CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC001635402
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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text-align:justify; font-size:11pt } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 16354/02 présentée par Belio Stefanov BELEV et 40 autres requêtes contre la Bulgarie (liste des requérants en annexe) La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2007 en une chambre composée de   :   M.   P. Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et   de   Mme   C. Westerdiek, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les 42 requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants bulgares. Ils sont représentés devant la Cour par M me   S.   Margaritova-Vouchkova, juriste à Sofia, et M e Tsenkoulov, avocat à Pleven. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me   M.   Kotzeva, du ministère de la justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont tous d’anciens salariés de la raffinerie «   Plama   », située à Pleven. Ancienne entreprise publique, la société avait fait l’objet d’une privatisation partielle au cours des années 90. Suite aux transformations ultérieures, elle fut nommée «   Nova Plama   ». 1.     La procédure de redressement et liquidation judiciaire   Suite aux difficultés que connaissait l’entreprise, une procédure de redressement et liquidation judiciaire (производство по несъстоятелност) fut ouverte par un jugement du tribunal régional de Pleven en date du 29   juillet 1998. Les créances des anciens salariés furent d’office inscrites sur la liste des créances déclarées, en application de l’article 687 de la loi de commerce. Par un jugement du 8 juillet 1999, le tribunal régional approuva un plan de redressement proposé par l’entreprise débitrice, prévoyant la poursuite de l’activité et un échelonnement des paiements, et mit un terme à la procédure de redressement et liquidation judiciaire. Les créances admises des anciens salariés furent inclues dans le plan. Celui-ci entra en vigueur suite à la confirmation du jugement par la Cour suprême de cassation, le 20 avril 2000. La société «   Plama   » n’ayant pas effectué les paiements prévus en exécution du plan de redressement, plusieurs requérants sollicitèrent qu’on leur délivre des titres exécutoires pour leurs créances sur la base du jugement du 8 juillet 1999, afin de pourvoir obtenir leur exécution forcée selon les voies habituelles (article 708 de la loi de commerce). Le tribunal régional fit droit à leurs demandes. Sur la base de leurs titres exécutoires, les requérants engagèrent des procédures d’exécution forcée auprès du juge chargé de l’exécution du tribunal de district de Pleven. Toutefois, la société débitrice introduisit des recours contre les décisions de délivrer des titres exécutoires aux requérants. Les dossiers d’exécution furent envoyés au tribunal pour l’examen des recours ainsi introduits. Le tribunal régional rejeta les recours et confirma que les titres exécutoires avaient été validement délivrés. La société interjeta appel des jugements puis, suite à leur rejet, introduisit des demandes de réouverture devant la Cour de cassation. Les procédures prirent fin à différentes dates en 2003 et 2004 pour les requérants respectifs. Les dossiers furent ensuite retournés au service de l’exécution pour la poursuite de la procédure, selon les requérants pas avant 2005 pour certains. Les recours en question n’avaient pas en principe d’effet suspensif (article 244 Code de procédure civile) ; toutefois, aux dires des requérants, les procédures d’exécution restèrent de fait bloquées au motif que les dossiers avaient été transférés aux différentes juridictions compétentes. 2.     Les procédures judiciaires consécutives à la rupture des contrats de travail des requérants Par ailleurs, les contrats de travail des requérants furent rompus à différentes dates au courant de l’année 1999. Les intéressés engagèrent devant le tribunal de district de Pleven des procédures judiciaires visant à obtenir le paiement de salaires et de différentes indemnités liées à la rupture de leurs contrats, créances qui n’avaient pas été comprises dans le plan de redressement. Ils obtinrent la condamnation de leur ancien employeur. Lorsque les jugements rendus devinrent définitifs, ils se firent délivrer des titres exécutoires pour ces créances également. Concernant ces créances, le juge de l’exécution ouvrit des procédures d’exécution au courant de l’année 2001 et diligenta, à la demande de requérants, plusieurs mesures conservatoires sur des biens de la société. Conformément à l’article 157 du Code de procédure fiscale, le juge informa l’Agence des créances publiques (Агенция за държавни вземания) de l’ouverture des procédures d’exécution. Par une lettre adressée au juge de l’exécution en date du 24 septembre 2001, l’Agence des créances publiques informa celui-ci que l’entreprise «   Plama   » avait plus de 52 millions de levs (BGN) de dettes d’origine publique. L’agence indiqua par ailleurs qu’il n’y avait pas de procédure publique d’exécution en cours pour le recouvrement de ces dettes et que des saisies n’avaient pas été diligentées sur des biens immeubles mais qu’une saisie conservatoire de comptes bancaires de l’entreprise avait été imposée. La direction de la société introduisit alors des recours judiciaires contre les actes du juge de l’exécution et demanda la suspension des procédures civiles d’exécution en vertu de l’article 157 alinéa 5 du Code de procédure fiscale, dans la mesure où les dettes d’origine publique dépassaient 50 % du montant global des dettes. Le tribunal de district de Pleven, dont la décision fut par la suite confirmée par le tribunal régional, annula les mesures conservatoires diligentées par les anciens salariés et ordonna la suspension des procédures individuelles d’exécution. Au courant des mois de janvier et février 2002, les requérants furent informés de la suspension de leurs procédures individuelles et de la poursuite d’une procédure publique d’exécution par l’Agence des créances publiques. Par la suite, certains requérants s’adressèrent au ministère des Finances et au procureur général pour se plaindre de la suspension des procédures, considérant que celle-ci résultait d’une manœuvre frauduleuse de la société dans le but de ne pas honorer ses dettes. Ils dénonçaient en particulier le fait que l’Agences des créances publiques n’avait diligenté aucune mesure d’exécution et qu’ils étaient ainsi dans l’impossibilité de recouvrer leurs créances. Par une ordonnance du 9 septembre 2002, le parquet général considéra qu’il n’y avait pas lieu à des poursuites pénales. L’Agence des créances publiques leur répondit, par courrier du 8 janvier 2002, que la suspension de la procédure était conforme à la loi et que des mesures conservatoires avaient été diligentées. Il ne ressort pas des pièces présentées devant la Cour si de telles mesures avaient effectivement été imposées à cette date. D’autres documents attestent que l’Agence régionale des créances publiques imposa le 7 février 2002 une saisie conservatoire (възбрана) sur une vingtaine de biens immobiliers de la société. Le 2   janvier 2003, l’agence imposa une saisie conservatoire (запор) sur 14 034 biens mobiliers, machines, véhicules et autres, appartenant à la société. Par une lettre adressée au juge de l’exécution le 16 juin 2003, la société «   Plama   » informait celui-ci des saisies conservatoires imposées par l’Agence des créances publiques et de son intention de contester toute mesure d’exécution que celui-ci engagerait au profit de créanciers privés. Les dates des décisions et les montants alloués respectifs concernant chaque requérant sont exposés dans le tableau en annexe. 3.     Développements ultérieurs Plusieurs demandes de mesures conservatoires ou d’exécution que les requérants sollicitèrent par la suite auprès du juge chargé de l’exécution furent rejetées en raison des saisies imposées par l’Agence des créances publiques. Il ressort toutefois des documents produits devant la Cour que certains requérants parvinrent à poursuivre des mesures d’exécutions et a recevoir des paiements. Ainsi M. Marinov (requête n o 17344/02) reçut 9   323   BGN en mars 2004, M me Gerasimova (requête n o 17725/02), un paiement de 14 846 BGN en septembre 2003, M me Tzekova (requête n o   21071/02), un paiement de 900 BGN à une date non précisée. 4.     La réouverture de la procédure de liquidation judiciaire Au courant de 2005, une banque créancière demanda la reprise de la procédure collective en application de l’article 709 de la loi de commerce, au motif que la société ne respectait pas les modalités du plan de redressement. Par un jugement du 19 juillet 2005, le tribunal régional de Pleven fit droit à cette demande. Toutefois, le jugement fut annulé par la Cour suprême de cassation le 27 décembre 2005, au motif que le créancier en question détenait moins de 15 % des dettes de la société et ne satisfaisait dès lors pas les conditions légales pour demander la réouverture de la procédure. Le même créancier introduisit par la suite une nouvelle demande, cette fois conjointement avec une autre banque. Le tribunal régional fit droit à la demande et, par un jugement du 19 mai 2006, ordonna la reprise de la procédure, déclara la société en liquidation, ordonna la saisie de tous les biens de la société et la réalisation de l’actif. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour suprême de cassation du 21 juin 2007. 5.     Autres éléments de faits pertinents En juin 2004, quatre sociétés concurrentes de Plama saisirent la Commission de protection de la concurrence d’un recours en concurrence déloyale. Par une décision du 10 février 2005, la Commission de protection de la concurrence constata que durant cinq ans, depuis l’adoption du plan de redressement, l’Etat en la personne de l’Agence des créances publiques n’avait entrepris aucune mesure pour recouvrer ses créances et n’avait pas fait preuve de la diligence normale qu’on peut attendre d’un créancier désireux de recouvrer ses créances. La commission considéra que cette situation constituait une aide indirecte de l’Etat au profit de la société Plama et donc un cas de concurrence déloyale. Suite aux recours exercés par la société Plama et les autorités publiques concernées, la Cour administrative suprême confirma cette décision par un arrêt du 12 octobre 2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le Code de procédure civile Les articles 323 à 359 du Code de procédure civile régissent les procédures civiles d’exécution. A la demande d’un créancier muni d’un titre exécutoire, le juge chargé de l’exécution (съдия-изпълнител) territorialement compétent ouvre une procédure et procède aux mesures d’exécution sollicitées. En vertu des articles 332 à 335, les parties à une procédure d’exécution peuvent saisir le tribunal d’un recours contre les actes du juge de l’exécution ou contre son refus de réaliser les mesures demandées. Le tribunal peut soit confirmer, soit annuler les actes ou refus attaqués. Le recours n’a pas d’effet suspensif sauf si le tribunal en décide autrement (article 335). Toutefois, avant la modification, en novembre 2002, de l’article 333 qui dispose désormais qu’une copie du dossier est envoyée au tribunal chargé de l’examen du recours, le transfert de l’original du dossier empêchait de facto la poursuite de l’exécution. Selon l’article 355 du code, lorsque le produit des mesures d’exécution est insuffisant pour régler tous les créanciers saisissants, le juge chargé de l’exécution règle d’abord les créances bénéficiant d’un ordre de préférence, puis répartit le reste entre les autres créances. Selon l’article 136 de la loi sur les contrats et les obligations (Закон за задълженията и договорите), les créances suivantes bénéficient notamment d’un tel privilège, dans l’ordre   : les créances fiscales ayant pour origine un impôt sur le bien faisant l’objet de l’exécution   ; les créances bénéficiant d’une sûreté réelle sur le bien en question   ; les créances résultant de contrats de travail et les créances d’aliments   ; les créances publiques. D’autres lois peuvent également prévoir un ordre de préférence à un type donné de créances. 2.     Le Code de procédure fiscale Le Code de procédure fiscale (Данъчен процесуален кодекс), en vigueur depuis le 1 er janvier 2000 (aujourd’hui abrogé), régissait notamment les voies de recouvrement des créances d’origine publique par l’Agence des créances publiques (Агенция за държавни вземания). Les créances publiques y étaient définies comme les créances des organismes de l’Etat et des collectivités publiques ayant pour origine les impôts, taxes, amendes et contributions sociales obligatoires. L’article 157 du code régissait les situations de concours entre une procédure civile d’exécution et une procédure publique d’exécution. Il prévoyait notamment qu’aucune mesure civile d’exécution forcée ne pouvait être diligentée contre un bien faisant l’objet de mesures d’exécution pour des créances publiques (article 157 alinéa 1). Par ailleurs, lorsqu’un juge de l’exécution entreprenait des mesures d’exécution forcée sur les biens d’un débiteur, il était tenu d’en informer l’Agence des créances publiques. Dans un délai de 14 jours, l’agence devait établir une attestation indiquant le montant des créances publiques à l’égard de ce débiteur et si des mesures conservatoires avaient été imposées sur ses biens par l’agence. Pour toutes les créances ainsi déclarées avant la répartition du produit de l’exécution forcée, l’Etat était considéré comme ayant les mêmes droits que les créanciers saisissants (article 157 alinéas 2 à   4). En vertu de l’alinéa 5 de l’article 157, lorsque le montant total des créances publiques déclarées représentait plus de 50 % du montant total des créances revendiquées, toute procédure civile d’exécution était suspendue et l’Agence des créances publiques engageait une procédure d’exécution en application des dispositions du Code de procédure fiscale. En vertu de l’article 158, si après le règlement des créances et des frais de l’exécution, il restait des fonds, ceux-ci étaient transmis au juge dans le cadre de la procédure civile d’exécution. L’article 157 alinéa 5 a été abrogé le 30 avril 2002. Par ailleurs, suite à une demande introduite par 50 députés visant à déclarer plusieurs dispositions du Code de procédure fiscale contraires à la Constitution, la Cour constitutionnelle a rendu une décision n o 2 du 30 mars 2000. Concernant l’article 157 du code, la cour a considéré qu’en créant la possibilité pour l’Agence des créances publiques d’intervenir dans toute procédure civile d’exécution forcée, cette disposition instaurait effectivement au profit de l’Etat un privilège procédural mais que celui-ci était justifié par l’intérêt général d’assurer le recouvrement des créances d’origine publique et le bon fonctionnement de l’Etat, et n’allait pas à l’encontre de son obligation de protéger la propriété privée. A compter du 1 er janvier 2006, un nouveau Code de procédure fiscale et de sécurité sociale (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) est entré en vigueur, reprenant pour l’essentiel les dispositions du Code de procédure fiscale (article 191 et suivants concernant le concours de procédures d’exécution). 3.     La loi de commerce (Търговски закон) Les articles 607 et suivants de la loi régissent la procédure de redressement et liquidation judiciaire. L’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension des procédures d’exécution individuelles (article 638). Les créances résultant de contrats de travail sont d’office inscrites sur la liste des créances (article 687). Les articles 696 et suivants prévoient la possibilité d’adopter un plan de redressement, accepté par le débiteur et les créanciers, pouvant notamment prévoir un échelonnement ou un effacement des dettes. L’approbation du plan par le tribunal met fin à la procédure de redressement judiciaire. Sur la base du plan approuvé par le tribunal, les créanciers peuvent obtenir un titre exécutoire permettant l’exécution forcée (article 708). Par ailleurs, si le débiteur ne respecte pas les modalités du plan de redressement, les créanciers détenteurs d’au minimum 15 % des créances peuvent demander la reprise de la procédure collective, sans possibilité de redressement. Dans ce cas, le tribunal déclare le débiteur en liquidation, impose une saisie conservatoire sur l’ensemble de ses biens et ordonne la réalisation de l’actif (articles 709 à 711). L’Etat créancier a la même possibilité même s’il détient moins de 15% des créances (article 153 alinéa 3 du Code de procédure fiscale, article 189 alinéa 5 du nouveau Code de procédure fiscale et de sécurité sociale). Selon l’article 722 de la loi de commerce, le règlement des créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation s’effectue dans l’ordre suivant   : 1.     Créances bénéficiant de sureté réelles sur le bien faisant l’objet de l’exécution   ; 2.     Créances ayant donné lieu à l’exercice d’un droit de rétention sur le bien en question   ; 3.     Dépenses liées à la procédure de redressement judiciaire, notamment celles résultant des contrats de travail en cas de poursuite de l’activité   ; 4.     Créances résultant des contrats de travail ayant pris naissance avant l’ouverture de la procédure collective   ; 5.     Créances d’aliments   ; 6.     Créances publiques de l’Etat et des collectivités territoriales, ayant pris naissance avant l’ouverture de la procédure collective   ; 7.     Créances ayant pris naissance après l’ouverture de la procédure collective et relatives à la poursuite de l’activité   ; 8.     Les autres créances antérieures à l’ouverture de la procédure. GRIEFS Au regard de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, seul et combiné avec l’article 13, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’obtenir l’exécution des jugements définitifs rendus en leur faveur en raison de l’intervention des autorités dans le cours des procédures civiles d’exécution engagées. Ils dénoncent notamment la passivité de l’Agence des créances publiques à entreprendre des mesures d’exécution alors que leurs procédures demeuraient bloquées en raison de l’existence de ces créances. Ils soutiennent que les retards pris de ce fait ont diminué les perspectives d’obtenir le règlement de leurs créances. EN DROIT I.     QUESTION LIMINAIRE La Cour constate que les 41 requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés et que les 42 requérants sont représentés devant elle par les mêmes avocats. En conséquence, elle juge approprié de procéder à la jonction des requêtes, en application de l’article 42 § 1 du règlement de la Cour. II.     SUR LES GRIEFS SOULEVÉS PAR LES REQUÉRANTS A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention Les requérants se plaignent des retards, voire de l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions judiciaires rendues en leur faveur, ainsi que de la durée des procédures d’exécution. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes disposent   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement rappelle que le droit à un tribunal garanti par l’article 6 n’est pas absolu et peut faire l’objet de restrictions. En l’espèce, il est vrai que le Code de procédure fiscale prévoyait que l’Etat pouvait se joindre en tant que créancier à toute procédure d’exécution individuelle, que des mesures d’exécution ne pouvaient être entreprises sur des biens faisant l’objet d’une saisie par l’Agence des créances publiques et que les procédures individuelles d’exécution pouvaient être interrompues au profit d’une procédure publique sous l’effet de l’article 157 alinéa 5 du Code de procédure fiscale   ; toutefois, le Gouvernement considère que ces mesures constituent des restrictions du droit d’obtenir l’exécution d’un jugement qui étaient prévues par la loi et légitimes dans le but d’assurer le recouvrement des créances publiques. En outre, les requérants avaient la possibilité d’entreprendre des mesures d’exécution sur les biens de la société sur lesquels l’agence publique n’avait pas imposé de mesures conservatoires. b)     Les requérants Les requérants considèrent que les privilèges accordés aux créances publiques ont eu pour effet, dans leur cas particulier, de les priver de la possibilité d’exécuter les jugements définitifs rendus en leur faveur et donc de rendre inutiles et illusoires les procédures internes qui ont abouties à ces jugements. Concernant l’exécution des jugements prononcés postérieurement au plan de redressement, les requérants exposent que les procédures d’exécution ont d’abord été suspendues en application de l’article 157 alinéa 5 du Code de procédure fiscale et que même après l’abrogation de cette disposition, une procédure publique d’exécution ayant été ouverte et l’Agence des créances publiques ayant imposé une saisie conservatoire sur la plupart des biens de la société débitrice, la possibilité d’obtenir une exécution était tout à fait théorique. S’agissant des créances antérieures au plan de redressement, ils mettent en avant que malgré le fait qu’ils se sont vu délivrer des titres exécutoires sur la base du jugement du 8 juillet 1999, l’exécution a été bloquée en raison des recours introduits par la société «   Plama   ». En effet, même si le Code de procédure civile prévoit que de tels recours n’ont pas d’effet suspensif, les procédures d’exécution étaient de fait bloquées en raison du transfert des dossiers aux juridictions saisies des recours. Si par la suite le code révisé a expressément prévu qu’il convenait d’envoyer une copie et non le dossier original, cette disposition n’a pas été appliquée à leurs cas. Après le rejet des recours, lorsque l’exécution a pu reprendre, les requérants se sont vu, comme pour les autres jugements mentionnés ci-dessus, dans l’impossibilité d’exécuter en raison des saisies imposées par l’Agence des créances publiques. Les requérants mettent en avant que la réglementation existante permet à l’Etat d’intervenir dans toute procédure d’exécution lorsqu’il existe d’importantes dettes d’origine publiques. Dès lors, à chaque fois que le débiteur a des dettes d’origine publique, les créanciers privés sont placés dans une situation d’incertitude concernant la possibilité même ou les délais dans lesquels ils pourraient obtenir un paiement. Ils estiment que dans leur cas particulier la réglementation en cause a été appliquée de manière abusive afin de favoriser l’entreprise «   Plama   ». Ils exposent en effet que les créances publiques en question existaient déjà depuis les années 1998-1999, bien avant l’ouverture de leurs procédures d’exécution, et que les autorités compétentes n’auraient malgré cela entrepris aucune mesure en vue de leur recouvrement avant 2002. Même après l’ouverture de la procédure publique d’exécution, l’Agence des créances publiques est restée passive et les mesures conservatoires imposées n’ont pas été suivies d’exécution. Dès lors, au lieu d’assurer le recouvrement des créances publiques, ces mesures ont eu pour effet de protéger la société des créanciers privés en les empêchant de poursuivre l’exécution. Concernant la possibilité, invoquée par le Gouvernement, de procéder à une exécution sur des biens de la société qui n’avaient pas fait l’objet de mesures conservatoires de la part de l’agence publique, les requérants considèrent que cela était impossible en pratique, compte tenu du fait que l’Agence des créances publiques avait imposé une saisie conservatoire sur la plupart des biens de la société débitrice et qu’elle en imposait une à chaque fois qu’un créancier privé engageait des mesures d’exécution à l’encontre d’un nouveau bien. En outre, l’Etat peut se joindre à toute procédure d’exécution et ses créances sont privilégiées. 2.     Conclusion de la Cour La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 13 Les requérants considèrent que l’impossibilité dénoncée d’obtenir l’exécution de leurs créances porte également atteinte à leur droit au respect des biens, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, ils invoquent également l’article 13. Ces dispositions se lisent comme suit   : Article 1 du Protocole n o 1   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement combat la thèse des requérants et considère que la réglementation applicable et les actes entrepris par les autorités publiques ne constituent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect des biens, dans la mesure où l’exécution de la part des créanciers privés n’était exclue que sur les seuls biens de la société débitrice qui avaient fait l’objet d’une mesure conservatoire de la part de l’Agence des créances publiques. En outre, l’Etat ne pouvait se joindre aux procédures d’exécution privée que s’il avait déclaré ses créances au juge chargé de l’exécution. Les requérants avaient donc la possibilité d’obtenir l’exécution forcée de leurs créances sur d’autres biens de la société, non concernés par les mesures d’exécution entreprises par les autorités publiques. Le Gouvernement considère qu’en tout état de cause, le devoir de l’Etat de protéger la propriété privée ne saurait primer face à ses autres devoirs, tel celui d’assurer le recouvrement des créances publiques et le fonctionnement de l’Etat. Il souligne en outre l’importance stratégique de l’entreprise «   Plama   » dans l’économie nationale. b)     Les requérants Les requérants considèrent que les sommes qui leur ont été allouées par les juridictions internes constituent indéniablement des créances certaines et exigibles et donc des «   biens   » protégés par l’article 1 du Protocole n o 1. Ils soutiennent que la réglementation existante et le défaut de diligence des autorités ont empêché l’exécution de ces créances et qu’ils demeurent dans l’incertitude de pouvoir un jour obtenir paiement. Ils estiment dès lors que la situation qu’ils dénoncent équivaut à une privation de propriété, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. Même en admettant que l’Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation pour prendre des mesures afin d’assurer le recouvrement de l’impôt, ils estiment que la charge que les autorités on fait peser sur eux ne saurait être considérée comme proportionnée à un objectif légitime. Les requérants rappellent que les créances publiques au profit desquelles leurs procédures d’exécution ont été suspendues existaient déjà depuis 1998-1999 et que l’Etat n’avait entrepris aucune mesure pour leur recouvrement avant que les anciens salariés n’engagent des procédures d’exécution en 2001. Par la suite, l’Agence des créances publiques est restée passive et n’a pas procédé à des exécutions forcées, ni demandé la reprise de la procédure de redressement et liquidation judiciaire comme elle en avait la possibilité. Ils s’appuient à cet égard sur les conclusions de la Commission de protection de la concurrence qui a constaté le défaut de diligence des autorités compétentes dans le recouvrement des créances publiques et considéré être en présence de subventions indirectes de la part de l’Etat. En effet, malgré son obstination à ne pas exécuter ses créances, l’agence aurait continué à imposer des saisies conservatoires à chaque fois que des créanciers privés trouvaient des biens de la société «   Plama   » pouvant faire l’objet d’une mesure d’exécution. Les requérants en concluent que les mesures conservatoires imposées par l’agence avaient en réalité pour objectif d’empêcher les autres créanciers de recouvrer leurs créances. En outre, plus le temps passait, plus les chances d’obtenir une exécution à l’encontre de l’entreprise, qui connaissait des difficultés et n’avait que partiellement maintenu son activité, s’amenuisaient. Les requérants considèrent qu’ils se sont ainsi vu imposer une charge individuelle excessive au sens de la jurisprudence de la Cour. Ils mettent en avant qu’ils n’étaient pas des créanciers commerciaux ayant pris un risque calculé, mais que leurs créances avaient pour origine des salaires, des indemnités de congés payés ou d’autres indemnités résultant de leur contrats de travail,   et constituaient pour beaucoup la principale source de revenus pour subvenir à leurs besoins. Ils soulignent également qu’ils ne disposaient pas de voies de recours pour débloquer la situation ou obtenir une compensation. Ils indiquent à cet égard qu’une loi a été adoptée en 2004, créant un fonds de garantie pour les salaires dus par les entreprises en liquidation mais que ses dispositions ne s’appliquent pas aux situations déjà en cours. 2.     Conclusion de la Cour La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne sauraient être déclarés manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président ANNEXE   Tableau des requérants     N o de requête Date d’introduction Noms des requérants Date des jugements définitifs Date des titres exécutoires Montants alloués (BGN) 1 16354/02 7/06/2002 Belio Stefanov BELEV 8/07/1999 8/12/2000 3   860.66 7/02/2001 12/03/2001 1   649.99 2   753.87 3   649.73 2 16485/02 05/06/2002 Detelin Ivanov DANCHEV 8/07/1999 29/11/2000 4   414.30 14/04/2000 25/04/2001 5   759.25 239.92 1   662.38 2   011.75 1   341.19 47.07 3 Nadia Borislavova DANCHEVA 8/07/1999 29/11/2000 4   208.71 17/04/2000 23/02/2001 5   179.47 1   915.99 594.58 303.31 4 16878/02 05/06/2002 Lubka Raikova KOSTOVA 8/07/1999 22/11/2000 3   286.52 25/07/2000 11/08/2000 1   625.02 17.52 2   960.03 2   960.03 135.00 5 16885/02 05/06/2002 Zdravka Dimitrova NIKOLOVA 2/08/2000 4/08/2000 3   334.00 98.60 2   025.00   1   733.00 100.00 8/07/1999 28/11/2000 3   926.10 6 16886/02 17/06/2002 Tzonko Petrov SIMEONOV 8/07/1999 8/12/2000 3   323.81 3/01/2001 23/03/2001 1   776.00 83.00 7 16889/02 05/06/2002 Stelyanka Hristova PETKOVA 8/07/1999 8/12/2000 3   206.70   6/03/2001   2/07/2001   7   542.20 8/06/2001 2/07/2001 1   132.02 988.00 8 17333/02 11/06/2002 Ognyan Viktorov PETKOV 8/07/1999 27/11/2000 4   751.42 22/12/2000 25/06/2001 3   746.40 92.82 7   843.14 149.06 9 17340/02 08/07/2002 Petko Vladimirov PENKOV 8/07/1999 28/11/2000 5   381.33 21/09/2000 7/03/2001 7   095.00 10   236.00 10 17344/02 18/06/2002 Stefan Bojkov MARINOV 8/07/1999 22/11/2000 6   624.90 5/10/2000 24/01/2001 6   171.00 129.00 2   145.00 20/02/2001 23/04/2001 6   396.40 200.00 11 17613/02 29/05/2002 Mariana Vitliemova IVANOVA 8/07/1999 27/11/2000 3   936.18 25/05/2000 23/03/2001 2   503.72 54.03 1   674.87 1   674.87 1   017.22 12 17725/02 05/06/2002 Pepa Georgieva GERASIMOVA 8/07/1999 27/11/2000 3   904.87 28/02/2000 17/01/2001 4   438.75 74.94 853.50 7   510.00 182.00 13 17726/02 07/06/2002 Iskra Velichkova YANKOVA 8/07/1999 24/11/2000 2   638.13 4/06/2001 1/08/2001 2   274.00 120.00 198.75 2   394.00 2   394.00 205.00 14 18410/02 05/06/2002 Todor Marinov MACHEV 8/07/1999 27/11/2000 2   974.82 18/10/2000 12/01/2001 819.57 4.67 183.74 1.88 4.67 4.67 165.59 15 18413/02 17/06/2002 Emil Georgiev PAVLOV 8/07/1999 27/11/2000 3   121.63 25/10/2000 12/01/2001 981.23 16.68 347.24 3.78 3.28 30.00 16 18414/02 19/06/2002 Mihail Vasilev NEIKOV 6/03/2001 3/05/2001 1   466.46 10.85 150.00 17 18416/02 17/06/2002 Vasil Mikov NEIKOV 8/07/1999 8/01/2001 6   483.54 14/03/2001 20/02/2001 3   268.26 257.21 3   953.00 207.21 2   385.62 10.86 397.25 150.00 18 21023/02 25/06/2002 Stanislav Nistorov TZEKOV 8/07/1999 13/12/2000 5   791.49 16/11/2000 7/02/2001 5   403.39 105.85 407.47 2   358.05 19 21024/02 25/06/2002 Stefan Velikov TODOROV 8/07/1999 13/12/2000 3   082.03 7/09/2000 7/02/2001 2   935.66 250.00 20 21027/02 09/07/2002 Iliana Borisova IVANOVA 8/07/1999 30/11/2000 3   493.14 21 21029/02 25/06/2002 Ludmil Jivkov PARVANOV 8/07/1999 29/11/2000 6   774.89 25/05/2000 27/06/2000 3   000.83 25.00 12/05/2000 28/06/2000 3   350.54 45.00 20/06/2000 1/03/2001 5   742.17 13.84 22 21030/02 08/07/2002 Rumen Georgiev HRISTOV 8/07/1999 14/12/2000 3   928.65 2/03/2001 30/03/2001 3   562.08 2   794.15 92.73 23 21033/02 18/06/2002 Anka Angelova JELYAZKOVA 8/07/1999 19/12/2000 5   747.20 8/12/2000 28/02/2001 1   626.78 266.26 24 21038/02 10/07/2002 Veselin Petrov IVANOV 8/07/1999 30/11/2000 4 714.23 21/05/2001 30/08/2001 499.20 8   170.00 3   430.00 69.60 200.00 12/02/2003 25/02/2003 3   861.79 42.65 25 21052/02 22/08/2002 Svetla Todorova KRASTEVA 8/07/1999 8/12/2000 5   434.67 16/07/2001 14/08/2001 7   366.73 124.84 3   900.00 31.90 3   900.00 31.90 26 21071/02 19/08/2002 Maria Lubenova TZEKOVA 8/07/1999 27/11/2000 4   614.92 29/02/2000 7/06/2001 5   571.30 19/10/2001 31/10/2001 2   539.00 120.00 250.00 27 21284/02 08/07/2002 Tzenko Hristov ANTONOV 8/07/1999 28/11/2000 6   165.43 15/06/2000 18/07/2000 2   870.93 2   982.92 1   041.84 1   833.82 821.00 28 21378/02 13/08/2002 Luben Karolinov SPASOV 8/07/1999 19/01/2001 3   304.37 11/06/2001 12/07/2001 3   410.99 492.79 2   690.58 181.96 2   690.58 181.96 139.45 29 21800/02 22/07/2002 Ognyan Vachev VACHEV 8/07/1999 28/11/2000 2   635.85 31/07/2000 25/10/2000 382.68 150.00 35.56 5/10/2001 31/10/2001 1   451.52 38.02 250.00 30 22430/02 09/07/2002 Biserka Georgieva ANGELOVA 8/07/1999 21/12/2000 4   451.59 2/03/2001 28/04/2001 1   592.69 50.83 1   003.84 31 22433/02 09/07/2002 Tzvetanka Georgieva RAKOVA 8/07/1999 20/12/2000 5   287.68 19/06/2000 14/12/2000 2   556.14 53.92 5   103.10 5   103.10 500.00 32 26478/02 16/08/2002 Nevyanka Asparuhova KRASTEVA 27/07/2000 4/08/2000 2   854.00 87.30 3   017.00 1   906.00 332.00 100.00 8/07/1999 15/06/2001 3   381.73 33 26498/02 16/08/2002 Nadka Ivanova SIMEONOVA 26/07/2000 3/08/2000 3   137.28 164.94 3   083.24 3   083.24 70.07 140.00 8/07/1999 11/12/2000 3   497.99 34 31049/02 16/09/2002 Kiril Petkov ARABADJIEV 8/07/1999 8/01/2001 5   957.35 8/12/2000 7/02/2001 1   536.21 166.57 350.56 32.90 901.42 82.27 4   941.00 377.00 425.00 39.00 1   061.00 97.00 172.00 35 31333/02 17/09/2002 Vasil Ivanov HRISTOV 8/04/2000 2/06/2000 898.24 9.29 200.00 8/07/1999 28/11/2000 3   891.43 36 31518/02 17/09/2002 Blajo Asenov BLAJEV 8/07/1999 22/11/2000 3   382.94 3/11/2000 2/02/2001 1   060.66 45.82 2   821.35 160.32 37 37816/02 19/11/2002 Anelia Vasileva DIMITROVA 8/07/1999 24/11/2000 280.65 9/05/2002 22/05/2002 2   133.24 492.42 1   094.25 224.97 176.39 38 42567/02 11/11/2002 Konstantin Nikolov MARKOV 8/07/1999 15/12/2000 5   316.02 20/11/2000 16/03/2001 5   770.40 431.20 7   098.00 2   513.00 39 43529/02 4/12/2002 Nikola Dimitrov ATANASOV 8/07/1999 8/01/2001 3   386.77 40 758/03 19/12/2002 Milcho Petrov PETKOV 8/07/1999 24/11/2000 5   036.34 27/07/2000 26/03/2002 3   925.45 108.21 539.77 1   718.73 60.60 150.00 41 3461/03 20/01/2002 Veska Ivanova NEMSKA 8/07/1999 9/01/2001 2   387.64 22/04/2002 25/07/2002 2   225.72 109.57 1   451.14 356.95 180.00 27.00 80.00 42 11219/03 19/03/2002 Rositza Georgieva PETROVSKA 8/07/1999 7/12/2000 1   600.74    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC001635402
Données disponibles
- Texte intégral