CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC000316706
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonino Spinelli, est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à une adresse non connue. Il est représenté devant la Cour par un autre détenu, M.   C. Marchese. Le gouvernement italien («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   I.   M.   Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant purgeait depuis le 3   novembre 2003 une peine de réclusion de six ans, deux mois et vingt jours. En mai 2005, il fut transféré à la prison de Milan- Opera et placé dans une cellule de la section de haute sécurité. Selon ses dires, il n’aurait pas été soigné malgré son état de santé (il souffre, entre autres, d’arthrose, de fibrose pulmonaire, d’hépatite B et C et se déplace avec des béquilles ou en fauteuil roulant). Il ressort d’une expertise du 29 juillet 2005 que l’état de santé du requérant exigerait «   des soins de kinésithérapie, un régime hygiénique et diététique adéquat, ainsi que des contrôles périodiques   » au sein d’un établissement pénitentiaire équipé d’un centre clinique. Le 29 septembre 2005, le tribunal d’application des peines rejeta la demande de suspension de l’exécution de la peine introduite par le requérant au motif que, même si elles étaient graves, les pathologies dont il était atteint n’étaient pas incompatibles avec la détention. Le 20   février 2006, le juge d’application des peines rejeta une nouvelle demande de suspension provisoire de l’exécution de la peine car l’impossibilité de suivre un traitement de kinésithérapie au sein de l’établissement de Milan- Opera n’équivalait pas à «   une incompatibilité avec la détention   ». Le 14 juin 2006, le tribunal d’application des peines de Milan remplaça la détention du requérant dans un pénitencier par son assignation à domicile, et ce en raison de son état de santé. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la qualité des soins qui lui ont été administrés en prison. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord qu’elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus. Le 14 septembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 27 septembre 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 8 novembre 2006. La partie requérante n’a jamais fait parvenir ses observations et n’a sollicité aucune prorogation du délai qui lui avait été imparti à cet effet. Afin de s’assurer que le requérant avait bien reçu la lettre du 27   septembre 2006, le greffe de la Cour a contacté le pénitencier de Milan- Opera , où le requérant et son représentant étaient détenus à la date des dernières informations. La direction du pénitencier a précisé que le requérant et son représentant avaient été libérés. Ils n’ont pas informé le greffe de la Cour de leurs nouvelles adresses. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC000316706