CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC003852106
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Zdeněk Zahradník, est un ressortissant tchèque, né en 1922 et résidant à Vysoké Mýto. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Boleslav, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant reçoit une pension de vieillesse depuis 1982. Le 31 mars 1992, le ministère de l’Intérieur délivra au requérant une attestation selon laquelle son licenciement du ministère au 1 er janvier 1951 (sous le régime communiste) était nul car il violait les droits de l’homme. Par la suite, l’intéressé demanda à l’Administration tchèque de la sécurité sociale (ci-après «   l’ATSS   ») de réajuster sa pension en vertu de l’article 24 de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires qui disposait que, en cas d’une telle nullité du licenciement, la période écoulée entre celui-ci et l’âge de la retraite devait être considérée, pour les besoins du calcul de la pension, comme une période de service dans les forces armées. Le 4 août 1992, l’ATSS rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait pas démontré le montant de son revenu brut perçu en 1950 et que le montant de sa pension actuelle, sans réajustement, était plus avantageux pour lui. L’intéressé recourut contre cette décision. Entre les 19 novembre 1992 et 12 avril 1995, le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové s’abstenait d’agir en l’affaire car le requérant, ayant engagé une autre procédure, le lui avait demandé. Le premier jugement du tribunal régional rendu le 22 mai 1995 fut annulé par la haute cour (Vrchní soud) de Prague en date du 23 juillet 1996. Par le jugement du 15 novembre 1996, passé en force de chose jugée le 20 mars 1997, le tribunal régional annula la décision du 4 août 1992 et renvoya l’affaire à l’ATSS. Il releva que, le requérant ayant été avant 1951 dans une relation de service avec le ministère de l’Intérieur de l’époque, c’était le ministère de l’Intérieur de la République tchèque, et non l’ATSS, qui était compétent pour connaître de sa demande. Ainsi, il enjoignit à   l’ATSS de transmettre cette dernière au ministère de l’Intérieur, qui devrait se baser sur lesdites conclusions du tribunal. Le 24 juin 1997, le ministère de l’Intérieur décida de se charger du versement de la pension de vieillesse au requérant et décida de son augmentation en vertu de la loi n o 87/1991. A la suite de plusieurs appels du requérant contestant le réajustement accordé, le département compétent du ministère de l’Intérieur décida, le 26 janvier 1998, que la pension du requérant ne pouvait pas être réajustée selon la loi n o   87/1991 car l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition de la durée du service dans les forces armées. Cette décision fut confirmée par le vice-ministre de l’Intérieur en date du 21 avril 1998. Suivirent de longues péripéties judiciaires déclenchées par des recours du requérant et par des décisions d’annulation prononcées par les instances supérieures. Les tribunaux examinaient notamment la question de savoir dans quelle catégorie (décisive pour le montant de la pension) devait être classé le poste occupé par le requérant, et s’il était possible de dire qu’il avait servi au sein des forces armées. Après que la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud) conclut, le 28 février 2005, que le requérant n’avait pas été membre des forces armées pendant la période nécessaire, elle déclara que le ministère de l’Intérieur n’était pas compétent pour décider de la demande du requérant fondée sur la loi n o 87/1991. Lié par ledit avis de la Cour administrative suprême, le tribunal régional de Hradec Králové prononça dans son jugement du 30 juin 2005 la nullité des décisions des 26 janvier et 21   avril 1998, au motif que le ministère de l’Intérieur n’était pas compétent pour statuer sur la demande de l’intéressé. Le requérant attaqua ce jugement par un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable. Il   soutenait que, du fait de deux jugements contradictoires rendus par le tribunal régional, il n’existait en l’espèce aucune autorité administrative compétente pour trancher sa demande. Il faisait valoir à cet égard que l’avis juridique exprimé par un tribunal chargé de réexaminer une décision administrative ne liait que l’autorité administrative qui avait été partie à   cette procédure   ; par conséquent, l’ATSS ne pouvait pas décider de sa demande car elle était liée par l’avis exprimé dans le jugement du 15   novembre 1996, tandis que le ministère de l’Intérieur ne pouvait pas statuer car il était lié par l’avis exprimé dans le jugement du 30 juin 2005. Le 27 avril 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour manque de fondement. Elle releva d’abord que ni le jugement du 30 jugement 2005, ni celui du 28 février 2005 qui lui servait de base, n’étaient arbitraires et ne portaient atteinte aux droits fondamentaux du requérant. Néanmoins, la cour souscrivit en partie à l’argumentation du requérant, et ce de façon suivante   : «   (...) du fait des opinions successives et, en principe, contradictoires quant à la question de la compétence matérielle de l’autorité administrative censée décider en l’affaire, la situation est telle qu’il n’existe aucune décision définitive sur la demande du requérant tendant à un réajustement de sa pension de vieillesse selon la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, ce qui est inacceptable. En effet, le droit à un procès équitable englobe (...) aussi le droit à ce que la procédure se termine de manière prévue par la loi. Pour qu’il en soit ainsi en l’espèce, le requérant doit se prévaloir d’autres institutions procédurales prévues par le code de procédure administrative ou, le cas échéant, d’autres règles procédurales. En fait, le redressement de la situation actuelle, inacceptable, ne peut pas être obtenu par (...) l’annulation de la décision attaquée par le recours constitutionnel.   (...) » Le 2 mai 2007, le Gouvernement porta à la connaissance de la Cour la décision de l’ATSS rendue le 8 mars 2007. Dans cette décision, l’ATSS estima qu’il lui incombait de trancher en l’affaire, compte tenu notamment du principe de l’interdiction de déni de justice ainsi que de l’avis juridique exprimé en l’espèce par la Cour administrative suprême, et débouta le requérant de sa demande de réajustement introduite en 1992. Elle releva que l’intéressé n’avait pas démontré le montant de son revenu brut perçu en 1950 et que le montant de sa pension actuelle, sans réajustement, était plus avantageux pour lui. Il n’est pas connu de la Cour si le requérant forma un recours. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS Invoquant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce que, du fait des décisions judiciaires rendues en l’espèce, il n’existe aucune autorité compétente pour décider de sa demande de 1992, et que la Cour constitutionnelle n’est pas capable de remédier à cette situation inacceptable. EN DROIT Lorsqu’elle a porté la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, la Cour l’a invité à s’exprimer sur l’affaire sous l’angle du droit à   un tribunal ainsi que sous l’angle du droit de voir sa cause examiner dans un délai raisonnable, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En ce qui concerne le grief tiré du droit à un tribunal, le Gouvernement reproche au requérant, dans ses observations du 14 février 2007, de ne pas avoir formé une action contre l’inactivité d’une autorité administrative et de ne pas avoir demandé une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o 160/2006. Le requérant s’y   oppose, considérant que ces recours ne lui apporteraient pas un redressement approprié. Dans ses observations complémentaires du 2 mai 2007, le Gouvernement informe la Cour que la demande de réajustement formée par le requérant en 1992 a été tranchée par l’ATSS en date du 8 mars 2007. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit de faire statuer par un tribunal sur toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil ( Roche c.   Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, §   116, CEDH 2005 ‑ ...). En l’occurrence, la Cour ne peut que constater que l’affaire a connu une évolution récente avec la décision interne rendue le 8 mars 2007, qui a mis fin à la situation ayant été à l’origine de la requête. Le requérant était libre d’attaquer cette décision par une action judiciaire, mais il ne ressort pas du dossier s’il a tiré parti de cette possibilité. Force est donc de relever que le requérant a ainsi obtenu un redressement de son grief tiré du fait qu’il n’existait aucune autorité compétente pour décider de sa demande. Il ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de son droit à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2. Vu les circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime utile d’examiner l’affaire, à titre subsidiaire, sous l’angle de la durée de la procédure. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o 160/2006 et n’a pas demandé aux autorités nationales de lui allouer une indemnisation du préjudice causé par la durée de la procédure. Le requérant note d’abord que la question de la durée ne constitue pas l’objet principal de sa requête. Il soutient ensuite que, vu les circonstances particulières de l’affaire, le recours prévu par la loi n o 82/1998 n’est pas suffisant pour lui assurer une réparation adéquate. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. En l’espèce, la loi n o 87/1991 conférait au requérant le droit de demander le réajustement de sa pension. Le litige comportait une procédure judiciaire entamée après une procédure administrative. Dans ces circonstances, le requérant, qui a manqué d’introduire une demande selon la loi n o 82/1998, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article     29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC003852106
Données disponibles
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