CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC001725603
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste ,     J. Borrego Borrego,     M. Villiger, juges , et   de   Mme   C. Westerdiek, greffière, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Oldřich Choděra, est un ressortissant tchèque, né en 1948 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Novotný, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Procédure n o 1 Le 19 octobre 1999, le tribunal régional de commerce (Krajský obchodní soud) de Prague prononça la faillite d’une société anonyme et désigna le requérant comme administrateur judiciaire des biens de celle-ci. Le requérant s’y opposa, faisant valoir qu’il ne figurait pas sur la liste des administrateurs et qu’il n’avait pas consenti à ladite désignation. Le 15 novembre 1999, l’intéressé fut relevé de ses fonctions par le tribunal. Etant cependant toujours responsable pour la période pendant laquelle il avait été en fonction, il fit appel en demandant à la juridiction d’appel de statuer qu’il n’avait jamais été désigné comme administrateur. Le 15 mars 2000, la haute cour (Vrchní soud) de Prague confirma la décision du 15 novembre 1999 et prononça l’extinction de l’instance portant sur l’appel contre la décision du 19 octobre 1999, relevant qu’il avait été satisfait à la demande du requérant par la décision de le relever de ses fonctions et que son appel était dès lors devenu sans objet. Le 9 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation contre la décision d’extinction de l’instance. Par une décision du 30 septembre 2004, notifiée au requérant le 18   novembre 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi pour manque de fondement. Procédure n o 2 Le 8 novembre 1999, le tribunal régional de commerce de Prague décida d’inscrire le requérant au registre de commerce en tant que l’administrateur des biens de la société en faillite susmentionnée, relevant que la déclaration de la faillite avait pris effet le 19 octobre 1999. Le 17 novembre 1999, le requérant fit appel, relevant qu’il avait contesté la décision du 19 octobre 1999 par un appel. Le 29 octobre 2001, l’intéressé fut débouté par la haute cour de Prague. La décision lui fut notifiée le 21 novembre 2001. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive des deux procédures suivies en l’espèce. Il dénonçait notamment le laps de temps que la Cour suprême avait mis pour statuer sur son pourvoi en cassation formé dans le cadre de la première procédure, ainsi que la durée de l’examen de son appel interjeté dans le cadre de la deuxième procédure. EN DROIT Dans ses observations du 11 juillet 2006 présentées en réponse à celles soumises par le Gouvernement défendeur, le requérant a fait savoir à la Cour qu’il s’était prévalu du nouveau recours compensateur introduit dans l’ordre juridique interne le 27 avril 2006, date de l’entrée en vigueur de l’amendement n o 160/2006 à la loi la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Par la lettre du 5 octobre 2007, l’avocat de l’intéressé a informé la Cour que son client n’entendait plus maintenir sa requête, au motif que le ministère de la Justice lui avait accordé une satisfaction raisonnable s’élevant au total à 60   000 CZK (environ 2 209 EUR), qu’il considérait comme suffisante. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs et compte tenu en particulier des faits contenus dans la lettre susmentionnée de la partie requérante, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC001725603