CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1206DEC004406205
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dimitrios Patsouris, est un ressortissant grec, né en 1952 et résidant à Athènes. Il est officier de police à la retraite. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Ninopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale En 2003, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant du chef d’exécution de travaux de construction en violation d’un permis de construire. En particulier, il était reproché au requérant, propriétaire jusqu’en septembre 2001 d’un immeuble qu’il vendit par la suite à sa tante, d’avoir ajouté un troisième étage à cet immeuble, alors que le permis de construire n’autorisait que la construction d’un toit. A l’issue de l’instruction, face au désaccord entre le procureur près le tribunal correctionnel et celui près la cour d’appel quant au renvoi ou non du requérant en jugement, l’affaire fut introduite devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes. Le 14 octobre 2004, la chambre d’accusation adopta la proposition du procureur près le tribunal correctionnel et renvoya le requérant en jugement (ordonnance n o 4284/2004). En raison de la profession du requérant, l’affaire fut introduite devant la cour d’appel correctionnelle d’Athènes, siégeant comme juridiction de première instance. Le requérant, qui avait demandé au procureur de lui communiquer des pièces du dossier et de convoquer des témoins en lui indiquant les questions à leur poser, prétend qu’il a été renvoyé en jugement sans être entendu au préalable et que les juridictions d’instruction n’ont pas convoqué les témoins qu’il avait proposés. L’audience devant le tribunal pénal eut lieu les 30 mai, 3 et 7 juin 2005. Les avocats du requérant demandèrent d’emblée l’annulation de la procédure pour excès de pouvoir, en affirmant que la chambre d’accusation n’aurait pas dû adopter la proposition du procureur près le tribunal correctionnel de renvoyer leur client en jugement   ; en agissant de la sorte, la chambre d’accusation aurait privé l’intéressé de la possibilité d’exercer ses droits de la défense, garantis par l’article 6 § 3 de la Convention. Après avoir délibéré, le tribunal rejeta cette demande, au motif que nulle violation de la procédure ne se trouvait établie en l’espèce. Par la suite, le tribunal entendit les dépositions des témoins à charge et à décharge, donna lecture de plusieurs documents et, finalement, entendit la déposition du requérant, qui plaida qu’il n’était plus le propriétaire de l’immeuble litigieux au moment de l’infraction et que, de toute façon, un troisième étage n’avait pas été construit. A l’issue du procès, le tribunal déclara le requérant coupable du chef de «   construction illicite   » ( ανέγερση αυθαιρέτου κτίσματος ), infraction prévue à l’article 17 § 8 de la loi n o   1337/1983 (voir ci-dessous «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), et le condamna à cinq mois d’emprisonnement avec sursis (décision n o   6581/2005). Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 16 juin 2005, le Parlement grec adopta la loi n o 3346/2005. En vertu de l’article 32 de cette loi (voir ci-dessous), la peine infligée au requérant fut prescrite et l’affaire fut classée, par ordonnance du procureur en date du 30   janvier 2006. Le 15 juin 2006, le requérant demanda au procureur de révoquer la décision susmentionnée, afin de lui permettre de voir son affaire jugée en appel. Cette demande fut rejetée comme étant contraire aux dispositions de la loi n o 3346/2005. Le 30 octobre 2006, le requérant demanda la révision de la procédure pénale à laquelle la décision n o 6581/2005 du tribunal correctionnel d’Athènes avait mis fin. L’audience devant la chambre du conseil de la Cour de cassation eut lieu le 21 février 2007. Le requérant affirme que la haute juridiction n’a pas encore rendu son arrêt. 2.     La procédure disciplinaire Entre-temps, le 8 septembre 2005, le conseil disciplinaire des sous-directeurs de la police décida la mise à pied ( αργία με απόλυση ) du requérant pour une période de deux mois pour la construction illicite, objet de la procédure pénale engagée à son encontre. Le conseil fonda sa décision sur plusieurs éléments de preuve et mentionna en outre que le requérant avait été condamné pour les mêmes faits en vertu de la décision n o 6581/2005 du tribunal correctionnel d’Athènes (procès-verbal n o 138/2005). Le 29 novembre 2005, le requérant recourut contre cette décision. L’audience devant le conseil disciplinaire de première instance eut lieu le 31   octobre 2006. Le requérant affirma, entre autres, que son affaire pénale avait été classée en vertu de la loi n o 3346/2005, et qu’il ne lui était donc pas loisible de recourir contre sa condamnation en première instance. Après avoir délibéré, le conseil considéra que les faits reprochés au requérant étaient établis par «   des éléments suffisants de la procédure disciplinaire   », notamment par des dépositions des témoins et des documents du dossier. Faisant une longue référence à ceux-ci, le conseil conclut   : «   Au vu des éléments de preuve ci-dessus, le conseil n’a aucun doute quant à la construction illicite par [le requérant] agissant d’abord en sa qualité de propriétaire puis comme mandant. Ses arguments tendant à démontrer le contraire, à savoir qu’il n’est pas le propriétaire de l’immeuble en question et qu’il n’a pas agi comme mandant pour sa construction, ne peuvent pas le justifier, car ces arguments sont clairement contredits par l’existence des éléments décrits en détail ci-dessus. Les arguments supplémentaires [du requérant], selon lesquels le conseil disciplinaire, qui a jugé son affaire au premier degré, le condamna en se fondant exclusivement sur la décision condamnatoire n o 6581/2005 du tribunal correctionnel d’Athènes, dont le raisonnement fut erronément pris en compte selon [le requérant], ne sont pas fondés car, conformément à l’article 49 § 1 du décret présidentiel n o 22/1996, la décision du tribunal pénal est prise en considération lors du procès disciplinaire. Par ailleurs, la faute [du requérant] est prouvée par des éléments suffisants du dossier disciplinaire, des éléments qui ont été mentionnés en détail plus haut. Le fait que le volet pénal de son affaire ait été par la suite classé pour prescription, conformément à la loi n o 3346/2005, ne lie pas le conseil disciplinaire, conformément à l’article 6 § 2 du décret présidentiel n o 22/1996, car cette décision ne se prononce pas sur l’existence ou l’inexistence des faits, en application de l’article 49 § 1 du décret présidentiel n o 22/1996.   » Dès lors, le conseil disciplinaire décida la mise à pied du requérant pour une période de deux mois (procès-verbal n o 179A/2006). En raison de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, le requérant n’a pas fait l’objet d’une appréciation pour les années 2005-2006 et demeura au même grade, ce qui conduisit à sa mise à la retraite d’office, le 11 avril 2007 (procès-verbaux n os 2/2007 et 3/2007 du conseil supérieur de la police hellénique). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 32 de la loi n o 3346/2005 se lit comme suit   : «   1. Les peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et infligées en vertu des décisions rendues jusqu’à la publication de la présente loi, si elles ne sont pas devenues irrévocables ( αμετάκλητες ) et qu’elles n’ont pas été purgées jusqu’à la publication de la présente loi, sont prescrites et ne sont pas exécutées, à condition que le condamné ne commette pas dans les dix-huit mois à partir de la publication de la présente loi une nouvelle infraction par dol, pour laquelle il sera condamné irrévocablement à n’importe quelle date à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Dans ce cas, le condamné purge de façon cumulative, après la nouvelle peine, la peine non purgée (...). 2. Les décisions non exécutées en vertu du premier paragraphe sont classées par acte du procureur (...)   » 2.     Les dispositions pertinentes du décret présidentiel sur le droit disciplinaire du personnel de police sont ainsi libellées   : Article 6 § 2 «   L’amnistie, le rétablissement, la grâce ou tout autre moyen de lever la punition ou de modifier les conséquences d’une condamnation pénale n’emportent pas la levée de la sanction disciplinaire de l’acte.   » Article 49 § 1 «   Le procès disciplinaire est autonome et indépendant du procès pénal ou autre. Les faits dont l’existence ou l’inexistence a été constatée par décision irrévocable ou par ordonnance d’acquittement irrévocable d’une juridiction pénale lient le juge disciplinaire. Dans tout autre cas, la décision du tribunal pénal est prise en considération lors du procès pénal, sans que l’organe disciplinaire ne soit empêché de rendre une décision différente de celle du tribunal pénal. Le procès pénal ne suspend pas la procédure disciplinaire (...)   » 3.     L’article 17 § 8 de la loi n o 1337/1983 dispose   : «   Les propriétaires ou les mandats de constructions illicites et les constructeurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois au moins et d’une amende de 5   000 à 50   000 euros, selon la valeur de la construction illicite et le degré de dépréciation de l’environnement naturel ou culturel (...)   » Selon la jurisprudence, le changement d’affectation d’une construction sans permis du bureau de l’urbanisme est une infraction administrative qui entraîne l’application des dispositions de la loi n o 1337/1983, mais seulement quant à l’imposition de l’amende car il ne s’agit pas d’un acte pénalement punissable (Conseil d’Etat, arrêt n o 2942/198   ; Cour de cassation, arrêt n o 2292/2002). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 1, 6 §§ 1, 2 et 3, 7 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure pénale suivie à son encontre. 2.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un double degré de juridiction. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, qui garantit le droit à un procès équitable, le requérant se plaint de plusieurs irrégularités qui auraient été commises lors de l’instruction de l’affaire et de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d’Athènes. En particulier, il affirme qu’il a été renvoyé en jugement sans être entendu au préalable. De plus, les juridictions d’instruction n’auraient pas convoqué les témoins qu’il avait proposés. En outre, le requérant se plaint du fait qu’il a été condamné au pénal pour une infraction qui, dans le cadre d’affaires similaires, est qualifiée d’administrative par les hautes juridictions du pays et uniquement sanctionnée d’une amende. A cet égard, le requérant invoque aussi les articles 1 (obligation imposée aux Etats de respecter les droits de l’Homme à l’égard de toute personne relevant de leur juridiction), 7 (pas de peine sans loi) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention. La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Pour autant que le requérant vise la procédure d’instruction, la Cour note tout d’abord qu’à aucun moment celui-ci n’a soulevé expressément ces griefs devant le tribunal correctionnel. Il s’est borné à contester la légalité de l’ordonnance le renvoyant en jugement, en se fondant sur le désaccord entre les procureurs saisis du dossier et n’invoqua qu’au passage l’article 6 §   3 de la Convention, sans autre précision. Quoi qu’il en soit, le tribunal correctionnel a contrôlé la légalité de la procédure d’instruction et a validé l’ordonnance renvoyant le requérant en jugement. La Cour ne décèle dans le dossier aucun élément qui lui permettrait de mettre en cause les conclusions du tribunal correctionnel ou d’étayer les griefs soulevés par le requérant au regard de la procédure d’instruction. Par ailleurs, pour autant que le requérant vise la procédure devant le tribunal correctionnel, la Cour ne décèle aucun indice d’illégalité ou d’arbitraire, notamment car il ressort clairement du droit interne que l’infraction pour laquelle le requérant était poursuivi, à savoir la construction illicite, était pénalement punissable aux termes de la loi n o   1337/1983. Si le requérant semble affirmer qu’il s’agissait en l’occurrence d’un changement d’affectation de la construction litigieuse, la Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de requalifier les faits pour remédier au caractère prétendument erroné de la qualification par les juridictions nationales. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint qu’en vertu de la nouvelle législation, il a été privé du droit de défendre sa cause devant la cour d’appel et éventuellement devant la Cour de cassation. Il serait ainsi privé de son droit de demander le réexamen de son affaire, restant stigmatisé à jamais comme coupable. Il invoque l’article 2 du Protocole n o 7, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » Le Gouvernement affirme que la loi n o 3346/2005 tend à désengorger le rôle des tribunaux des affaires de moindre importance et à accélérer ainsi la justice pénale. Toutes les conséquences sur la situation juridique du condamné sont levées de façon définitive, car, d’une part, sa peine est prescrite et, d’autre part, la condamnation n’est pas inscrite dans son casier judiciaire. Sur ce point, le Gouvernement relève que pour qu’une peine soit inscrite dans le casier judiciaire d’une personne, il faut qu’elle soit irrévocable, ce qui présuppose l’épuisement de toutes les voies de recours prévues par le droit interne. La mesure prévue par la nouvelle loi ne saurait donc être assimilée ni à une amnistie, mesure législative générale qui efface la peine prononcée et qui est prise seulement pour des crimes politiques, ni à une grâce, mesure administrative de clémence prise par le président de la République uniquement après une condamnation irrévocable. Le Gouvernement affirme qu’en l’occurrence, toutes les conséquences de la condamnation pénale du requérant furent définitivement levées, de sorte que celui-ci n’avait aucune raison de demander l’examen de son affaire par une juridiction supérieure. Nulle atteinte au droit garanti par l’article 2 du Protocole n o 7 ne se trouve donc établie au détriment du requérant, d’autant plus que le second paragraphe de cette disposition prévoit que le droit à un double degré de juridiction peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures, ce qui fut le cas en l’espèce. Le requérant affirme que les allégations du Gouvernement sont démenties par sa condamnation disciplinaire à la mise à pied pour une période de deux mois, sanction qui entraîna finalement son licenciement. Privé de son droit d’accès aux juridictions supérieures en raison d’une immixtion inadmissible du législateur dans les affaires de justice, il a vu les conseils disciplinaires fonder leurs décisions sur sa condamnation en première instance. Le Gouvernement n’est donc pas fondé à soutenir que le classement de son affaire pénale effaça toutes les conséquences de celle-ci. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief que le requérant tire de son droit à un double degré de juridiction (article 2 du Protocole n o 7)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   André Wampach   Loukis loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1206DEC004406205
Données disponibles
- Texte intégral