la mesure où, au moment de l’introduction de la présente requête, le 27 mars 2001, l’arrêt du 16 septembre 1999 était déjà exécuté, les salariés ayant reçu en l’an 2000 les titres de transport ferroviaire gratuits. Il fait valoir que l’objet de l’exécution était la délivrance aux salariés des titres de transport gratuits. Par conséquent, le fait que ces titres aient été par la suite pris en charge par les employeurs est une question distincte, qui concerne les employeurs, le Ministère et la SNTFC et qui n’affecte d’aucune manière les rapports entre les salariés et ces autorités. Il note aussi que les employeurs n’ont été parties ni à la procédure devant les juridictions internes qui a donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 1999, ni à la procédure devant la Cour. En tout état de cause, le fait que les titres de transports aient été financés par les employeurs ne constitue pas une ingérence dans le droit de propriété de la requérante, contraire à l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. La requérante rappelle que ses membres ont finalement payé les titres de transport au moyen des retenues salariales. Dès lors, elle estime que l’arrêt du 16 septembre 1999 n’a pas été exécuté par les autorités. La SNTCF, tierce intervenante dans la présente procédure, fait valoir qu’elle a exécuté l’arrêt en cause dans la mesure où elle n’a exigé aucun paiement de la part des salariés pour les titres de transport délivrés. Elle rappelle toutefois que, bien que l’Etat soit son unique actionnaire, elle reste une société commerciale et que, par la suite, il est normal qu’elle puisse se faire rembourser les titres délivrés, d’autant que la loi n o   112 lui reconnait ce droit. Rien ne l’empêche donc de demander aux employeurs, qui sont des sociétés commerciales, de prendre en charge le coût des titres de transport. Cependant, elle estime illégal le fait pour les employeurs d’exiger des salariés le remboursement des titres. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie ( Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o   22774/93, § 63, CEDH 1999-V). Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1, dans la mesure où les requérants ont «   un bien   » duquel ils ne peuvent jouir en raison de la non ‑ exécution ( Scollo c. Italie , arrêt du 28 septembre 1995, série A n o   315 ‑ C, p. 55, § 44 et Ioachimescu et Ion c. Roumanie , n o 18013/03, §§   22, 23 et 32, 12 octobre 2006). En l’espèce, la Cour note, avec le Gouvernement, que l’arrêt du 16   septembre 1999 condamna le Ministère et la SNTFC à délivrer des titres de transport gratuits aux membres de la fédération requérante et à leurs familles. Les juridictions internes ont examiné cette obligation tant sous l’angle de l’ancienne réglementation que sous celui de la nouvelle ordonnance n o   112 et ont estimé que le droit des salariés de recevoir des titres de transport gratuits de la part de la SNTFC restait inchangé. Cependant, les employeurs n’étant pas parties à la procédure, les juridictions internes n’ont pu se pencher ni sur les rapports entre le Ministère, la SNTCF et les employeurs, ni sur les rapports entre les salariés et leurs employeurs. Dès lors, la Cour estime que les conflits concernant le remboursement du coût des titres de transport qui ont surgi entre les salariés et leurs employeurs ne font pas l’objet de cette requête. Elle note, par ailleurs, que la juridiction interne n’a pas exclu la possibilité pour la SNTCF d’exiger à un tiers le remboursement, pas plus qu’elle n’a écarté l’hypothèse d’une récupération par les employeurs du prix de la part de leurs salariés. Il s’ensuit que la présente requête ne vise que la délivrance de titres entre la SNTFC et les salariés. A cet égard, la Cour constate qu’aucune somme d’argent n’a été exigée ou perçue par la SNTCF des salariés membres de la requérante. Elle relève que les titres de transport ferroviaires ont été délivrés gratuitement par la SNTCF aux intéressés. L’arrêt du 16 septembre 1999 a donc été exécuté. A cette égard, elle relève que la requérante avait elle-même déclaré auprès de la cour d’appel, ce qui a été constaté par cette juridiction le   7   décembre 2000, que l’arrêt avait été exécuté. Il s’ensuit que la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par les article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention en ce qui concerne l’exécution de l’arrêt précité. Elle note que la requérante garde le droit, dans le délai de prescription de l’action, de demander le remboursement des retenues salariales en vertu de la loi n o 112/1999, les juridictions internes ayant la possibilité de se prononcer sur ce point. Cela étant, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat d’une telle action et sur la façon dont les juridictions pourraient interpréter la législation applicable aux rapports entre les salariés et leurs employeurs. Enfin, dans la mesure où le grief tiré de l’article 11 de la Convention vise en substance les mêmes aspects que ceux déjà examinés sous l’angle des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 11. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1129DEC000193902
Données disponibles
- Texte intégral