CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC003569302
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   MM.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Nikolova Kavardzhikova, est une ressortissante bulgare, née en 1969 et résidant à Plovdiv. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son coagent, M me   M.   Kotzeva, du ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993 et 1994, la requérante, qui exerçait en tant que commerçante, contracta plusieurs crédits bancaires. Suite à un litige survenu au sujet du calcul des intérêts des emprunts, la requérante engagea des procédures judiciaires contre deux banques, respectivement en 1995 et en 1996, et suspendit les versements en remboursement des prêts. En 1998, la requérante fut mise en examen pour défaut de déclaration au tribunal de son état d’insolvabilité, infraction prévue et réprimée par le nouvel article 227b du Code pénal, en vigueur depuis le 20 décembre 1996. Par un jugement du 5 mai 2000, le tribunal régional de Plovdiv reconnut la requérante coupable de ne pas avoir déclaré son état d’insolvabilité au tribunal compétent dans le délai légal de 15 jours qui, en l’espèce, compte tenu du fait que l’intéressée était en insolvabilité avant l’entrée en vigueur de l’article 227b, avait couru à compter de l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, le 20 décembre 1996. Il condamna la requérante à une amende de 50 levs. La requérante interjeta appel. Par un arrêt du 13 novembre 2000, la cour d’appel de Plovdiv confirma le jugement. Le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté par un arrêt de la Cour suprême de cassation du 12 avril 2001. GRIEFS Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été condamnée pour des faits – le défaut de déclaration de son état d’insolvabilité dans un délai de 15 jours – qui, au moment où ils sont survenus, n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2, elle soutient qu’elle a été condamnée sur la base d’une présomption, établie par la loi de commerce, qu’un commerçant est en état d’insolvabilité lorsqu’il a cessé d’effectuer des paiements. Toutefois, en droit commercial cette présomption est réfragable, alors que les juridictions pénales l’auraient appliquée comme une présomption irréfragable, sans lui donner la possibilité d’établir qu’elle n’était pas insolvable. EN DROIT La Cour note que le 20 novembre 2006, elle a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Les observations du Gouvernement ont été communiquées à la requérante le 10 mai 2007 et celle-ci a été invitée à présenter ses observations en réponse et ses demandes de satisfaction équitable. La requérante n’a pas donné suite à ce courrier. En particulier, elle n’a ni présenté d’observations, ni sollicité une prorogation du délai imparti. Dans ces circonstances, une lettre de rappel lui a été adressée le 24   septembre 2007 en recommandé avec accusé de réception. A cette occasion, son attention a été attirée sur la possibilité de radiation du rôle prévue à l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par la requérante le 29 septembre 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC003569302