CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC001261304
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations du Gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mario Fabbrocino, est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Tolmezzo. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M.   N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales Le requérant a été condamné à différentes peines de réclusions dans le cadre de plusieurs procédures pénales. La dernière condamnation, à une peine de huit ans de réclusion, lui a été infligée par un arrêt de la cour d’appel de Naples du 29 janvier 2003 pour un délit de trafic de stupéfiants commis dans le cadre des activités d’une association criminelle de type mafieux. 2.     Le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire Le 7 mars 2001, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7   août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes   :   a.   interdiction d’utiliser le téléphone   ; b.   interdiction d’avoir des entretiens et d’échanger du courrier avec d’autre détenus, même s’il s’agit de membres de la famille   ; c.   interdiction de la correspondance, sauf si elle est soumise à la censure du directeur de la prison ou d’une personne déléguée par lui   ; d.   interdiction des entrevues avec des tiers ; e.   limitation des entrevues avec des membres de la famille : au maximum une par mois d’une durée d’une heure   ; f.   interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé, à l’exception du paiement des frais de défense et des amendes   ; g.   interdiction de recevoir des colis sauf un certain nombre contenant du linge   ; h.   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; i.   interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu à ce titre   ; j.   interdiction d’exercer des activités artisanales   ; k.   interdiction d’acheter des denrées alimentaires nécessitant cuisson   ; l.   limitation de la promenade à deux heures par jour. Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. En particulier, il allègue avoir été souvent fouillé après les visite de son avocat, bien que cette rencontre ait eu lieu dans une salle d’audience choisie par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents. A une date qui n’a pas été précisée, le requérant attaqua devant le tribunal d’application des peines de Pérouse (TAP) l’arrêté du 23 décembre 2003. Il contestait l’application du régime spécial. Par une décision du 15 avril 2004, le TAP rejeta le recours au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui ‑ ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt déposé le 21 janvier 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le requérant affirme avoir été soumis au régime de détention spécial du 7 mars 2001 au 5 août 2004, date à laquelle il fut mis en liberté. Toutefois, il n’a produit qu’un seul arrêté appliquant ledit régime. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce ( Ospina Vargas c. Italie , n o   40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 ( ibidem ). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision , même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara ). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allèguait que le régime de détention auquel il a été soumis pendant une longue période constitue un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que le régime de détention spécial constituait une atteinte à son droit à la vie. Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait en substance de n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il critiquait notamment le retard mis par les juridictions à examiner son recours contre l’arrêté du ministre de la Justice du 23 décembre 2003. Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention est appliqué sur la base de rapports de police non contestables. A ce propos, il affirmait qu’il n’avait pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il avait été soumis et des modalités des visites familiales. Le requérant se plaignait également d’une violation de l’article 1 de la Convention EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que, le 29 août 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement la requête du requérant. Le 27 novembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à l’avocat du requérant le 13 décembre 2006, lequel a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 31 janvier 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26   octobre   2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, le greffe a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Le greffe a ajouté qu’aux termes de ce même article, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. La Cour constate qu’à ce jour, cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, elle en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC001261304