CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1206DEC004405805
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Eleni Panou, est une ressortissante grecque, née en 1960 et résidant à Athènes. Elle est officier de police. Elle est représentée devant la Cour par M e   D.   Ninopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale En 2003, des poursuites pénales furent engagées contre la requérante du chef de falsification du registre des permis de construire, tenu au sein du commissariat où elle travaillait. A l’issue de l’instruction, face au désaccord entre le procureur près le tribunal correctionnel et celui près la cour d’appel quant au renvoi ou non de la requérante en jugement, l’affaire fut introduite devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes. Le 14 octobre 2004, la chambre d’accusation adopta la proposition du procureur près le tribunal correctionnel et renvoya la requérante en jugement (ordonnance n o 4284/2004). En raison de la profession de la requérante, l’affaire fut introduite devant la cour d’appel correctionnelle d’Athènes, siégeant comme juridiction de première instance. La requérante prétend qu’elle a été renvoyée en jugement sans être entendue au préalable et que les juridictions d’instruction n’ont pas convoqué les témoins à décharge qu’elle avait proposés. L’audience devant le tribunal pénal eut lieu les 30 mai, 3 et 7 juin 2005. Les avocats de la requérante demandèrent d’emblée l’annulation de la procédure pour excès de pouvoir, en affirmant que la chambre d’accusation n’aurait pas dû adopter la proposition du procureur près le tribunal correctionnel de renvoyer leur cliente en jugement   ; en agissant de la sorte, la chambre d’accusation aurait privé l’intéressée de la possibilité d’exercer ses droits de la défense, garantis par l’article 6 § 3 de la Convention. Après avoir délibéré, le tribunal rejeta cette demande, au motif que nulle violation de la procédure ne se trouvait établie en l’espèce. Par la suite, le tribunal entendit les dépositions des témoins à charge et à décharge, donna lecture de plusieurs documents et entendit finalement la déposition de l’accusée. La procédure des preuves fut alors clôturée. Puis, les avocats de la requérante demandèrent au tribunal de donner lecture de la retranscription d’une cassette portant enregistrement d’une conversation téléphonique qui, selon leurs dires, innocentait leur cliente. Après avoir délibéré, le tribunal rejeta cette demande, au motif qu’elle avait été déposée tardivement et qu’elle concernait un moyen de preuve obtenu de façon illégale, par le biais des écoutes téléphoniques. Rappelant les dispositions pertinentes du droit interne, le tribunal considéra qu’il s’agissait d’un moyen de preuve inadmissible. A l’issue du procès, le tribunal déclara la requérante coupable et la condamna à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal décida en outre que son appel aurait un effet suspensif (décision n o 6581/2005). Le même jour, la requérante interjeta appel de ce jugement. Le 16 juin 2005, le Parlement grec adopta la loi n o 3346/2005. En vertu de l’article 32 de cette loi (voir ci-dessous «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), la peine infligée à la requérante fut prescrite et l’affaire fut classée, par ordonnance du procureur en date du 30 janvier 2006. Le 15 juin 2006, la requérante demanda au procureur de révoquer la décision susmentionnée, afin de lui permettre de voir son affaire jugée en appel. Cette demande fut rejetée comme étant contraire aux dispositions de la loi n o 3346/2005. Le 20 juillet 2006, la requérante demanda la révision de la procédure pénale à laquelle la décision n o 6581/2005 du tribunal correctionnel d’Athènes avait mis fin. L’audience devant la chambre du conseil de la Cour de cassation eut lieu le 21 février 2007. La requérante affirme que la haute juridiction n’a pas encore rendu son arrêt. 2.     La procédure disciplinaire Entre-temps, le 8 septembre 2005, le conseil disciplinaire des sous-directeurs de la police décida le licenciement ( απόταξη ) de la requérante pour les mêmes faits à l’origine de la procédure pénale engagée à son encontre. Le conseil fonda sa décision sur divers éléments de preuve et mentionna en outre que la requérante avait été condamnée pour les mêmes faits en vertu de la décision n o 6581/2005 du tribunal correctionnel d’Athènes (procès-verbal n o 138/2005). Le 24 novembre 2005, la requérante recourut contre cette décision. L’audience devant le conseil disciplinaire de première instance eut lieu le 31   octobre 2006. La requérante affirma, entre autres, que son affaire pénale avait été classée en vertu de la loi n o 3346/2005, et qu’il ne lui était donc pas loisible de recourir contre sa condamnation en première instance. Après avoir délibéré, le conseil considéra que les faits reprochés à la requérante étaient établis sans équivoque par les éléments de la procédure disciplinaire, notamment par la déposition d’un autre policier, lui aussi mis en cause pour la même affaire. Le conseil conclut   : «   Par ailleurs, la requérante a été déclarée coupable pour les mêmes faits par le tribunal pénal compétent. Le fait que cette affaire ait été classée, conformément à la loi n o 3346/2005, ne lie pas le conseil disciplinaire, conformément à l’article 6 § 2 du décret présidentiel n o 22/1996.   » Dès lors, le conseil disciplinaire décida la mise à pied ( αργία με απόλυση ) de la requérante pour une période de quatre mois (procès-verbal n o   179A/2006). En raison de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, la requérante n’a pas fait l’objet d’une appréciation pour les années 2006-2007 et demeura au même grade (procès-verbaux n os 2/2007 et 4/2007 du conseil supérieur de la police hellénique). Le 2 février 2007, la requérante saisit la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation contre la décision du conseil disciplinaire susmentionnée, assorti d’un sursis à exécution. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 32 de la loi n o 3346/2005 se lit comme suit   : «   1. Les peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et infligées en vertu des décisions rendues jusqu’à la publication de la présente loi, si elles ne sont pas devenues irrévocables ( αμετάκλητες ) et qu’elles n’ont pas été purgées jusqu’à la publication de la présente loi, sont prescrites et ne sont pas exécutées, à condition que le condamné ne commette pas dans les dix-huit mois à partir de la publication de la présente loi une nouvelle infraction par dol, pour laquelle il sera condamné irrévocablement à n’importe quelle date à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Dans ce cas, le condamné purge de façon cumulative, après la nouvelle peine, la peine non purgée (...). 2. Les décisions non exécutées en vertu du premier paragraphe sont classées par acte du procureur (...)   » 2.     Les dispositions pertinentes du décret présidentiel sur le droit disciplinaire du personnel de police sont ainsi libellées   : Article 6 § 2 «   L’amnistie, le rétablissement, la grâce ou tout autre moyen de lever la punition ou de modifier les conséquences d’une condamnation pénale n’emportent pas la levée de la sanction disciplinaire de l’acte.   » Article 49 § 1 «   Le procès disciplinaire est autonome et indépendant du procès pénal ou autre. Les faits dont l’existence ou inexistence a été constatée par décision irrévocable ou par ordonnance d’acquittement irrévocable d’une juridiction pénale lient le juge disciplinaire. Dans tout autre cas, la décision du tribunal pénal est prise en considération lors du procès pénal, sans que l’organe disciplinaire ne soit empêché de rendre une décision différente de celle du tribunal pénal. Le procès pénal ne suspend pas la procédure disciplinaire (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure pénale suivie à son encontre. 2.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, la requérante se plaint d’une violation de son droit à un double degré de juridiction. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, qui garantit le droit à un procès équitable, la requérante se plaint de plusieurs irrégularités qui auraient été commises lors de l’instruction de l’affaire et de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d’Athènes. En particulier, elle affirme qu’elle a été renvoyée en jugement sans être entendue au préalable. De plus, les juridictions d’instruction n’auraient pas convoqué les témoins à décharge qu’elle avait proposés. La requérante se plaint aussi du refus du tribunal correctionnel de donner lecture de la retranscription de la cassette qui l’innocenterait. La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Pour autant que la requérante vise la procédure d’instruction, la Cour note tout d’abord qu’à aucun moment celle-ci n’avait soulevé expressément ces griefs devant le tribunal correctionnel. Elle s’est bornée à contester la légalité de l’ordonnance la renvoyant en jugement, en se fondant sur le désaccord entre les procureurs saisis du dossier et n’invoqua qu’au passage l’article 6 § 3 de la Convention, sans autre précision. Quoi qu’il en soit, le tribunal correctionnel a contrôlé la légalité de la procédure d’instruction et a validé l’ordonnance renvoyant la requérante en jugement. La Cour ne décèle dans le dossier aucun élément qui lui permettrait de mettre en cause les conclusions du tribunal correctionnel ou d’étayer les griefs soulevés par la requérante au regard de la procédure d’instruction. Par ailleurs, pour autant que la requérante vise la procédure devant le tribunal correctionnel, la Cour ne décèle aucun indice d’illégalité ou d’arbitraire. En particulier, rien ne permet d’étayer l’allégation de la requérante que le refus du tribunal d’accepter l’enregistrement litigieux comme moyen de preuve l’ait privée d’un procès équitable. Il ressort clairement du dossier que la juridiction pénale a pris en considération un ensemble d’éléments de preuve afin de se former une opinion (voir, mutatis mutandis , Schenk c. Suisse , arrêt du 12 juillet 1988, pp. 29-30, §§ 48-49). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     La requérante se plaint qu’en vertu de la nouvelle législation, elle a été privée du droit de défendre sa cause devant la cour d’appel et éventuellement devant la Cour de cassation. Elle serait ainsi privée de son droit de demander le réexamen de son affaire, restant stigmatisée à jamais comme coupable. Elle invoque l’article 2 du Protocole n o 7, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » Le Gouvernement affirme que la loi n o 3346/2005 tend à désengorger le rôle des tribunaux des affaires de moindre importance et à accélérer ainsi la justice pénale. Toutes les conséquences sur la situation juridique du condamné sont levées de façon définitive, car, d’une part, sa peine est prescrite et, d’autre part, la condamnation n’est pas inscrite dans son casier judiciaire. Sur ce point, le Gouvernement relève que pour qu’une peine soit inscrite dans le casier judiciaire d’une personne, il faut qu’elle soit irrévocable, ce qui présuppose l’épuisement de toutes les voies de recours prévues par le droit interne. La mesure prévue par la nouvelle loi ne saurait donc être assimilée ni à une amnistie, mesure législative générale qui efface la peine prononcée et qui est prise seulement pour des crimes politiques, ni à une grâce, mesure administrative de clémence prise par le président de la République uniquement après une condamnation irrévocable. Le Gouvernement affirme qu’en l’occurrence, toutes les conséquences de la condamnation pénale de la requérante furent définitivement levées, de sorte que celle-ci n’avait aucune raison de demander l’examen de son affaire par une juridiction supérieure. Sur ce point, le Gouvernement affirme que les conseils disciplinaires ne fondèrent pas leurs décisions exclusivement sur la condamnation pénale de la requérante, mais prirent en considération divers éléments de preuve figurant dans le dossier disciplinaire. Selon le Gouvernement, nulle atteinte au droit garanti par l’article 2 du Protocole n o 7 ne se trouve donc établie au détriment de la requérante, d’autant plus que le second paragraphe de cette disposition prévoit que le droit à un double degré de juridiction peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures, ce qui fut le cas en l’espèce, et que la requérante fut jugée au premier degré, en sa qualité de policière, par une juridiction supérieure. La requérante affirme que les allégations du Gouvernement sont démenties par l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre pour les mêmes faits. Privée de son droit d’accès aux juridictions supérieures en raison d’une immixtion inadmissible du législateur dans les affaires de justice, elle a vu les conseils disciplinaires fonder leurs décisions sur sa condamnation en première instance. Le Gouvernement n’est donc pas fondé à soutenir que le classement de son affaire pénale effaça toutes les conséquences de celle-ci. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief que la requérante tire de son droit à un double degré de juridiction (article 2 du Protocole n o 7)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   André Wampach   Loukis loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1206DEC004405805
Données disponibles
- Texte intégral