CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC000845605
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vasile Sandu, est un ressortissant roumain, né en 1924 et résidant à Tătăruşi. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 octobre 1993, le requérant saisit le tribunal de première instance de Paşcani d’une action contre A.N. en revendication d’un terrain de 400 m 2 . A l’audience du 3 février 1994, sur demande de A.N., le tribunal de première instance de Paşcani ordonna le sursis de l’affaire jusqu’à la date du prononcé d’une décision dans une procédure en contentieux administratif que ce dernier soutenait avoir engagée pour faire annuler le procès ‑ verbal de mise en possession du requérant du terrain litigieux. Sur demande du requérant, la procédure fut reprise le 17 novembre 1994 et, suite à un jugement avant dire droit du 25 janvier 1995 de la Cour suprême de justice, l’affaire fut renvoyée au rôle du tribunal de première instance de Suceava pour cause de suspicion légitime. A l’audience du 30 mars 1995, le tribunal de première instance de Suceava nota que A.N. avait également déposé un procès-verbal de mise en possession d’un terrain et, afin d’éclaircir les faits, ordonna la réalisation d’un rapport d’expertise. Le 5 juin 1995, le tribunal ordonna le sursis de l’affaire, constatant que les parties n’avaient pas fourni de titres de propriété sur le terrain litigieux. Le 5 octobre 1995, les autorités délivrèrent au requérant un titre de propriété, mais ce dernier dut engager une procédure civile en modification des erreurs figurant dans ce titre et ensuite faire des démarches pour qu’un nouveau titre de propriété lui soit octroyé par l’administration locale. Le 27 juillet 1997, le tribunal de première instance de Suceava reprit la procédure en revendication, mais la suspendit à nouveau le 9 janvier 1998, constatant que le requérant n’avait pas déposé le titre de propriété en cause. Le 12 mai 1998, le requérant versa au dossier le titre de propriété et le tribunal de première instance de Suceava reprit l’examen de l’affaire. Les 22   juin 1998 et 10 novembre 1998, le tribunal ajourna la procédure pour que l’expert remette une version révisée du rapport d’expertise demandé en   mars   1995. L’expert répliqua que le tribunal pouvait obtenir le rapport d’expertise qu’il avait déposé au bureau des experts en juillet 1995, estimant qu’il n’y avait pas de raisons pour que l’expertise soit actualisée. Après avoir sursis trois fois l’examen de l’affaire, par un jugement du 29   novembre 2000, le tribunal de première instance de Suceava fit droit en partie à l’action du requérant pour ce qui était d’une parcelle de 235 m 2 du terrain revendiqué. Les deux parties interjetèrent appel contre ce jugement devant le tribunal départemental de Suceava. Après avoir ajourné l’affaire sept fois entre   novembre 2001 et octobre 2002 pour qu’un rapport d’expertise soit réalisé, par une décision du 22 octobre 2002, le tribunal départemental rejeta les appels des parties comme mal fondés. Par un arrêt du 27 mars 2003, la cour d’appel de Suceava fit droit au recours formé par le requérant et cassa avec renvoi la décision susmentionnée, considérant que le tribunal départemental n’avait pas tranché le fond de l’affaire. Une nouvelle décision de rejet de l’appel du requérant rendue le 22   octobre 2003 par le tribunal départemental de Suceava fut cassée avec renvoi par un arrêt du 17 novembre 2004 de la cour d’appel de Suceava. Après un contentieux concernant la juridiction compétente pour juger l’affaire, par un arrêt définitif du 18 mai 2006, la cour d’appel de Suceava fit droit au recours formé par le requérant et, sur le fond, accueillit en intégralité son action en revendication du terrain de 400 m 2 . GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure en revendication. 2.     Sur la base du même article, il se plaint de l’iniquité de la procédure en cause. EN DROIT Le 12 juin 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 11 juillet 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Vasile Sandu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 4   800 (quatre mille huit cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 12 novembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Vasile Sandu, à titre gracieux, la somme de 4 800 (quatre mille huit cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC000845605