CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC007557701
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Engin Albayrak, est un ressortissant turc, né en 1964 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Akça, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 1996, le requérant décida avec ses amis de créer une association dénommée l’Association des aveugles de Kocaeli («   l’association   »). Les statuts, adoptés par les membres, furent publiés dans un journal régional. Par la suite, le requérant fut élu membre du comité administratif provisoire de l’association («   le comité   »). Le 2 juillet 1996, l’association adressa à la Fédération des aveugles («   la   fédération   ») un courrier exprimant sa volonté d’y adhérer, condition exigée par l’article 6 de la loi n o 2908 sur les associations. Le 10 janvier 1997, faute de réponse, le comité, par un acte notarié, invita la fédération à répondre à sa demande d’adhésion. Le 13 janvier 1997, la préfecture de Kocaeli prononça la dissolution de l’association en vertu des articles 6 et 88 de la loi n o 2908, au motif que celle-ci n’avait pas adhéré à la fédération dans le délai de trois mois, à compter de la date de sa création. Les biens de l’association furent transférés, ipso jure , au Trésor public et son nom fut rayé du tableau des associations. Le 15 avril 1997, le requérant, agissant au nom de l’association, saisit le tribunal de grande instance de Kocaeli («   le tribunal   ») d’une action en constatation afin de faire établir que les conditions de dissolution ne se trouvaient pas réunies. La préfecture ayant prononcé la dissolution participa à la procédure, en sa qualité de partie défenderesse. Par un jugement du 23 juin 1998, en se fondant sur un rapport d’expertise, le tribunal accueillit la demande du requérant. Il décida que l’association, ayant demandé par écrit dans le délai son adhésion à la fédération ne pouvait être considérée comme étant dissoute. Le tribunal enjoignit de surcroît la préfecture d’agir selon ce jugement. Les parties ne se pourvurent pas en Cassation et le jugement devint définitif le 15   septembre 1998. Le 8 mai 1997, le requérant créa une autre association dénommée l’Association des personnes mal voyantes de Kocaeli qui fut enregistrée dans les registres des associations et qui fonctionne toujours. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que l’administration n’avait pas obtempéré au jugement définitif du 23 juin 1998, au mépris de la Constitution. Invoquant l’article 11, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant soutenait également que son droit à la liberté de réunion et d’association a été méconnu suite à la dissolution de l’association dont il était membre fondateur et dirigeant. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants   : Le 4 décembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 12 décembre 2006, lequel a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 29 janvier 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 10 mai 2007 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1204DEC007557701