CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC003676702
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de   M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hakkı Yücesoy, est un ressortissant turc, né en 1951 et résidant à Kayseri. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et B.T. participèrent à un concours pour un poste de maître de conférence au sein du département de génie civil de l’Ecole supérieure professionnelle de l’Université de Kırıkkale. Ils étaient les seuls candidats participant à ce concours. Le concours eut lieu le 5 novembre 1999, dans une salle où se trouvaient quatre autres personnes, pour passer d’autres concours. La durée du concours fut annoncée comme étant de 90 minutes. D’après les dires du requérant, le candidat B.T. aurait quitté la salle au bout de cinq minutes. Sur les cinq questions posées, le requérant répondit aux trois premières, sur une feuille séparée et, à la cinquième, sur le questionnaire même. Le 23 novembre 1999, l’Ecole supérieure avisa le requérant qu’il n’avait obtenu que 15 points sur 100, alors que B.T. avait réussi le concours, car il avait eu 60 points. Selon le requérant, des modifications avaient été apportées sur sa copie à certaines de ses réponses et la réponse à laquelle il avait répondu sur le questionnaire n’existait plus. Le 4   avril 2000, B.T fut nommé au poste en question. Le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Kırıkkale une action en annulation de la nomination de B.T. au poste litigieux. Il réclama aussi le remboursement de ses gains perdus du fait de cette nomination. Par un jugement du 11 avril 2000, le tribunal administratif de Kırıkkale rejeta la demande du requérant. Observant qu’en l’espèce le requérant avait répondu aux questions à l’aide d’un crayon, les juges administratifs conclurent qu’il leur était impossible d’établir si les réponses avaient été effacées par le requérant au moment de l’examen ou postérieurement par un tiers. Ils précisèrent aussi n’avoir eux-mêmes relevé aucune trace d’effacement. Le requérant fit appel de ce jugement devant le Conseil d’Etat. Le 14 juin 2001, le Conseil d’Etat écarta le pourvoi, estimant qu’aucun des moyens de cassation soulevés par le requérant ne correspondait à ceux prévus à cet effet par la loi. Le requérant fit un recours en rectification d’arrêt. Le 15 avril 2002, le Conseil d’Etat, lors de l’examen du recours en rectification d’arrêt, cassa le jugement de la première instance pour absence d’expertise criminalistique sur les copies de deux candidats. Le 5 avril 2004, le tribunal administratif de Kırıkkale se conforma à l’arrêt de cassation et débouta le requérant après avoir demandé des expertises criminalistiques. Ces expertises conclurent à l’impossibilité d’établir avec exactitude l’origine des effacements sur sa copie d’examen   ; si les gommages avaient été effectués par le requérant au moment de l’examen ou s’ils avaient été faits postérieurement par un tiers. Le tribunal demanda également une expertise des barèmes conformément à la demande du requérant. Cette expertise n’eut pas lieu, faute de payement des frais d’expertise par le requérant. Le jugement conclut que le requérant avait omis de demander l’annulation de l’examen dans sa requête initiale, et qu’il s’était contenté de demander l’annulation de la nomination de B.T. En conséquence, le tribunal administratif étant lié par la requête introductive d’instance, ne pouvait accéder à la demande du requérant. Le 22 octobre 2004, le Conseil d’Etat approuva le jugement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les hauts fonctionnaires de l’Université de Kırıkkale l’ont privé de ses droits et libertés reconnus par la Convention, en empêchant sa nomination à un poste auquel il avait légitimement droit en réussissant le concours de recrutement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable devant les juridictions administratives qui ont refusé le témoignage des personnes présentes dans la salle du concours en même temps que lui. D’après lui, leurs témoignages auraient été décisifs pour sa cause. Il se plaint également d’absence d’expertise criminalistique au sujet des manipulations effectuées sur les copies de l’examen litigieux. Le requérant précise en outre que nul n’a cherché à vérifier pourquoi les membres du jury s’étaient abstenus de déposer le barème de notation et les corrigés en conformité avec la réglementation en la matière, à savoir une heure avant l’examen, ni à éclaircir les doutes liés aux signatures existantes et/ou absentes sur les comptes-rendus et autres documents du concours. 3.     Par ailleurs, le requérant dénonce une méconnaissance de l’article 13 de la Convention en ce qu’il n’aurait bénéficié d’aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs devant les instances nationales, à savoir, devant le procureur de la République de Kırıkkale qui, refusant de donner suite à sa plainte contre les dirigeants de l’Université en cause, n’aurait pas hésité à le poursuivre pour diffamation. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint essentiellement d’une violation de son droit à un procès équitable devant le tribunal administratif. Contestant la nomination de B.T. il invoque également l’article   1 de la Convention. La Cour considère que le grief relève de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   dans ses parties pertinentes: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant ne peut pas se prétendre victime étant donné que, le 15 avril 2002, le Conseil d’Etat a cassé le jugement du tribunal administratif pour les raisons invoquées par lui-même. Ainsi, le tribunal a corrigé les carences de la procédure en demandant une expertise criminalistique. Le tribunal a également accédé à la demande du requérant concernant une expertise des barèmes. Toutefois, celui-ci n’ayant pas payé les frais d’expertise, celle-ci n’a pas eu lieu. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique lorsqu’il existe une contestation sur un droit de caractère civil qu’on peut prétendre, au moins de manière défendable, en droit interne. Les termes «   contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil   » couvrent toute procédure dont l’issue est déterminante pour (de tels) droits et obligations   » ( Ringeisen c. Autriche , arrêt du 16 juillet 1971, série A n o 13, p.   39, § 94). Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article   6   §   1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, parmi beaucoup d’autres, SARL du Parc d’Activités de Blotzheim c. France , n o   72377/01, §18, 11 juillet 2006; Fayed c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 21   septembre 1994, série A n o   294 ‑ B, p.   45-46, §   56   ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas , arrêt du 28   septembre   1995, série   A   n o 327-A, p. 17, § 44 ; Balmer-Schafroth et autres c.   Suisse , arrêt du 26   août 1997, Recueil des arrêts et décisions   1997 ‑ IV, p. 1357, § 32). En l’espèce, à supposer que le requérant ait un droit au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, le principe de «   l’égalité des armes   » entre les parties vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir parmi d’autres, Collectif Stop Melox et Mox   c. France , n o   75218/01, §   14, 12   juin 2007   ; Ankerl c. Suisse, 23 octobre 1996, § 38   ; Nideröst-Huber c. Suisse , du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 23   ; Kress c. France [GC], n o   39594/98, § 72, CEDH 2001-VI). Il en va de même quant au caractère «   contradictoire   » qu’une procédure civile doit revêtir et, de ce fait, assurer que chaque partie ait la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ( Mantovanelli c. France , 18 mars 1997, § 33). La Cour observe dans la présente affaire que le requérant s’était opposé au jugement de cassation dans le cadre d’un recours en rectification, à savoir l’ultime voie de droit. Le Conseil d’Etat a relevé les défaillances dans l’examen du dossier en première instance et a notamment soulevé l’absence d’un rapport d’expertise criminalistique sur la copie d’examen de l’intéressé. Le tribunal administratif s’était conformé à l’arrêt de cassation et avait demandé un examen criminalistique. En plus, il ressort du dossier que le tribunal administratif avait accepté une expertise des barèmes tels qu’elle avait été demandée par le requérant, mais faute, par ce dernier, de payement des frais du dossier par lui, celle-ci n’avait pas pu être réalisée. Le requérant ne s’explique pas à ce sujet devant la Cour. En ce qui concerne l’absence d’audition des personnes présentes lors du concours administratif, la Cour rappelle qu’il incombe au juge national de décider de l’opportunité de citer un témoin. En tout état de cause, la Convention ne reconnaît pas un droit illimité à convoquer des témoins, même dans le cas des procédures pénales ( S.N. c. Suède , n o 34209/96, §   44, CEDH 2002 ‑ V   ; Bricmont c.   Belgique du 7 juillet 1989, série A n o   158, p. 31, § 89). En l’espèce les juridictions internes ont estimé qu’il ne s’imposait pas d’entendre les témoins en question. La Cour ne voit pas de raison pour arriver à une autre conclusion dans les circonstances de l’espèce. La Cour constate que les tribunaux administratifs ont pu constater et réagir contre les défaillances de l’examen du dossier du requérant. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de contrôler les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait ainsi les limites de sa mission ( Kemmache c. France (n o 3) , arrêt du 24   novembre 1994, série A n o 296 ‑ C, § 44). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également en substance du refus du procureur de la République de Kırıkkale de donner suite à sa plainte contre les dirigeants de l’université en cause. Il invoque l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers (voir, parmi beaucoup d’autres, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I), tout comme elle ne garantit ni le droit à la «   vengeance privée   », ni l’ actio popularis   (voir, mutatis mutandis , Karaosmanoglu c. Belgique (déc.), n o   51082/99, 20 janvier 2005)   ; autrement, dit, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi ( Perez c. France , précité, § 70). Enfin elle rappelle aussi que l’article 13 ne peut s’exercer uniquement dans la jouissance des droits garantis par la Convention et n’a pas de portée autonome. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC003676702
Données disponibles
- Texte intégral